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20/11/1990 | FRANCE | N°89NC01526

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 20 novembre 1990, 89NC01526


Vu le recours enregistré le 15 novembre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC01526, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué, chargé du Budget ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a accordé à la Société nouvelle de distribution pour la promotion des commerçants indépendants, une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Grand Express Marchés a été assujettie au titre des années 1982

et 1983 ;
2°) de remettre à la charge de la Société nouvelle de distribution po...

Vu le recours enregistré le 15 novembre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC01526, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué, chargé du Budget ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a accordé à la Société nouvelle de distribution pour la promotion des commerçants indépendants, une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Grand Express Marchés a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de remettre à la charge de la Société nouvelle de distribution pour la promotion des commerçants indépendants les impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 ;
Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 29 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 novembre 1990 :
- le rapport de M. DAMAY, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que la société anonyme Grand Express Marchés, aux droits de laquelle se trouve la Société nouvelle de distribution pour la promotion des commerçants indépendants a constitué au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 des provisions relatives au paiement de la taxe additionnelle à la taxe d'entraide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ; que le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a prononcé, par un jugement du 27 juin 1989 dont le ministre délégué, chargé du Budget demande l'annulation, la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société G.E.M. a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 à la suite des redressements résultants de la réintégration des provisions sus-mentionnées ;
Considérant que les redressements effectués de ce chef n'ayant entraîné aucune imposition supplémentaire au titre de 1983, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé un dégrèvement d'impôt concernant l'année 1983 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : "Le financement de l'aide est assuré par deux taxes ayant le caractère de contributions sociales et perçues annuellement : 1°) une taxe d'entraide, constituée par une fraction de la contribution sociale de solidarité instituée par l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 ... 2°) une taxe additionnelle à la taxe d'entraide assise sur la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail ..." ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprennant, notamment ... 6°) la contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 ..." ; que l'article 29 de la loi 86-1318 du 30 décembre 1986 précise : "Le 6° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par la phrase suivante : "Le fait générateur de cette contribution est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due - Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 sont réputées régulières en conséquence, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée." ;

Considérant que si les dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1986 s'appliquent à la taxe d'entraide dès lors qu'elle correspond à une fraction de la contribu-tion de solidarité, elles ne sauraient être étendues, en l'absence de dispositions expresses, à la taxe additionnelle à la taxe d'entraide, dont les redevables et l'assiette sont différents de ceux de la taxe d'entraide et qui ne présente pas par rapport à celle-ci un caractère accessoire ; que le fait générateur de la taxe additionnelle à la taxe d'entraide est constitué par la disposition, à la clôture de chaque exercice, des locaux sur la surface desquels cette taxe est assise en fonction du chiffre d'affaires dudit exercice ; que, par suite, à la clôture de cet exercice, la charge correspondant au montant de ladite taxe devant être acquittée au cours d'un exercice ultérieur peut faire l'objet d'une provision en application de l'article 39-1 sus-rappelé du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué, chargé du Budget n'est pas fondé à demander que soient réputés réguliers, en application de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1986, les redresse-ments effectués sur les bases d'imposition de la société Grand Express Marchés au titre de l'impôt sur les sociétés dû pour l'exercice 1982, résultant de la réintégration de provisions concernant la taxe additionnelle à la taxe d'entraide ; qu'il n'est par suite pas fondé à demander sur ce point l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE en date du 27 juin 1989 est annulé en tant qu'il a accordé à la société Grand Express Marchés décharge d'impositions dues au titre de 1983.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué, chargé du Budget est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société nouvelle de distribution pour la promotion des commerçants indépendants et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC01526
Date de la décision : 20/11/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS - Principes - Dettes - charges et obligations - Charges pouvant faire l'objet d'une provision - Montant de la taxe additionnelle à la taxe d'entraide.

19-04-02-01-04-04, 19-08-01 L'article 29 de la loi du 30 décembre 1986 n'a pas pour effet d'interdire aux contribuables de provisionner en fin d'exercice le montant de la taxe additionnelle à la taxe d'entraide prévue par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, perçue au profit de certaines catégories d'artisans et commerçants âgés.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES - Taxe additionnelle à la taxe d'entraide - Possibilité de constitution de provision.


Références :

CGI 39 par. 1
Loi 72-554 du 03 juillet 1972 art. 3
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 29 Finances rectificative pour 1986


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-11-20;89nc01526 ?
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