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26/02/1991 | FRANCE | N°89NC01492

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 26 février 1991, 89NC01492


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 octobre 1989 sous le numéro 89NC01492, présentée par M. Guy X..., représenté par M. Gosserez, demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er octobre 1973 au 31 décembre 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1989 par laquelle le Préside

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 octobre 1989 sous le numéro 89NC01492, présentée par M. Guy X..., représenté par M. Gosserez, demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er octobre 1973 au 31 décembre 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 février 1991 :
- le rapport de M. Damay, conseiller,
- et les conclusions de Mme Felmy, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 10 septembre 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Dijon a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 96 162 Frs, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 1975 au 30 septembre 1976 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'ainsi le litige ne porte plus que sur les droits mis en recouvrement au titre de l'année 1979 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que devant le tribunal administratif de Dijon, M. X... avait conclu dans son mémoire du 11 juillet 1988 à ce qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer si les parcelles boisées qui sont à l'origine du redressement litigieux avaient été exploitées entre leur acquisition et leur revente ; qu'en se contentant de relever que M. X... n'établissait pas avoir procédé à des coupes significatives de bois dans lesdits massifs, le tribunal administratif n'a pas, même implicitement, répondu aux conclusions à fins d'expertise de la requête ni démontré son caractère inutile ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et à en demander l'annulation ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la notification de redressement en date du 18 juin 1982 commune à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée indiquait que "la fréquence des achats et reventes de forêts ainsi que le bref délai séparant ces opérations entrainent le caractère habituel des actes. En vertu de l'article 35-1 du Code général des impôts et de l'article 257-6, le régime des marchands de biens est retenu, ainsi que le caractère spéculatif des opérations" ; que cette motivation, bien qu'elle figurât sous un titre "bénéfices industriels et commerciaux", a mis le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation sur les redressements notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que l'article 257-6 du Code général des impôts concerne exclusivement la T.V.A. ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts "Sont également passibles de la TVA ... 6° les affaires qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'aux termes de l'article 35-I du même code : "présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ..." ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 1976 à 1979, M. X... a acquis avec l'intention de les revendre douze massifs forestiers qui ont été revendus dans des délais variant entre un et douze mois ; qu'eu égard tant à la répétition de ces opérations qu'à la briéveté du délai qui s'est ainsi écoulé entre les achats et les reventes, M. X... doit être regardé, nonobstant sa qualité d'exploitant forestier, comme s'étant livré de façon habituelle à l'achat d'immeubles en vue de leur revente ; que l'intéressé, qui ne peut se prévaloir au regard de la T.V.A. de la qualification donnée par les juridictions judiciaires à l'activité de la S.C.I. de Charnailles dont il est gérant, au regard de l'article 1115 du Code général des impôts, réalise par suite des opérations qui peuvent entrer dans le champ d'application de l'article 257 précité ; que l'administration a pu à bon droit l'assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où les opérations d'achats et reventes effectuées entraient dans le cadre d'une activité de marchands de biens ;
Sur le montant des impositions :
Considérant que si M. X... doit se voir reconnaître la qualité de marchand de biens, il est fondé à demander que ne soient soumises à la TVA à ce titre que les seules opérations effectuées dans le cadre de cette activité, à l'exclusion de celles effectuées dans un but d'exploitation forestière ; qu'il soutient que les opérations d'achats et reventes effectuées au cours de l'année 1979, seule année en litige, ont été réalisées dans le cadre de son activité d'exploitant forestier ; qu'il résulte de l'instruction que, si les forêts de Montoldre et Toulon-sur-Arroux ont donné lieu entre leur achat et leur revente à une exploitation forestière conséquente réalisée dans le cadre d'une activité normale de marchand de bois, la forêt de Bazouges, Fougères et Rairiès a été revendue au bout de sept mois avec une plus-value de 1 447 720 F après une exploitation ne portant que sur 4 % de sa superficie ; que cette dernière opération doit dès lors être réputée avoir été effectuée dans le cadre d'une activité de marchand de biens ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. X... n'est fondé qu'à demander la réduction à concurrence de 25 891,16 F des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 ;

Sur la demande de compensation :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la taxe sur la valeur ajoutée assise sur la plus-value réalisée lors de la cession des parcelles ne fait pas double emploi avec la taxe sur la valeur ajoutée assise sur la valeur des coupes de bois réalisées sur les mêmes parcelles ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à demander que, par voie de compensation, les suppléments d'imposition mis à sa charge soient réduits du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquitté sur les coupes de bois ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dans la limite du dégrèvement, d'un montant en droits et pénalités de 96 162 Frs, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée dûs au titre de la période du 1er octobre 1975 au 30 octobre 1975.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 8 août 1989 est annulé.
Article 3 : M. X... est déchargé des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 à hauteur de 25 891,16 Frs.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC01492
Date de la décision : 26/02/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES -Activité de marchands de biens - Exploitant forestier.

19-04-02-01-01-01 Un exploitant forestier qui effectue régulièrement des achats d'immeubles avec l'intention de les revendre peut être assujetti à la TVA en tant que marchand de biens. Il n'est toutefois passible de la TVA que pour les opérations effectuées dans le cadre d'une activité de marchand de biens, à l'exclusion de celles effectuées dans le cadre de son exploitation forestière, qui se caractérisent par des coupes importantes de bois entre l'achat et la revente.


Références :

CGI 257 par. 6, 35, 1115
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-02-26;89nc01492 ?
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