1°) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 août 1989 sous le n° 89NC01413, présentée par M. Christian F..., demeurant à BUSSY-LETTREE (Marne) ;
M. F... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 31 janvier 1989 en vue de l'élection des membres de la chambre d'agriculture de la Marne, dans le collège des chefs d'exploitation ;
- d'annuler lesdites élections ;
2°) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 août 1989 sous le n° 89NC01414, présentée par M. Gilbert D... demeurant à BEAUMONT-SUR-VESLE (Marne) ;
M. D... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 31 janvier 1989 en vue de l'élection des membres de la chambre d'agriculture de la Marne, dans le collège des chefs d'exploitation ;
- d'annuler lesdites élections ;
3°) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 août 1989 sous le n° 89NC01415, présentée par M. Gilbert C... demeurant à COOLUS (Marne) ; M. C... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 31 janvier 1989 en vue de l'élection des membres de la chambre d'agriculture de la Marne, dans le collège des chefs d'exploitation ;
- d'annuler lesdites élections ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1989 :
- le rapport de M. DAMAY, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes de MM. F..., D... et C... sont toutes trois relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées le 31 janvier 1989 pour l'élection des membres de la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans le collège des chefs d'exploitation ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions ou radiations de la liste électorale effectuées en application des dispositions des articles R.511-12 à R.511-25 du code rural, il lui appartient en revanche d'apprécier tous les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin, même s'ils trouvent leur origine dans l'établissement des listes électorales ;
Considérant que les protestations de MM. F..., D... et C... tendaient à l'annulation des élections à la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans le collège des chefs d'exploitation en se fondant sur l'existence de manoeuvres qui auraient entaché la révision des listes électorales ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté lesdites protestations comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les protestations présentées par MM. F..., D... et C... devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE ; DEBUT GROUPE Sur la recevabilité des protestations :
Considérant qu'aux termes de l'article R.511-50 du code rural : "Tout électeur a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales du département dans lequel il est inscrit" ; que l'article R.511-43 précise : "nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale" ; FIN GROUPE
Considérant qu'il est constant que M. D... n'était pas inscrit sur les listes électorales de son département ; qu'il n'est dès lors pas recevable à contester la régularité de l'élection des membres de la chambre d'agriculture de la Marne ;
Sur la régularité des opérations électorales :
Considérant que si les requérants exposent que de nombreuses irrégularités auraient entaché l'établissement des listes électorales, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leur allégations selon lesquelles de telles irrégularités auraient concerné plus d'une dizaine de personnes dans l'ensemble des communes du département ; qu'à supposer même que plusieurs personnes aient été effectivement irrégulièrement empêchées de s'inscrire sur les listes électorales, il résulte du dossier que, compte tenu de l'écart de voix entre les différentes listes, de telles irrégularités n'ont pu que rester sans incidence sur la répartition des sièges effectuée dans les conditions prévues à l'article R.511-43 du code rural, modifié par le décret 88-1070 du 29 novembre 1988 ; que, par suite, les protestations de MM. F... et C... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 27 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Les protestations de MM. F..., D... et C... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Agriculture et de la Forêt, à MM. F..., D..., C..., B..., X..., H..., LE GUILLOU, TARLANT, MANGEART, PITHOIS, ARNOULD, JACQUART, PINARD, MAINSANT, CHARPENTIER, Z... Jean, LUCAS, Mme Y..., MM. E..., Z... Claude, COLLIN, Mme G..., MM. A... et ALBERT.