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10/07/1990 | FRANCE | N°89NC00602

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 10 juillet 1990, 89NC00602


VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1988 sous le numéro 96080 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00602, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à 92200 NEUILLY ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 7 janvier 1988 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été

assujetti au titre de l'année 1973 ;
2°/ de lui accorder la décharge des ...

VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1988 sous le numéro 96080 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00602, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à 92200 NEUILLY ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 7 janvier 1988 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
VU le mémoire, enregistré le 25 juillet 1988, présenté par M. X... ; M. X... conclut à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué du 7 janvier 1988 ;
VU l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 :
- le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Lorraine a accordé au contribuable un dégrèvement de 258 356 F correspondant à la substitution d'une majoration de 25 % des droits assignés à M. X... aux pénalités de 100 % primitivement appliquées ; qu'à concurrence de cette somme, la requête est devenue sans objet ; qu'ainsi les droits et pénalités restant en litige s'élévent respectivement aux sommes de 344 475 F et 86 119 F au titre de l'année 1973 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 179 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas souscrit sa déclaration des revenus de l'année 1973, alors qu'une mise en demeure lui a été adressée le 20 juin 1975 et a été renvoyée au service avec la mention "non réclamé" en raison de l'absence de l'intéressé qui, séjournant au MAROC, n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier ; qu'ainsi l'administration était en droit de le taxer d'office ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient qu'aucune notification de redressements ne lui a été adressée, les dispositions de l'article 3-II de la loi du 29 décembre 1977 prévoyant la notification au contribuable des bases et éléments de calcul des impositions établies d'office ne s'appliquent qu'aux impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 1978, alors que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1977 ; que M. X... se trouvant en situation de taxation d'office, l'administration n'était pas tenue d'attendre la réponse de la société COSMELOR à sa demande de renseignements du 21 décembre 1977 relative aux bénéficiaires des revenus distribués pour mettre en recouvrement, le 31 décembre 1977, les impositions correspondant au montant du revenu imposable estimé par le vérificateur à la suite de la vérification de la société ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ni réglementaire n'institue de procédure d'inscription de faux devant les juridictions administratives ; que, sauf dans le cas où une loi prévoit expressement que les mentions d'un acte administratif font foi jusqu'à inscription de faux, il appartient à la Cour d'apprécier l'exactitude des mentions contenues dans l'acte administratif qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le contribuable n'établit pas que, comme il le soutient, les sommes litigieuses, inscrites au rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1977, auraient été en réalité portées à une date ultérieure ;
Considérant que le requérant, régulièrement taxé d'office, ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X... soutient, d'une part, que l'appartement situé à PARIS qu'il louait à la société évitait à cette dernière de supporter des frais d'hôtel pour les séjours professionnels des membres de l'entreprise, et, d'autre part, que tous ses frais faisaient l'objet de justificatifs, et que les achats de cadeaux étaient destinés à des opérations publicitaires ; qu'il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun document de nature à en établir l'exactitude matérielle ; qu'ainsi le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions contestées ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1733-1 du C.G.I., les droits en principal sont, en cas de taxation d'office, majorés de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans le délai de trente jours après une première mise en deumeure ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. X... n'a pas souscrit de déclaration pour l'année 1973 après mise en demeure ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit, comme il le reconnait d'ailleurs, laisser à sa charge des pénalités à hauteur de 25 % des droits rappelés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 janvier 1988, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti pour l'année 1973 ;
Article 1 : A concurrence de la somme de 258 356 F en ce qui concerne les pénalités afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel M. Pierre X... a été assujetti au titre de l'année 1973, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00602
Date de la décision : 10/07/1990
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - INSCRIPTION DE FAUX -Pouvoir du juge d'apprécier l'exactitude des mentions contenues dans l'acte administratif qui lui est soumis, hormis les cas où la loi prévoit l'inscription de faux - Existence.

54-04-01-04 Aucune disposition législative ou réglementaire n'instituant une procédure d'inscription de faux devant les juridictions administratives, hormis le cas où une loi prévoit expressément que les mentions d'un acte administratif font foi jusqu'à inscription de faux, il appartient à la cour d'apprécier l'exactitude des mentions contenues dans l'acte administratif qui lui est soumis. En l'espèce, le contribuable n'établit pas que les sommes litigieuses, inscrites au rôle du 31 décembre 1977, auraient été en réalité portées à une date ultérieure.


Références :

CGI 179, 1733 par. 1
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Fontaine
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-07-10;89nc00602 ?
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