Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 14 août 1989 sous le n° 89NC01401, présentée par le département du DOUBS, représenté par le président du conseil général, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 20 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la détermination du domicile de secours de M Régis X... ;
- fixe le domicile de secours de M. Régis X... dans le département de SAONE-ET-LOIRE ;
- subsidiairement, annule pour excès de pouvoir la décision du président du conseil général de la SAONE-ET-LOIRE en date du 8 février 1989 ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 25 octobre 1989, présenté par le département de la SAONE-ET-LOIRE, tendant à ce que la Cour :
- rejette la requête du département du DOUBS comme étant irrecevable ;
- dise que M. X... est sans domicile de secours et qu'en conséquence, sa prise en charge revient au département du DOUBS ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la détermination du domicile de secours de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 194-4e alinéa du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 : "Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue statue sur la détermination du domicile de secours en la forme des référés" ; qu'il résulte de ces dispositions que seul le président du conseil général qui a reçu aux fins de prise en charge un dossier établi par un autre département a qualité pour saisir le juge des référés en vue de la fixation du domicile de secours d'un demandeur d'aide sociale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président du conseil général de SAONE-ET-LOIRE a renvoyé le 18 octobre 1988 aux services du département du DOUBS la liasse de placement à l'hospice-maison de retraite départemental du DOUBS que lui avait adressée le directeur de cet établissement pour M. Régis X... admis le 22 juillet 1988 ; que celle-ci a été retournée, le 25 octobre, sans qu'un dossier ait été constitué, au président du conseil général de SAONE-ET-LOIRE qui, par lettre du 8 février 1989, a fait connaître au président du conseil général du DOUBS que la prise en charge des frais d'aide sociale de M. X... revenait à ce département ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président du conseil général du DOUBS n'avait pas qualité pour saisir le tribunal administratif de BESANCON d'une demande tendant à voir déterminer le domicile de secours de M. X... ; que, par suite, le département du DOUBS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 juillet 1989, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ;
Considérant que le département du DOUBS demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 8 février 1989 par laquelle le département de la SAONE-ET-LOIRE a refusé la prise en charge de M. X... au titre de l'aide sociale sur le compte de ce département ; que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la Cour ; que, dès lors, il y a lieu de les transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Article 1 : Les conclusions de la requête du département du DOUBS tendant à voir déterminer le domicile de secours de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la requête du département du DOUBS tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la SAONE-ET-LOIRE en date du 8 février 1989 sont transmises au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du DOUBS, au département de la SAONE-ET-LOIRE et à M. X...