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09/05/1990 | FRANCE | N°89NC01247

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 09 mai 1990, 89NC01247


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 mai 1989 sous le n° 89NC01247, présentée pour :
- M. et Mme Gilles B..., demeurant "Villa-Suzanne" - 2425 CD 940 à 62231 Sangattes-Coquelles ;
- M. et Mme Jacques B..., demeurant "Villa Le Pélican" - 2813 CD 940 à 62231 Sangattes-Coquelles ;
- M. et Mme Thierry Y..., demeurant "Villa Trident" - ... à 62231 Sangattes-Coquelles ;
- M. et Mme Yves B..., demeurant "Villa Trident" - ... à 62231 Sangattes-Coquelles ;
- M. Alphonse X... et Mme Jacqueline E..., demeurant 2552 CD 940 à 62231 Sanga

ttes-Coquelles ;
- M. et Mme A...
C..., demeurant ... à 62231 Sangattes-...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 mai 1989 sous le n° 89NC01247, présentée pour :
- M. et Mme Gilles B..., demeurant "Villa-Suzanne" - 2425 CD 940 à 62231 Sangattes-Coquelles ;
- M. et Mme Jacques B..., demeurant "Villa Le Pélican" - 2813 CD 940 à 62231 Sangattes-Coquelles ;
- M. et Mme Thierry Y..., demeurant "Villa Trident" - ... à 62231 Sangattes-Coquelles ;
- M. et Mme Yves B..., demeurant "Villa Trident" - ... à 62231 Sangattes-Coquelles ;
- M. Alphonse X... et Mme Jacqueline E..., demeurant 2552 CD 940 à 62231 Sangattes-Coquelles ;
- M. et Mme A...
C..., demeurant ... à 62231 Sangattes-Coquelles ;
- M. Xavier D... et Mme F... Gay, demeurant ... à 62231 Sangattes-Coquelles ;
Les requérants demandent à la Cour :
1) d'annuler l'ordonnance en date du 25 avril 1989 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce que soit désigné un expert aux fins de constater les nuisances dont ils sont victimes par suite de la réalisation d'un puits de forage, dans le cadre du percement du tunnel sous la Manche, à proximité de leurs propriétés ;
2) d'ordonner cette expertise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 avril 1990 :
- le rapport de M. Fontaine, Conseiller,
- les observations de Me Callandraud, avocat de M. et Mme Gilles B..., M. et Mme Jacques B..., M. et Mme Yves B..., M. et Mme Y..., M. X... et Mme E..., M. et Mme C..., M. D... et Mme Z... et celles de Me Boivin, avocat de la S.A. France-Manche, et celles de Me Boivin, substituant Me Noeul, avocat du groupement d'intérêt économique Transmanche-Construction, de la société Spie Batignolles, de la société Générale d'Entreprise, de la société Auxilaire d'Entreprise, de la société Dumez et de la société Bouygues,
- et les conclusions de Mme Fraysse, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; qu'il résulte de ces dispositions que les mesures ordonnées doivent être utiles sans qu'elles présentent nécessairement un caractère d'urgence ;
Considérant que les requérants ont demandé au président du tribunal administratif de Lille et demandent en appel à la Cour d'ordonner une expertise afin de constater, déterminer et évaluer les conséquences dommageables résultant pour eux de l'exploitation du chantier de percement du tunnel sous la Manche ;
Considérant, en premier lieu, qu'ils font état de troubles persistants liés à la circulation de véhicules et engins à proximité de leurs propriétés, à la détérioration de leur alimentation en eau et en électricité et à la réception défectueuse des émissions de télévision ; qu'ainsi, la mesure d'expertise sollicitée, destinée à leur permettre éventuellement de faire valoir leurs droits sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci, présente un caractère utile ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le juge des référés a, par une ordonnance du 4 août 1988 non frappée d'appel, rejeté la demande d'expertise relative aux nuisances provenant de l'émission de bruits et vibrations ayant entraîné des fissures dans les immeubles, de la projection de poussières et de boues, de l'émanation d'odeurs, de l'apparition de parasites animaux, de l'éclairage du site et de la dégradation générale du cadre de vie, ladite ordonnance, qui a un caractère provisoire et ne fait aucun préjudice au principal, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en raison de circonstances nouvelles résultant de la persistance de nuisances depuis l'entrée du chantier dans sa phase d'exploitation, elle ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif soit à nouveau saisi de la même demande ; que les mesures sur lesquelles porte cette dernière sont également utiles ;
