La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1990 | FRANCE | N°89NC01071

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 18 décembre 1990, 89NC01071


Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1988 sous le numéro 102730 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC01071, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a accordé à M. Marcel X... la décharge de l'imposition de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1e

r janvier 1980 au 31 décembre 1982 ;
2°) de remettre à la charge de M. X....

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1988 sous le numéro 102730 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC01071, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a accordé à M. Marcel X... la décharge de l'imposition de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ;
2°) de remettre à la charge de M. X... les droits et les pénalités dont la décharge a été prononcée ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 :
- le rapport de M. DAMAY, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel." ; qu'aux termes de l'article 256A du code précité : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention." ; qu'il résulte de ces dispositions que la personne qui met un matériel à la disposition de son employeur moyennant rémunération exerce une activité imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que loueur de biens meubles ; que par contre les remboursements forfaitaires de frais perçus par une personne qui utilise à titre personnel et exclusif son propre véhicule pour ses besoins professionnels et en assume lui-même l'entretien ne présentent pas le caractère d'une rémunération de location d'un bien meuble mis à la disposition de l'employeur, dès lors que son propriétaire en conserve la jouissance et que les sommes perçues par celui-ci au titre de remboursement de frais ne peuvent par leur montant s'analyser comme le prix d'une location ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... utilisait depuis le 1er janvier 1980 à titre personnel et exclusif un véhicule CITROEN CX et un break PEUGEOT 5O4 lui appartenant pour les tournées et les livraisons qu'il effectuait pour le compte de la société de fait X... et Fils ; qu'à compter du 17 mai 1982, il n'a plus utilisé que le premier de ces véhicules ; que nonobstant cet usage professionnel, M. X... avait conservé la jouissance de ses véhicules durant la période litigieuse ; que les remboursements de frais qu'il a perçus de la société sus-mentionnée au cours de la période d'imposition au titre de l'utilisation professionnelle de ces véhicules étaient calculés sur la base du barême kilométrique admis par l'administration pour le remboursement des frais professionnels ; que dans les conditions précitées, le versement de ces sommes ne pouvait être assimilé à la rémunération d'une location de biens meubles passible de la TVA en application des article 256 et 256A précités ; que le ministre délégué, chargé du Budget n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a déchargé M. X... des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ;
Article 1 : Le recours du ministre délégué, chargé du Budget est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC01071
Date de la décision : 18/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Locations et opérations assimilées - Location de biens meublés (1).

19-06-02-01-01 La personne qui utilise à titre personnel et exclusif son propre véhicule pour ses besoins professionnels et en assume elle-même l'entretien n'exerce pas au regard de l'article 256-I du code général des impôts une activité de loueur d'un bien meuble mis à la disposition de son employeur dès lors qu'elle en conserve la jouissance et qu'elle perçoit à titre de remboursement de frais des sommes, qui par leur montant, ne peuvent s'analyser comme la prise d'une location ; elle n'est par suite pas assujettie à la TVA.


Références :

CGI 256, 256 A

1. Comp. CE, 1988-12-28, Bretin, n° 59277-59281


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-12-18;89nc01071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award