La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1990 | FRANCE | N°89NC00860

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 09 mai 1990, 89NC00860


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1988 et le 16 juin 1988 sous le n° 098144 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 89NC00860, présentés pour le secrétaire d'Etat, chargé de l'Environnement ;
le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 10 février 1987 par lequel le Préfet, Commissaire de la République du Haut-Rhin, a imposé à la société Kaysersberg S.A. des p

rescriptions complémentaires en matières d'eaux résiduaires ;
Vu, enre...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1988 et le 16 juin 1988 sous le n° 098144 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 89NC00860, présentés pour le secrétaire d'Etat, chargé de l'Environnement ;
le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 10 février 1987 par lequel le Préfet, Commissaire de la République du Haut-Rhin, a imposé à la société Kaysersberg S.A. des prescriptions complémentaires en matières d'eaux résiduaires ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 novembre 1989, le mémoire en défense présenté pour la société Kaysersberg par Maître Jérôme X... qui demande à la Cour de constater le non-lieu à statuer dès lors qu'un nouvel arrêté du Préfet, Commissaire de la République du Haut-Rhin, en date du 5 août 1988, s'est substitué au précédent ;
Vu la décision en date du 30 janvier 1989, par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le secrétaire d'Etat, chargé de l'environnement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-1255 du 16 décembre 1964 et notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 73-218 du 23 février 1973 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 avril 1990 :
- le rapport de Monsieur Looten, Conseiller,
- et les conclusions de Mme Fraysse, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 10 février 1987, le préfet du Haut-Rhin a modifié les prescriptions de déversement dans la Weiss des eaux polluantes de l'usine de fabrication de carton de la société Kaysersberg, contenues dans les articles 2.2.2, 2.2.3 et 3.1 de son précédent arrêté en date du 20 août 1983 ;
Considérant que la circonstance que lesdits articles 2.2.2, 2.2.3 et 3.1 ont été modifiés pour l'avenir par un nouvel arrêté du 5 août 1988 ne prive pas de son objet le litige né de la décision attaquée ;
Considérant que ladite décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 mars 1988 au motif qu'elle n'avait pas été précédée de l'enquête hydraulique prévue par les dispositions de l'article 12 du décret n° 73.218 du 23 février 1973 ; que, cependant, ce décret a été rendu inapplicable aux rejets provenant d'installations classées pour la protection de l'environnement par les dispositions, applicables au litige devant la Cour, de l'article 1er du décret n° 87-279 du 16 avril 1987, et son article 12 a été abrogé par l'article 11 du même décret du 16 avril 1987 ; que, par suite, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la modification d'une autorisation d'exploiter au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, comportant des dispositions relatives au déversement des eaux, soit précédée d'une enquête hydraulique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est-à-tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions sus-évoquées de l'article 12 du décret n° 73-218 du 23 février 1973 pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant cependant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance instance par la société Kaysersberg S.A. et tirés de ce que la décision attaquée impose des normes de rejet techniquement irréalisables et discriminatoires ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 17 et 18 du décret n° 77-1063 du 21 septembre 1977, pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 et de la loi n° 77-1133 du 21 septembre 1977 que les arrêtés d'autorisation et les arrêtés complémentaires tiennent compte, d'une part, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, et d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prescriptions de l'arrêté attaqué ont pour objet d'atteindre un objectif de qualité défini dans un document d'orientation départemental aux termes duquel les eaux de la Weiss doivent, sans être exemptes de toute pollution, satisfaire à tous les usages ; qu'il n'est pas allégué que cet objectif serait inadapté dans les circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction, et notamment de la consultation du conseil départemental d'hygiène du Haut-Rhin ordonnée par le jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 juin 1986, qu'eu égard à cet objectif, à l'importance de la pollution causée par l'activité de la société Kaysersberg S.A. et des effets de cette pollution sur le milieu environnant, les normes définies par l'arrêté attaqué, qui sont conformes, ou, s'agissant de l'article 2.2.3, en deçà, de celles préconisées par le conseil d'hygiène, ne sont pas excessives, sont adaptées à la situation résultant de l'activité de la société et ne présentent pas un caractère discriminatoire ; que, par suite, le secrétaire d'Etat, chargé de l'Environnement, est fondé à soutenir que c'est-à-tort que par le jugement attaqué en date du 10 mars 1988 le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin en date du 10 février 1987 ;
Article 1 : Le jugement en date du 10 mars 1988 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Kaysersberg devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Secrétaire d'Etat, chargé de l'environnement et à la société Kaysersberg.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00860
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-04,RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Appréciation par le juge de la situation de fait et de droit à la date de sa décision - Texte applicable - Texte en vigueur à la date à laquelle le juge administratif statue (1).

44-02-04 L'arrêté du 10 février 1987, par lequel le préfet a modifié les prescriptions de déversement dans la Weiss des eaux polluantes de l'usine de la Sté Kaysersberg pouvait être pris légalement sans avoir été précédé par l'enquête hydraulique prévue par l'article 12 du décret du 23 février 1973 dès lors que ce texte a été abrogé par l'article 11 du décret du 16 avril 1987 applicable au litige devant le juge administratif.


Références :

Décret 73-218 du 23 février 1973 art. 12
Décret 77-1063 du 21 septembre 1977 art. 17, art. 18
Décret 87-279 du 16 avril 1987 art. 1, art. 12, art. 11
Loi 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 6
Loi 77-1133 du 21 septembre 1977

1.

Cf. C.E., 1981-02-06, Dugenest, 03539, T. p. 829


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Looten
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-05-09;89nc00860 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award