La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1990 | FRANCE | N°89NC01166

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 13 mars 1990, 89NC01166


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 avril 1989 sous le n° 89NC01166, présentée pour la société anonyme "Garage de la Gare" dont le siège est situé Avenue Pierre Mendès France à 02000 LAON, par son président-directeur général en exercice, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 7 février 1989 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
- lui accorde la d

charge demandée ;
- ordonne le sursis à exécution du jugement atta-qué ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 avril 1989 sous le n° 89NC01166, présentée pour la société anonyme "Garage de la Gare" dont le siège est situé Avenue Pierre Mendès France à 02000 LAON, par son président-directeur général en exercice, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 7 février 1989 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
- lui accorde la décharge demandée ;
- ordonne le sursis à exécution du jugement atta-qué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme "Garage de la Gare" était titulaire d'un bail à construction conclu le 3 juin 1971 avec son président-directeur général, M. X..., pour une durée de 30 ans expirant le 3 juin 2001 ; que, par une délibération en date du 23 juin 1980, le conseil d'administration de cette société a accepté les propositions de M. X... tendant, d'une part, à ce que la durée du bail à construction soit ramenée à 20 ans pour prendre fin en conséquence le 3 juin 1991 et, d'autre part, à ce qu'une promesse irrévocable et transmissible d'un bail commercial de 9 ans à compter du 3 juin 1991 soit consentie à ladite société ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre des années 1979, 1980 et 1981, le vérificateur a estimé qu'en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, la conclusion de cette promesse de bail commercial a été génératrice d'une augmentation de l'actif net au 31 décembre 1980 et a réintégré au bénéfice net déclaré par la société une somme de 85 000 F ; que la requérante demande en conséquence la décharge du complément d'imposition auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." ;
Considérant, d'une part, que lorsqu'une entreprise bénéficie d'une promesse de conclusion d'un bail commercial dans un délai et à compter d'une date déterminés, même dans des conditions qui seraient avantageuses pour elle, cette perspective ne peut exercer aucune influence sur les résultats de son exploitation durant la période précédant l'échéance de la promesse de bail et n'est donc pas, durant cette période, constitutive d'un élément incorporel de l'actif immobilisé susceptible d'entraîner une augmentation du bénéfice net tel qu'il est défini à l'article 38-2 précité ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la S.A. "Garage de la Gare" n'a pas cédé en 1980, le droit qu'elle aurait pu ainsi acquérir ; que l'acceptation, par son conseil d'administration, de la proposition de M. X... prévoyant la conclusion d'une promesse de vente, n'est pas au nombre des opérations de toute nature dont les résultats doivent être retenus pour la détermination du bénéfice imposable dans les conditions du droit commun par application des dispositions de l'article 38-1 ; qu'au surplus il n'est pas contesté qu'aucun acte de promesse de vente n'a été signé par M. X... en 1980 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. "Garage de la Gare" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 février 1989, le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 7 février 1989 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société anonyme "Garage de la Gare" décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 sous l'article 100001 de 1984.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. "Garage de la Gare" et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC01166
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL -Actif immobilisé - Immobilisations incorporelles - Promesse de bail (non).

19-04-02-01-03-01-01 Lorsqu'une entreprise bénéficie d'une promesse de conclusion d'un bail commercial dans un délai et à compter d'une date déterminés, même dans des conditions qui seraient avantageuses pour elle, cette perspective ne peut exercer aucune influence sur les résultats de son exploitation durant la période précédant l'échéance de la promesse de bail et n'est donc pas, durant cette période, constitutive d'un élément incorporel de l'actif immobilisé susceptible d'entraîner une augmentation du bénéfice net tel qu'il est défini à l'article 38-2 du C.G.I..


Références :

CGI 38, 209


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Fontaine
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-03-13;89nc01166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award