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09/05/1990 | FRANCE | N°89NC00389

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 09 mai 1990, 89NC00389


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 octobre 1987 et 26 février 1988 sous le numéro 92264 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00389, présentés par la S.A.R.L. Caravaning de l'est, représentée par son liquidateur, M. Y..., demeurant à Hoenheim ... ; la S.A.R.L. Caravaning de l'est demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments de T.V.A.

mis à sa charge pour les années 1981 et 1982, ainsi que des pénalités...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 octobre 1987 et 26 février 1988 sous le numéro 92264 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00389, présentés par la S.A.R.L. Caravaning de l'est, représentée par son liquidateur, M. Y..., demeurant à Hoenheim ... ; la S.A.R.L. Caravaning de l'est demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments de T.V.A. mis à sa charge pour les années 1981 et 1982, ainsi que des pénalités y afférentes, selon un avis de mise en recouvrement N° 841088SA en date du 18 janvier 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu les ordonnances n° 45-1483 et n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 avril 1990 :
- le rapport de M. Looten, conseiller,
- les observations de Maître Z... de la S.C.P.
Z...
, Fabiani, Liard, avocat de la S.A.R.L. Caravaning de l'est ;
- et les conclusions de Mme Fraysse, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 21 septembre 1982, des agents des services fiscaux, à la requête du Directeur Général des Impôts, ont procédé à des visites domiciliaires chez MM. Willy X... et Raymond A..., cogérants de la société Caravaning de l'est ainsi qu'à une visite des locaux commerciaux de cette société dans le cadre de la procédure définie à l'article 16 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur ; que lors de ces visites, ces agents ont saisi, à la requête du Directeur général du commerce intérieur et des prix, sur le fondement de l'article 15 de ladite ordonnance divers documents, registres et factures faisant appraître, selon les recoupements retracés dans un procès-verbal établi le 1er décembre 1982, que trente factures de ventes établies au cours de la période du 2 mai 1982 au 11 mai 1982 comportent des mentions inexactes et que des achats ont été effectués sans facture pour un montant estimé par l'administration à 210 339 francs au cours de la période du 23 mai 1981 au 4 août 1982 ; qu'à la suite de ce procès-verbal et d'une vérification de comptabilité effectuée du 16 février 1983 au 11 mai 1983 dans les locaux de M. Y..., liquidateur de la société, l'Administration a rectifié d'office le chiffre d'affaires déclaré et mis en recouvrement, au titre des années 1981 et 1982, des compléments de T.V.A., assortis de pénalités dont la société requérante demande la décharges ;
Considérant que si le ministre soutient que les visites du 21 septembre 1982 ont été effectuées en vertu des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur, qui autorisait de telles visites pour la constatation des infractions à la législation économique, et qu'elles ont permis de constater des infractions aux règles de la facturation, il est constant qu'aucune poursuite n'a été engagée contre MM. X... et A... pour infraction à la législation économique ; qu'en revanche, l'Administration s'est fondée, pour rectifier d'office le chiffre d'affaires déclaré par la société requérante, sur les documents saisis à l'occasion des visites dont s'agit ;
Considérant qu'en l'absence, devant le juge de l'impôt, de toute indication sur le sérieux des soupçons d'infraction à la législation économique, qui étaient nécessaires pour légitimer une intervention administrative forcée dans les locaux de la société requérante ainsi qu'aux domiciles de ses gérants, il ressort manifestement de l'ensemble des circonstances sus-rappelées que l'Administration fiscale a en réalité utilisé les procédures prévues par les dispositions sus-évoquées des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 à seule fin de rechercher les preuves d'infractions à la législation relative à la T.V.A. ; qu'elle a ainsi commis un détournement de procédure qui entache d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle ont été établies les impositions contestées ; que dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête en décharge de ces impositions ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 août 1987 est annulé.
Article 2 : La société Caravaning de l'est est déchargée des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ayant fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement individuel n° 841088SA du 18 janvier 1984.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Caravaning de l'est et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00389
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION -Irrégularité de l'exercice du droit de communication - Existence - Enquête procédant d'un détournement de procédure à des fins de contrôle fiscal - Existence.

19-01-03-01-01 Visite des locaux commerciaux d'une société dans le cadre de la procédure définie à l'article 16 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, alors en vigueur, et saisie de documents comptables sur le fondement de l'article 15 de la même ordonnance. Aucune poursuite n'ayant été engagée contre la société et en l'absence devant le juge de l'impôt de toute indication sur le sérieux des soupçons d'infractions à la législation économique, qui étaient nécessaires pour légitimer une action forcée dans les locaux de la société requérante, il doit être regardé comme établi que l'administration a utilisé les procédures prévues par l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 à seule fin de rechercher des infractions à la législation fiscale. Le détournement de procédure entache d'irrégularité la procédure d'imposition.


Références :

Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 art. 16, art. 15


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Looten
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-05-09;89nc00389 ?
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