Considérant, enfin, qu'une mesure d'expertise ordonnée en application de l'article R.128 précité ne peut faire préjudice au principal ; que, par suite, ni la société France-Manche, ni le groupement d'intérêt économique Transmanche Construction, ni la société générale d'entreprise, la société Dumez et la société Bouygues ne sont fondés à demander leur mise hors de cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Gilles B..., M. et Mme Jacques B..., M. et Mme Y..., M. et Mme Yves B..., M. X... et Mme E..., M. et Mme C... et M. D... et Mme Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 25 avril 1989, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; qu'ainsi il y a lieu d'annuler cette ordonnance et d'ordonner l'expertise demandée ;
Article 1 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille en date du 25 avril 1989 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé par un expert, qui sera désigné par le président de la Cour en application de l'article R.159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à une expertise en vue :
- de dresser, après une visite des lieux, un plan de situation des propriétés de chaque requérant et du chantier de percement du tunnel sous la Manche ;
- de décrire pour chacun d'eux les troubles de toute nature qu'ils subissent par suite de la proximité dudit chantier et les désordres occasionnés à leurs immeubles et leur environnement ;
- d'évaluer pour chacun d'eux les conséquences dommageables de ces troubles et désordres ;
- d'indiquer les mesures à prendre pour les éviter ou en diminuer l'ampleur et la persistance ;
- d'une manière générale, de faire toutes consta-tations et formuler toutes observations utiles.
Article 3 : L'expert procédera dans les conditions prévues par les articles R.158 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour en 15 exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : Les frais de cette expertise seront à la charge des requérants.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilles B..., M. et Mme Jacques B..., M. et Mme Thierry Y..., M. et Mme Yves B..., M. Alphonse X... et Mme Jacqueline E..., M. et Mme A...
C..., M. Xavier D... et Mme F... Gay, la société France-Manche, le groupement d'intérêt économique Transmanche Construction, la société Spie Batignolles, la société Générale d'Entreprise, la société Auxiliaire d'Entreprise, la société Dumez et la société Bouygues.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC01247
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Annulation expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - RECEVABILITE - Demande d'extension de la mission de l'expert - demande d'expertise complémentaire - nouvelle demande d'expertise - Existence - Nouvelle demande de désignation d'un expert après rejet d'une première demande - Circonstances nouvelles.

54-03-011-02 Une ordonnance de référé, non frappée d'appel, n'étant pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, le juge des référés peut être à nouveau saisi de la même demande en raison de circonstances nouvelles résultant en l'espèce de la persistance de nuisances depuis l'entrée du chantier de percement du tunnel sous la Manche dans sa phase d'exploitation.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS (1) Mesure ne devant pas préjudicier au principal - Conséquence - Impossibilité pour les défendeurs de demander leur mise hors de cause - (2) Urgence - Après l'entrée en vigueur du décret du 2 septembre 1988 - Nécessité que la mesure d'expertise demandée soit utile - sans présenter nécessairement un caractère d'urgence.

54-03-011-04(1) Une mesure d'expertise ordonnée en application de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne pouvant faire préjudice au principal, les défendeurs ne peuvent en conséquence demander leur mise hors de cause.

54-03-011-04(2) Il résulte des dispositions de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que la mesure d'expertise demandée doit être utile sans présenter nécessairement un caractère d'urgence. Compte tenu des troubles persistants liés à l'exploitation du chantier de percement du tunnel sous la Manche, la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère utile.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Fontaine
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-05-09;89nc01247 ?
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