Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le numéro 8900513, présentée pour M. Dominique Y..., demeurant ... par Maître Edouard X... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. Dominique Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti à raison de la prise en compte dans ses revenus imposables de l'indemnité compensatrice versée par sa Compagnie d'Assurance en 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juin 1990 :
- le rapport de M. Looten, conseiller,
- et les conclusions de Mme Fraysse, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'imposition sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexiès, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la profession, soit des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle." ; qu'aux termes de l'article 93 quater du même code, "I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodeciès à 39 quindeciès. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdeciès quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire. Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 10 % dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale ... " ;
Considérant que Monsieur Dominique Y..., agent d'assurances mandataire de la Compagnie d'Assurances "Les Mutuelles Unies" à Lons-le-Saunier a reçu de ladite compagnie, le 19 septembre 1983, une indemnité de 301.278 F en contrepartie de la réduction du taux des commissions sur les risques agricoles ; que le requérant soutient que cette somme doit être regardée comme compensant une perte d'un élément d'actif affecté à l'exercice de sa profession et doit donc de ce fait être imposée comme une plus-value de caractère professionnel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité dont s'agit devait être la seule contrepartie de la modification définitive du contrat liant M. Y... à la compagnie d'assurances "Les Mutuelles Unies" ; qu'il est constant que ce contrat lui confère le droit de présenter un successeur à son mandant ; que ledit contrat a en conséquence le caractère d'un élément incorporel d'actif immobilisé ; que la réduction des taux de commissions de M. Y... est de nature à diminuer cette valeur d'actif ; qu'ainsi l'indemnité destinée à couvrir cette perte d'actif constitue une plus value à long terme qui devait être taxée exclusivement au taux de 10 % prévu par les dispositions de l'article 93 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 9 novembre 1988 le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 9 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : L'indemnité de 301.278 F versée par la compagnie d'assurances "Les Mutuelles Unies" à M. Y... le 19 septembre 1983 sera taxée au taux de 10 % applicable aux plus values sur cession d'éléments d'actif.
Article 3 : Il est accordé décharge à M. Y... de la différence entre l'imposition de ladite somme de 301.278 F au taux normal de l'impôt sur le revenu et l'imposition résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre délégué, chargé du Budget et à M. Dominique Y....