La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/1990 | FRANCE | N°89NC00692;89NC00693

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 18 septembre 1990, 89NC00692 et 89NC00693


Vu, 1° la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 2 février et 16 mai 1989 sous le n° 89NC00692, présentés pour M. Gérard Y... demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de HAGUENAU soit condamnée à lui payer la somme de 2 053 008,05 F avec les intérêts légaux à compter du jugement en réparation du préjudice subi à la suite de l'explosion survenue le 1

6 octobre 1982 alors qu'il participait à un exercice en tant que sapeur pom...

Vu, 1° la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 2 février et 16 mai 1989 sous le n° 89NC00692, présentés pour M. Gérard Y... demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de HAGUENAU soit condamnée à lui payer la somme de 2 053 008,05 F avec les intérêts légaux à compter du jugement en réparation du préjudice subi à la suite de l'explosion survenue le 16 octobre 1982 alors qu'il participait à un exercice en tant que sapeur pompier bénévole, dans le cadre d'une journée d'information des chefs de centre de secours du département du Bas-Rhin ;
2) de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin et la commune de HAGUENAU in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, à lui verser l'indemnité demandée avec intérêts de droit et capitalisa-tion des intérêts ;
3) de lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu, 2° la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 2 février et 16 mai 1989 sous le n° 89NC00693, présentés pour M. Francis X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de HAGUENAU soit condamnée à lui payer la somme de 595 591,87 F avec les intérêts légaux à compter du jugement en réparation du préjudice subi à la suite de l'explosion survenue le 16 octobre 1982 alors qu'il participait à un exercice en tant que sapeur pompier bénévole dans le cadre d'une journée d'information des chefs de centre de secours du département du Bas-Rhin ;
2) de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin et la commune de HAGUENAU in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, à lui verser l'indem-nité demandée avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
3) de lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 septembre 1990 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... et de M. X... sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans les mémoires qu'ils ont présentés le 26 septembre 1988 devant le tribunal administratif de STRASBOURG, MM. Y... et X..., qui avaient demandé, dans leur requête introductive d'instance, la condamnation de la seule commune de HAGUENAU, ont conclu à titre subsidiaire à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin au cas où la responsabilité de la commune de HAGUENAU serait écartée, ainsi qu'à la condamnation conjointe et solidaire de ces deux personnes publiques ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a omis de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement en date du 1er décembre 1988 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif de STRASBOURG ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune de HAGUENAU :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la section V du chapitre IV du titre V du livre III du code des communes, applicables aux sapeurs pompiers communaux non professionnels, que les sapeurs pompiers non professionnels blessés ainsi que ceux qui ont contracté une maladie, a l'occasion du service commandé, ont droit aux allocations, rentes et indemnités définies par la présente section à l'exclusion de toute autre forme de réparation ; qu'il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu limiter les obligations de l'Etat à la concession d'une pension dans les conditions déterminées par lesdites dispositions à l'exclusion de toute indemnité pour faute du service public, quelle que soit la gravité de la faute imputée à l'administration ;
Considérant qu'il est constant que M. Gérard Y... et M. Francis X... blessés en service commandé le 16 octobre 1982 à l'occasion d'une journée d'information des chefs de centre de secours du département du Bas-Rhin, alors qu'ils étaient sapeurs pompiers bénévoles de la commune de HAGUENAU et qui ne peuvent donc prétendre avoir agi en qualité de collaborateurs occasionnels du service public, ont bénéficié, à compter du 30 avril 1984, d'une rente d'invalidité aux taux respectifs de 93 % et 32 % indemnisant les séquelles de leurs blessures sur le fondement des dispositions précitées ; que cette rente excluait toute autre réparation de la part de la commune de HAGUENAU ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce que la commune leur accorde une indemnité complémentaire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre le service départemental de secours et d'incendie du Bas-Rhin :
Considérant que les requérants soutiennent que l'accident dont ils ont été victimes le 16 octobre 1982 est imputable aux carences et aux fautes lourdes du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin lors de la journée d'information des chefs de centre du département ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de MM. Y... et X... ; que, s'il n'est pas contesté que l'accident dont il s'agit s'est produit au cours d'une journée d'information dont l'initiative avait été prise par le service départemental d'incendie et de secours, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès verbal d'interrogatoire du juge d'instruction chargé de l'enquête judiciaire que la direction et le contrôle des exercices prévus au programme de la journée avaient été confiés au chef du centre de secours principal de HAGUENAU, tant pour la préparation des manoeuvres que pour la mise en oeuvre de celles-ci et que l'accident dont ont été victimes les requérants a eu pour origine plusieurs imprudences et fautes commises par le chef du centre ; que, dès lors, les conclusions de MM. Y... et X... tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur demande d'indemnité ;
Sur l'application des disposition de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner MM. Y... et X... à payer, d'une part, chacun la somme de 10 000 F à la commune de HAGUENAU et, d'autre part, au service départemental d'incendie et de secours les sommes respectives de 8 000 F et 4 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 1er décembre 1988 est annulé.
Article 2 : Les requêtes présentées par M. Gérard Y... et M. Francis X... devant le tribunal administratif de STRASBOURG sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de HAGUENAU tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Y... et X..., à la commune de HAGUENAU et au service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00692;89NC00693
Date de la décision : 18/09/1990
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE - RESPONSABILITE - Accident de service d'un sapeur-pompier non professionnel - Caractère forfaitaire de la pension.

16-05-01-01, 36-07-10-01, 60-04-04-05 Il résulte de l'ensemble des dispositions de la section V du chapitre IV du titre V du livre III du code des communes, applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels, que les sapeurs-pompiers non professionnels blessés ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé ont droit aux allocations, rentes et indemnités définies par cette section à l'exclusion de toute autre forme de réparation. Le législateur a ainsi entendu limiter les obligations de l'Etat à la concession d'une pension dans les conditions déterminées par lesdites dispositions à l'exclusion de toute indemnité pour faute du service public, quelle que soit la gravité de la faute imputée à l'administration.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION EN CAS D'ACCIDENT DE SERVICE - Sapeur-pompier non professionnel - Rente d'invalidité exclusive de toute autre forme de réparation.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - CARACTERE FORFAITAIRE DE LA PENSION - Forfait opposable - Sapeur-pompier non professionnel victime d'une accident de service.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Président : M. Verot
Rapporteur ?: M. Jacq
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-09-18;89nc00692 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award