Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 juin et 23 octobre 1985 sous le numéro 69779, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00302, présentés pour M Bernard X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a limité à 54 000 F la somme que la chambre des métiers de Meurthe-et-Moselle a été condamnée à lui verser en réparation du préjudice résultant de la décision du 10 septembre 1980 le licenciant de son emploi de professeur adjoint chargé d'enseignement pratique au centre de perfectionnement et de promotion des métiers de l'alimentation, Cepal, sis à Laxou ;
2°) condamne la chambre des métiers de Meurthe-et-Moselle à lui payer la somme de 500 000 F à titre de réparation de son préjudice matériel et moral avec intérêts de droit à compter de la date de la requête et capitalisation des intérêts ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 :
- le rapport de M. Bonnuad, conseiller,
- et les conclusions de Mme Fraysse, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Bernard X..., professeur adjoint chargé d'enseignement pratique, a été licencié le 10 septembre 1980 par la chambre des métiers de Meurthe-et-Moselle ; que, par le jugement attaqué en date du 25 avril 1985, le tribunal administratif de Nancy a condamné celle-ci à verser à l'intéressé une somme de 54 000 F en réparation du préjudice matériel causé par ce licenciement prononcé à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'en appel, le requérant demande que cette indemnité soit portée à la somme de 500 000 F, réclamée en première instance, afin d'inclure la réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte portée à son honneur et à sa réputation ;
Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif de Nancy a fait une exacte appréciation du préjudice matériel subi par M. X... en condamnant la chambre des métiers de Meurthe-et-Moselle à lui verser une indemnité de 54 000 F en réparation dudit préjudice ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... allègue avoir subi un préjudice moral du fait des circonstances dans lesquelles son licenciement est intervenu, et en demande réparation, cette demande présentée pour la première fois en appel est irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué en date du 25 avril 1985, le tribunal administratif de Nancy n'a condamné la chambre des métiers de Meurthe-et- Moselle qu'à lui verser une somme de 54 000 F ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que, comme, M. X... le demande en appel, il y a lieu de fixer au 22 septembre 1982, date de l'enregistrement de sa requête introductive d'instance, le point de départ des intérêts dus sur la somme de 54 000 F que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la chambre des métiers à lui verser ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 juin 1985 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était du au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Article 1 : La somme de 54 000 F que le tribunal administratif de Nancy a, par le jugement attaqué en date du 25 avril 1985, condamné la chambre des métiers de Meurthe-et-Moselle à verser à M. Bernard X..., portera intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1982. Les intérêts échus le 24 juin 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la chambre des métiers de Meurthe-et-Moselle, et au Ministre délégué, chargé du Commerce et de l'Artisanat.