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23/10/1990 | FRANCE | N°89NC01051;89NC01052

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 23 octobre 1990, 89NC01051 et 89NC01052


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 mars 1989 sous le n° 89NC01051, présentée par la société Constructions modernes de Champagne, dont le siège social est ... ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1978 pour un montant de 1 30

9 925 F ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU la requête enregistr...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 mars 1989 sous le n° 89NC01051, présentée par la société Constructions modernes de Champagne, dont le siège social est ... ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1978 pour un montant de 1 309 925 F ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 mars 1989 sous le 89NC01052, présentée par le société Constructions modernes de Champagne ; la société demande à la Cour de surseoir à l'exécution du rôle d'imposition contesté jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 89NC01051 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 :
- le rapport de Monsieur DAMAY, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société "Constructions modernes de Champagne", enregistrées sous les n° 89NC01051 et 89NC01052 tendent respectivement à l'annulation du jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE ayant rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1978 et au sursis à l'exécution des articles de rôle correspondants mis en recouvrement le 22 mars 1984 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos entre 1978 et 1981, l'administration a notifié le 11 octobre 1982 à la société "Constructions modernes de Champagne" un redressement de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés d'un montant de 2 079 881 F au titre de l'exercice clos en 1978, après avoir constaté une insuffisance inexpliquée du compte TVA collectée au bilan de clôture de cet exercice ; que la société requérante soutient que cette rectification comptable ne pouvait entraîner la mise en recouvrement de compléments d'imposition dès lors que l'erreur commise par la société se retrouvait pour un montant identique au bilan de clôture de l'exercice 1977, exercice prescrit et de surcroit ayant fait l'objet de redressements devenus définitifs à la suite d'une précédente vérification de comptabilité ;
Considérant que, dans l'hypothèse où, en application des dispositions de l'article 38-2 du C.G.I. applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code, le bénéfice imposable d'un exercice a été déterminé par différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, et où son montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition, la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice doit être elle même regardée comme définitive ; que par suite, si les erreurs affectant des écritures de bilan exactement individualisées qui ont entraîné une sous-estimation de l'actif net ressortant du bilan de clôture de l'exercice prescrit peuvent être ultérieurement corrigées à l'initiative du contribuable ou de l'administration, notamment à l'occasion d'une vérification ultérieure, dans les bilans des exercices non couverts par la prescription, elles ne peuvent l'être dans le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit qui ne peut différer du bilan de clôture du dernier exercice prescrit ; qu'il en est ainsi même lorsque les bénéfices imposables de l'exercice prescrit ont été rectifiés par l'administration à la suite d'une précédente vérification de comptabilité ayant entraîné des redressements devenus définitifs, dès lors que l'administration n'a pas procédé à une reconstitution des bases d'imposition après avoir écarté une comptabilité dépourvue de caractère probant ;

Considérant qu'il est constant que le bilan de clôture de l'exercice 1978 présentait une sous-estimation d'un montant de 2 079 881 F du compte T.V.A. collectée, lequel aurait dû en fin d'exercice être égal à la différence entre le montant de la TVA sur les acomptes versés sur les marchés non encore facturés et la TVA sur le solde à encaisser des marchés facturés ; que nonobstant la circonstance que cette sous-estimation qui figurait déjà au bilan de clôture de l'exercice clos en 1977 et donc également au bilan d'ouverture de l'exercice 1978, premier exercice non prescrit, n'avait pas été corrigée lors de la précédente vérification de comptabilité, l'administration était en droit de rehausser le bénéfice imposable de la société Construction modernes de Champagne au titre de 1978 d'un montant de 2 079 881 F correspondant à la sous-évaluation de l'actif net figurant au bilan de clôture dudit exercice ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société "Construction modernes de Champagne" tendant au sursis à l'exécution du rôle d'imposition contesté sont devenues sans objet ;
Article 1 : La requête de la société "Constructions modernes de Champagne", enregistrée sous le n° 89NC01051 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société "Constructions modernes de Champagne" enregistrée sous le n° 89NC01052.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Constructions modernes de Champagne" et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC01051;89NC01052
Date de la décision : 23/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN -Intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit - Exercice prescrit ayant fait l'objet d'une précédente vérification de comptabilité.

19-04-02-01-03-01 Les erreurs entachant des écritures du bilan de clôture du dernier exercice prescrit peuvent être corrigées dans les bilans des exercices non prescrits à l'exception du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Il en va ainsi même lorsque les erreurs trouvent leur source dans des écritures des bilans d'exercices prescrits qui ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité sauf si l'administration a procédé à une reconstitution des bases d'imposition en raison du caractère non probant de la comptabilité.


Références :

CGI 38 par. 2, 209


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-10-23;89nc01051 ?
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