Vu la décision en date du 30 janvier 1989, par laquelle le Président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. et Mme Degezelle ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 février 1988 et 13 juin 1988 sous le numéro 95142 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le numéro 89NC00841 présentée pour M. et Mme X... demeurant 2 Grand'Rue à Wambaix (59400 Cambrai, par Me Alain-François Y... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce que le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiples de Vinchy soit condamné à leur verser une somme de 311 535,96 F dont 225 535,36 F indexés sur l'indice du bâtiment ;
2°) de leur accorder l'indemnité demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1991 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'inondation, le 3 juillet 1982, de la propriété de M. et Mme X... est consécutive au débordement provoqué par l'afflux d'eaux pluviales, d'une canalisation située sur le territoire de la commune de Wambaix et qui servait d'exutoire à un ancien abreuvoir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du titre I de l'arrêté en date du 20 juillet 1966 par lequel le préfet du Nord a créé le syndicat intercommunal à vocation multiple de Vinchy : "Chaque année, avant le 31 mars, les communes adhérentes devront notifier au président du syndicat les travaux qu'elles envisagent de réaliser dans l'année" ; qu'aux termes de l'article 5 du titre II du même arrêté : "Chaque commune aura la charge de rembourser au syndicat les frais engagés pour les travaux intéressants la commune ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision d'effectuer des travaux d'assainissement appartenait aux seules autorités municipales ; que si la commune de Wambaix avait envisagé de faire réaliser lesdits travaux après la réfection du CD142, il résulte de l'instruction que les travaux d'assainissement n'avaient été ni décidés ni exécutés en 1982 ; que, dès lors, les dommages subis par M. et Mme X... le 3 juillet 1982 ne sont pas imputables au S.I.V.O.M de Vinchy ; que, par suite, les conclusions susvisées tendant à la condamnation dudit syndicat doivent être rejetées ;
Considérant que par un jugement du 24 avril 1986, passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Lille a rejeté une requête formée par les époux X... et tendant à la condamnation de la commune à réparer leur préjudice, par le motif que les conséquences dommageables de l'inondation de leur propriété ne pourraient éventuellement engager que la responsabilité du S.I.V.O.M ; qu'il y a lieu pour la cour, en raison de la contrariété qui existe entre ce jugement et la présente décision de renvoyer les requérants devant le tribunal administratif de Lille pour être statué ce que de droit sur leurs prétentions ;
Article 1er : Les conclusions tendant à la condamnation du S.I.V.O.M au paiement d'une indemnité sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 24 avril 1986 est déclaré nul et non avenu.
Article 3 : Les époux X... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué à nouveau sur leur demande.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au S.I.V.O.M. de Vinchy et à la commune de WAMBAIX.