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10/07/1990 | FRANCE | N°89NC01543;90NC00139

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 10 juillet 1990, 89NC01543 et 90NC00139


Vu les requêtes enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1989 sous le numéro 111819 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 février 1990 sous les numéros 90NC00139 et 89NC01543, présentées pour le lycée Jean X..., 2 place Albert Schweitzer à 67027 Strasbourg cedex, représenté par son proviseur en exercice ; le lycée Jean X... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 14 septembre 1989 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. Luc Y... une indemnité de 2 603,40 F en réparation du

préjudice qu'il a subi du fait du vol dont il a été victime dans le v...

Vu les requêtes enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1989 sous le numéro 111819 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 février 1990 sous les numéros 90NC00139 et 89NC01543, présentées pour le lycée Jean X..., 2 place Albert Schweitzer à 67027 Strasbourg cedex, représenté par son proviseur en exercice ; le lycée Jean X... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 14 septembre 1989 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. Luc Y... une indemnité de 2 603,40 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du vol dont il a été victime dans le vestiaire du gymnase de l'établissement ;
2) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu l'ordonnance du 21 février 1990 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 :
- le rapport de M. Jacq, conseiller,
- les observations de Me Soler-Couteaux, avocat du lycée Jean X...,
- et les conclusions de Mme Fraysse, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes du lycée d'Etat Jean X... de Strasbourg sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le jeune Luc Y..., élève de terminale au lycée d'Etat "Jean X..." de Strasbourg, a été victime, le 24 avril 1986 entre 13 H 00 et 15 H 00, d'un vol d'une veste de cuir, d'un titre de transport nominatif et d'un trousseau de clefs, dans les vestiaires du gymnase de l'établissement alors qu'il assistait à un cours d'éducation physique ; que l'intéressé, devenu majeur, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le lycée d'Etat Jean X... et l'Etat à lui verser une indemnité de 5 206,40 F en réparation de son préjudice ; que, par le jugement attaqué en date du 14 septembre 1989, le tribunal administratif de Strasbourg a mis l'Etat hors de cause et condamné le lycée Jean X... à verser à M. Y... une somme de 2 603,40 F augmentée des intérêts légaux ; que le lycée Jean X... fait appel de ce jugement en soutenant à titre principal qu'en l'absence de faute dans l'organisation ou dans le fonctionnement du service public, sa responsabilité n'est pas engagée ; que par la voie du recours incident, M. Y... demande que l'indemnité mise à la charge du lycée Jean X... soit portée à 5 206,40 F et que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, qu'en sa qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement prend toutes dispositions en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans l'établissement ; que, par suite, seul l'Etat pouvait, en cas de faute commise par le chef d'établissement dans l'exercice des missions qui lui sont dévolues par le texte précité, être tenu de réparer les conséquences dommageables du vol dont a été victime M. Y... ;
Considérant que les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas ; que, dès lors, le tribunal administratif ne pouvait condamner le lycée Jean X... à verser à M. Luc Y... l'indemnité demandée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que le lycée Jean X... de Strasbourg est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 septembre 1989, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à allouer à M. Luc Y... une indemnité de 2 603,40 F ; que, par voie de conséquence, les conclusions du recours incident de M. Y... tendant à une majoration de cette indemnité doivent être rejetées ; qu'eu égard aux motifs retenus par la Cour, le lycée Jean X... n'est fondé à demander, en conséquence de la décharge de la condamnation prononcée à son encontre par les premiers juges, que le rejet des conclusions présentées par M. Y... devant le Tribunal administratif et tendant à la condamnation de cet établissement ;
Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 septembre 1989 est annulé en tant qu'il condamne le lycée Jean X... à payer à M. Luc Y... la somme de 2 603,40 F avec intérêts légaux à compter du 4 décembre 1985.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y... devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tendant à la condamnation du lycée Jean X..., sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du lycée Jean X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions incidentes de M. Luc Y... sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au lycée Jean X..., à M. Luc Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC01543;90NC00139
Date de la décision : 10/07/1990
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - RESPONSABILITE A RAISON DES ACCIDENTS SURVENUS DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT - Conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat - Imputabilité - Personnes responsables - Etat ou établissement public local d'enseignement - Responsabilité de l'Etat en cas de faute commise dans l'exercice de ses fonctions par le chef d'un établissement public local d'enseignement.

30-01-05, 60-03-02-02-04 Il résulte des dispositions de l'article 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement qu'en sa qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement prend toutes dispositions en liaison avec les autorités administratives compétentes pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans l'établissement ; par suite, seul l'Etat peut, en cas de faute commise par le chef d'établissement dans l'exercice des missions qui lui sont dévolues par le texte précité, être tenu de réparer les conséquences dommageables du vol dont a été victime un élève ; annulation du jugement de première instance en tant qu'il avait condamné l'établissement public local d'enseignement à indemniser la victime.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU ETABLISSEMENT PUBLIC - Responsabilité de l'Etat - Existence - Faute commise dans l'exercice de ses fonctions par le chef d'un établissement public local d'enseignement.


Références :

Décret 85-924 du 30 août 1985 art. 8


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Jacq
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-07-10;89nc01543 ?
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