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05/06/1990 | FRANCE | N°89NC00642

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 05 juin 1990, 89NC00642


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 décembre 1987 et 5 avril 1988 sous le n° 92988 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 89NC00642, présentés pour la ville de Saint-Omer par la S.C.P. Philippe et Claire Waquet avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la ville de Saint-Omer demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé la résiliation du marché conclu entre la ville de Saint-Omer e

t la S.A. d'Habitations à Loyer Modéré Logis 62, pour l'aménagemen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 décembre 1987 et 5 avril 1988 sous le n° 92988 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 89NC00642, présentés pour la ville de Saint-Omer par la S.C.P. Philippe et Claire Waquet avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la ville de Saint-Omer demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé la résiliation du marché conclu entre la ville de Saint-Omer et la S.A. d'Habitations à Loyer Modéré Logis 62, pour l'aménagement et la mise en valeur de l'Ilôt Bueil, aux torts et griefs de la commune et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi par la S.A. , y compris son manque à gagner ;
2°) de rejeter la demande de la SA Logis 62 ;
Vu la décision du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de le 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la commune de Saint-Omer ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 :
- le rapport de M. Looten, conseiller,
- les observations de Maître X..., de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan avocat de la commune de Saint-Omer,
- les observations de Maître Georges, substituant Maître Delvolvé, avocat de la S.A. d'H.L.M. Logis 62 et de la S.C.I. de l'ilôt Bueil,
- et les conclusions de Mme Fraysse, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'au cours de l'année 1975, la ville de Saint-Omer a lancé un concours en vue de l'aménagement du quartier dénommé "Ilôt de Bueil" ; qu'un marché de travaux a été ensuite conclu le 6 janvier 1983 entre, d'une part, la commune de Saint-Omer, propriétaire des terrains, désignée comme maître d'ouvrage en ce qui concerne les aires de stationnement et les voies publiques, la Société anonyme d'H.L.M. "Logis 62" désignée comme maître d'ouvrage en ce concerne les logements et les voiries et réseaux divers correspondants et "maître d'ouvrage délégué aux techniques administratives", et la Société Civile Immobilière de l'Ilôt Bueil, désignée comme maître d'ouvrage et ce qui concerne les commerces et les voiries et réseaux divers correspondants, et, d'autre part, la Société Nationale de Construction Quillery, entrepreneur chargé de la réalisation des travaux ; qu'un ordre de service général a été notifié à celle-ci le 20 janvier 1983 et lui a confirmé sa mission ; que, toutefois, par un ordre de service du 18 mars 1983, la commune de Saint-Omer a ordonné la suspension provisoire des travaux ; qu'enfin, par une délibération en date du 30 mars 1983, le Conseil Municipal de cette commune a décidé la résiliation pure et simple de ce marché ;
Sur la recevabilité de la requête présentée par la société anonyme d'H.L.M. Logis 62 devant le tribunal administratif :
Considérant que la société anonyme d'H.L.M. "Logis 62" soutient qu'en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, elle est redevable des frais exposés par les entrepreneurs ; que par ailleurs elle a été amenée à effectuer ou à financer en cette même qualité différents travaux de contrôle technique ou d'études ; qu'enfin elle soutient que la résiliation du marché dont s'agit lui a occasionné un manque à gagner ; que ladite société avait intérêt à demander devant le tribunal administratif la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la résiliation du contrat du 6 janvier 1983 ; que, dès lors, la commune de Saint-Omer n'est pas fondée à soutenir que ladite requête était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
Sur le droit à réparation :

Considérant que le marché du 6 janvier 1983, qui confiait à la société Logis 62 la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux de réhabilitation de l'Ilôt de Bueil et des techniques administratives du projet, ne donnait à la réalisation de ce projet aucun caractère éventuel ; que si par contrat du 3 mars 1983, la ville de Saint-Omer a accordé à la société Logis 62 une promesse de vente, sous conditions suspensives, de certains des terrains composant l'Ilôt dont s'agit, il résulte des stipulations de cette convention que lesdites conditions suspensives étaient susceptibles d'affecter l'exécution du marché du 6 janvier 1983 ; qu'ainsi, à supposer que certaines de ces conditions suspensives n'auraient pas été remplies, cette circonstance serait sans influence sur les obligations nées du marché du 6 janvier 1983 pour les cocontractants à cette convention ; que, par suite, la société Logis 62 est fondée à soutenir que cette convention a créé entre la commune et elle des liens de droit et que la décision d'interrompre les travaux prise par délibération en date du 30 mars 1983 et notifiée à la société le 31 mars suivant, constitue une rupture du contrat qui doit être regardée comme une résiliation aux torts et griefs de la commune ; que par suite la société peut prétendre à la réparation du dommage qui en est résulté pour elle et à l'indemnisation de la perte de bénéfice subie ;
Considérant par ailleurs, qu'à supposer également que la convention litigieuse n'ait pu être passée selon la procédure des marchés négociés, son caractère irrégulier serait en tout état de cause imputable à une faute de la commune ; que, dès lors, l'irrégularité de la convention du 6 janvier 1983 ne serait pas de nature à exonérer la commune de tout ou partie de sa responsabilité ;
Sur le préjudice :
Considérant que si la ville de Saint-Omer affirme que la résiliation dont s'agit n'a causé aucun préjudice à la société Logis 62, il n'est pas allégué ni même établi que l'expertise ordonnée par les premiers juges serait frustratoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Saint-Omer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 octobre 1987, le tribunal administratif de Lille a prononcé la résiliation du marché en date du 6 janvier 1983 conclu entre la ville de Saint-Omer et la S.A. d'Habitation à Loyer Modéré Logis 62 aux torts et griefs de ladite ville et a ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant du préjudice subi par la société Logis 62 ;
Article 1 : La requête de la commune de Saint-Omer est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Omer, à la Société d'H.L.M. Logis 62, à la S.C.I. "Ilôt de Bueil" et à la Société Nationale de construction Quillery.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00642
Date de la décision : 05/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE - EXISTENCE -Droit à réparation pour rupture du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée.

39-04-02-03-02 Le maître d'ouvrage délégué des travaux de réhabilitation de l'Ilôt de Bueil et des techniques administratives de ce projet, désigné par un marché du 6 janvier 1983 par la commune de Saint-Omer, a droit à la réparation du préjudice subi par lui de la rupture de ce contrat par la commune.


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Looten
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-06-05;89nc00642 ?
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