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19/06/1990 | FRANCE | N°89NC00669

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 19 juin 1990, 89NC00669


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 17 janvier 1989 sous le 89NC00669, présentée par Mme Danièle X... demeurant ... les Vesoul ;
Madame X... demande à la Cour :
1/ d'annuler le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2/ de lui accorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 17 janvier 1989 sous le 89NC00669, présentée par Mme Danièle X... demeurant ... les Vesoul ;
Madame X... demande à la Cour :
1/ d'annuler le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2/ de lui accorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juin 1990 :
- le rapport de Monsieur Looten, Conseiller,
- et les conclusions de Mme Fraysse, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Danièle X... exerçait l'activité de chirurgien-dentiste à St-Sébastien (Loire-Atlantique) au sein d'un cabinet dont elle était propriétaire, avec son époux et un autre confrère ; qu'elle a quitté ce cabinet le 16 septembre 1980 pour s'installer à Vesoul (Haute-Saône) où elle a assuré le remplacement du docteur Y... avec lequel elle a exercé dans le cadre d'un contrat d'association à compter du 6 octobre 1980 ;
Considérant que le 6 octobre 1980 Mme X... a souscrit une déclaration provisoire pour la période du 1er janvier au 16 septembre 1980, puis le 15 décembre 1983, une déclaration définitive, pour cette même période, dans laquelle elle imputait sur ses résultats la T.V.A. afférente à la période 1978-1979 et acquittée en 1983 soit 29 263 F, les honoraires rétrocédés en 1982 au titre de son activité à St-Sébastien en 1980 soit 9 261 F ainsi que la moins value résultant de l'abandon de ses parts dans les éléments d'actif indivis du cabinet St-Sébastien ;
Considérant qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts :
"1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession - y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées - et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi ..." ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'après une interruption de quelques semaines, Mme X... a changé de clientèle et de lieu d'exercice professionnel ; qu'elle a par ailleurs cessé d'exercer . titre individuel pour devenir remplaçante puis membre d'une société civile professionnelle ; que, dans ces conditions, Mme X... doit être regardée comme ayant cessé d'exercer sa profession non commerciale le 16 septembre 1980 au sens de l'article 202 du code général des impôts ; que par suite, Mme X... était en droit de demander, conformément aux dispositions de l'article 202 du code précité, que l'impôt dû au titre de la période du 1er janvier au 16 septembre 1980 soit établi en raison des bénéfices acquis à cette date et que la T.V.A. versée au titre des années 1978 et 1979 ainsi que les honoraires qu'elle devait rétrocéder au titre de cette période soient imputés sur ces bénéfices ;
Considérant en revanche que Mme X... ne fournit aucun élément de nature à établir l'existence et le montant de la moins value qu'elle aurait subie du fait de son départ de St-Sébastien ; que par suite, et en tout état de cause, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 novembre 1988, le tribunal administratif de Besançon a refusé de déduire la somme de 21 952 Frs de ses bénéfices imposables au titre de la période dont s'agit ;
Article 1 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme X... au titre de l'année 1980 sont réduites de la somme de 38 524 Frs.
Article 2 : Mmel X... est déchargée des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00669
Date de la décision : 19/06/1990
Sens de l'arrêt : Réduction décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Notion de cessation d'activité - Changement de clientèle.

19-04-02-05-02 La contribuable a changé de clientèle et de lieu d'exercice professionnel, a cessé d'exercer à titre individuel pour devenir remplaçante puis membre d'une société civile professionnelle. Dans ces conditions elle doit être regardée comme ayant cessé d'exercer sa profession non commerciale au sens de l'article R.202 du CGI pour l'imposition des bénéfices provenant de l'exercice de sa profession auprès de sa première clientèle.


Références :

CGI 202


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Looten
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-06-19;89nc00669 ?
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