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29/01/1991 | FRANCE | N°89NC00804

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 janvier 1991, 89NC00804


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1988 sous le n° 99749 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC00804, présentée par la Société Anonyme GANTOIS, dont le siège est à SAINT-DIE (Vosges) ;
La Société Anonyme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujetti

e au titre des années 1976, 1978 et 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge des ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1988 sous le n° 99749 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC00804, présentée par la Société Anonyme GANTOIS, dont le siège est à SAINT-DIE (Vosges) ;
La Société Anonyme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1978 et 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Code B
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 :
- le rapport de M. DAMAY, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du C.G.I. : "I. Le bénéfice net est établi sans déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserves des dispositions du 5, notamment : ... 5° Les provisions constituées pour faire face à des pertes ou charges, nettement précisées ... Les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausses de prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %" ;
Considérant que la société GANTOIS se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du C.G.I. repris à l'article L.80 A du L.P.F. de l'interprétation des dispositions précitées par une réponse ministérielle à M. X... en date du 11 avril 1979 elle-même tirée de l'article 14 d'une instruction administrative du 6 octobre 1961, selon laquelle lorsque des produits fabriqués à partir d'une matière donnée ne sont pas comparables d'un inventaire à l'autre, les entreprises de fabrication sont autorisées à convertir en quantité de matière première les produits ainsi fabriqués existant en stock à la clôture et à rattacher ces quantités à celle des matières premières de même nature se trouvant en l'état à la date de cette clôture, afin de déterminer les stocks de matières premières qu'elles -doivent prendre en compte pour le calcul de la provision pour hausse de prix prévue par l'article 39-I.5e du C.G.I. et l'article 10 nonies de l'annexe III du même code ; que cette réponse ministérielle constitue une interprétation formelle par l'administration fiscale de ces dispositions ; que la société GANTOIS, qui fabrique à partir de matières premières des produits homogènes de même composition, se trouve dans une situation de fait et de droit entrant dans le champ des dispositions de l'instruction précitée, et est par suite fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du C.G.I. ; qu'elle était toutefois tenue de calculer le montant de ladite provision en respectant les modalités prévues par l'instruction du 6 octobre 1961 lorsqu'elles sont inséparables de l'article 14 de ladite instruction ;
Considérant que l'administration relève que la société GANTOIS n'a pas globalisé au niveau de l'entreprise les quantités de certaines matières prises en compte pour le calcul de la provision pour hausse des prix en méconnaissance de l'article 12 de l'instruction du 6 octobre 1961 ; qu'il résulte toutefois du dossier que la société a pris en compte les observations de l'administration sur ce point et, après avoir rectifié ses calculs, a accepté le rehaussement correspondant ; que cette rectification, dont les termes n'ont pas été contestés devant la juridiction administrative a pu régulièrement être effectuée par la société requérante postérieurement à l'expiration du délai de ses déclarations, dès lors qu'elle ne porte que sur des modalités de calcul des stocks à partir de mêmes quantités de matières ;

Considérant que l'article 15 de l'instruction du 6 octobre 1961 prévoit que lorsqu'une entreprise rattache aux matières en l'état les quantités de matières incluses dans les produits fabriqués ou en cours de fabrication, elle doit déterminer les valeurs unitaires d'inventaire moyennes pondérées de chacune desdites matières à la clôture d'un exercice en fonction des évaluations d'inventaire conférées tant aux quantités de cette matière comprises dans les produits qu'aux quantités de la même matière se trouvant en l'état ; que ce mode de calcul ne s'applique toutefois, aux termes de cette instruction, que lorsque plusieurs évaluations ont été appliquées à une même matière, un même produit ou un même approvisionnement en raison de qualités différentes des éléments en stock ; qu'il résulte de l'instruction que la société GANTOIS fabrique, à partir d'un nombre limité de types de fils et de tôles, des produits métalliques de composition homogène ; qu'ainsi les produits de même composition ne se distinguant pas par des qualités différentes, la société GANTOIS pouvait rattacher directement ses produits aux matières les composant, sans déterminer des valeurs unitaires d'inventaire moyennes pondérées ;que par suite, le mode de calcul de la provision pour hausse de prix adopté par la société GANTOIS ne méconnaît pas l'instruction du 6 octobre 1961 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de NANCY a refusé de réduire ses bases d'imposition d'une somme de 691 919 F pour 1976, 58 575 F pour 1978 et 756 957 F pour 1979 ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 10 juin 1988 est annulé.
Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société GANTOIS sont réduites d'une somme de 691 919 F pour 1976, 58 575 F pour 1978 et 756 957 F pour 1979.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GANTOIS et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00804
Date de la décision : 29/01/1991
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.80 A DU LPF - CHAMP D'APPLICATION -Contribuable se trouvant dans une situation de fait conforme à celle prévue par la doctrine administrative - Existence - Contribuable ayant commis une erreur de calcul dans l'application de la doctrine.

19-01-01-03-03-02 Ne peuvent se prévaloir d'une doctrine administrative sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales que les personnes qui se trouvent dans la situation de droit et de fait qu'elle prévoit. La circonstance que le contribuable a commis une erreur de calcul dans la détermination de ses bases d'imposition selon les règles prévues par une doctrine administrative qui lui est applicable ne le prive toutefois pas de la possibilité d'invoquer cette doctrine mais ouvre seulement la possibilité pour l'administration d'effectuer le redressement selon les règles prévues par ladite doctrine.


Références :

CGI 39, 1649 quinquies E, 14
CGIAN3 10 nonies


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-01-29;89nc00804 ?
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