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22/05/1990 | FRANCE | N°89NC01259

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 22 mai 1990, 89NC01259


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 mai 1989 sous le n° 89NC01259, présentée par la SARL Promocim dont le siège social est ... (21000) à Dijon, représentée par son gérant ; la SARL Promocim demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des amendes fiscales d'un montant de 297 864 F et 145 140 F mises à sa charge au titre des années 1980 et 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge desdites amendes fiscales ;
3°) de lui accorde

r le sursis à exécution de la décision de mise en recouvrement du rôle ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 mai 1989 sous le n° 89NC01259, présentée par la SARL Promocim dont le siège social est ... (21000) à Dijon, représentée par son gérant ; la SARL Promocim demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des amendes fiscales d'un montant de 297 864 F et 145 140 F mises à sa charge au titre des années 1980 et 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge desdites amendes fiscales ;
3°) de lui accorder le sursis à exécution de la décision de mise en recouvrement du rôle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 :
- le rapport de Monsieur Jacq, Conseiller,
- et les conclusions de Mme Fraysse, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SARL Promocim, qui a pour objet la promotion immobilière, est associée de la société civile immobilière "les Vignères" dont elle a assuré la commercialisation du programme de construction d'immeubles achevé en 1981 ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de cette dernière société, divers redressements ont été notifiés à la SARL Promocim au titre des années 1978 à 1981 ; que l'administration a considéré que les profits de construction non déclarés au titre des années 1980 et 1981 constituaient des revenus distribués et, après avoir estimé, que la SARL Promocim n'avait pas répondu à l'invitation qui lui avait été faite en vertu de l'article 117 du CGI de désigner les bénéficiaires des distributions correspondantes, lui a appliqué les pénalités fiscales prévues à l'article 1763 A du CGI ; que la SARL Promocim demande la décharge de ces pénalités en faisant valoir qu'elle n'avait pas eu la disposition des bénéfices faisant l'objet des redressements, et que, par suite, la présomption de distribution résultant des articles 109-1 ter à 111 du CGI ne pouvait être mise en oeuvre ;
Sur la distribution des sommes correspondant aux redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du CGI : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ;
Considérant que, bien qu'elle fût placée sous le régime fiscal de l'article 239 ter du CGI, la SCI les Vignères était tenue de produire la déclaration annuelle de ses résultats par application de l'article 53 du même code ainsi que les déclarations provisoires de prélèvements sur profits de construction, dans les deux mois de chaque vente réalisée, conformément à l'article 244 quater du code précité ; qu'il est constant que la SCI, dont la comptabilité était incomplète et qui n'avait déclaré aucun profit de construction au titre des années 1979 et 1980, les sommes versées par les clients étant comptabilisées au fur et à mesure comme des avances et non comme des ventes, n'a pas satisfait à ses obligations pour les exercices 1980 et 1981 malgré les mises en demeure qui lui étaient adressées ; que c'est donc à bon droit que, par application de l'article L.73 du livre des procédures fiscales, les montants de ses résultats et de ses profits de construction réalisés au cours de la période vérifiée ont été évalués d'office, alors même que l'assemblée générale des associés de la SCI n'avait pas décidé de l'affectation des résultats des années concernées ;
Considérant que si, sur le fondement de l'article L.80A du LPF, la SARL Promocim invoque une doctrine administrative selon laquelle "les revenus d'une société fiscalement transparente sont appréhendés par la personne morale associée à la date à laquelle elle clôture l'exercice au cours duquel ladite société fiscalement transparente a clôturé son propre exercice", il est constant qu'aucune instruction référencée 4F.122-30 et exprimant une telle doctrine ne figure dans la documentation administrative ; qu'à défaut de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé et la portée, un tel moyen doit être écarté ; que, dans ces conditions, il appartient à la société requérante d'établir qu'elle n'a rien perçu de la SCI "les Vignères" avant le 1er mars 1982 ;

Considérant que la SARL Promocim, en l'absence d'une comptabilité probante, ne peut justifier de l'affectation précise des résultats bénéficiaires correspondant aux redressements acceptés par elle et n'établit pas que les sommes litigieuses ont été mises en réserve ou incorporées au capital de la société ; que ces bénéfices doivent, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 109, être regardés comme ayant été distribués ;
Sur la désignation des bénéficiaires de l'excédent de distribution :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du CGI : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de 30 jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763A" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Promocim a été invitée, par la notification de redressements en date du 6 août 1982 relative à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1980 et 1981, à faire connaître à l'administration, conformément aux dispositions prcitées de l'article 117 du CGI, l'identité des bénéficiaires des compléments de distribution qui étaient la conséquence des redressements de bénéfices opérés au titre des exercices clos le 30 septembre 1980 et le 30 septembre 1981 ; qu'il est constant que la société n'a pas indiqué, dans le délai de trente jours prévu à l'article 117 précité, l'identité des bénéficiaires des sommes en litige ; que, par suite, c'est à bon droit que les pénalités ont été mises à sa charge en application des dispositions des articles 117 et 1763A du code précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Promocim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 mars 1989, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des pénalités fiscales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ;
Article 1 : La requête de la SARL Promocim est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Promocim et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC01259
Date de la décision : 22/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE -Distributions occultes - Article 109 du C.G.I. - Présomption de distribution occulte.

19-04-02-03-01-01-01 Une SARL associée à une SCI dont elle assure la commercialisation du programme de construction d'immeubles, en l'absence d'une comptabilité probante, ne peut justifier de l'affectation précise des résultats bénéficiaires correspondant aux redressements acceptés par elle et n'établit pas que les sommes litigieuses ont été mises en réserve ou incorporées au capital de la société. Ces bénéfices doivent, en application des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, être regardés comme ayant été distribués ; invitée à faire connaître à l'administration, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts, l'identité des bénéficiaires des compléments de distribution, la société n'a pas indiqué, dans le délai de trente jours prévu à l'article 117 précité, l'identité des bénéficiaires des sommes en litige. C'est à bon droit que les pénalités ont été mises à sa charge en application des dispositions des articles 117 et 1763 A du code.


Références :

CGI 117, 1763 A, 109 par. 1 ter à 111, 239 ter, 53, 244 quater
CGI Livre des procédures fiscales L73, L80 A


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Jacq
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-05-22;89nc01259 ?
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