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13/03/1990 | FRANCE | N°89NC01160

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 13 mars 1990, 89NC01160


Vu la requête enregistrée le 14 avril 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC01160, présentée par le ministre délégué, chargé du Budget, tendant à ce que la Cour :
1/ annule le jugement en date du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a accordé à M Arthur X... la décharge de la taxe foncière des propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985,
2/ remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. X...,
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête enregistrée le 14 avril 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC01160, présentée par le ministre délégué, chargé du Budget, tendant à ce que la Cour :
1/ annule le jugement en date du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a accordé à M Arthur X... la décharge de la taxe foncière des propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985,
2/ remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. X...,
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 :
- le rapport de Monsieur BONNAUD, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du C.G.I. dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : I "les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ..." ; que le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que le premier alinéa du I de l'article 1384 du C.G.I. est ainsi rédigé : "les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" ; qu'aux termes du V du même article 20 : "les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1986, le législateur, sous réserve des cas où les contribuables peuvent se prévaloir d'une décision juridictionnelle définitive leur reconnaissant le bénéfice de l'exonération, a entendu valider les impositions à la taxe foncière intervenues antrieurement à ladite loi, lorsque le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1384 a été refusé par le motif que la construction n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ;
Considérant qu'il est constant que l'habitation construite par M. X... sur le territoire de la commune de MATIGNY n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; que, par suite, en vertu des dispositions législatives susrappelées de la loi du 30 décembre 1986, et eu égard au fait que le jugement contesté du tribunal administratif d'AMIENS n'est pas passé en force de chose jugée, le bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1384 du C.G.I. ne peut être accordé à M. X... ; qu'il suit de là que le ministre délégué, chargé du Budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 janvier 1989, le tribunal administratif de AMIENS a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière des propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et à demander que lesdites impositions soient remises à la charge de l'intéressé ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 31 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : M. Arthur X... est rétabli au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'intégralité des droits auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC01160
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Exonérations temporaires - Exonérations supérieures à deux ans - Habitations à loyer modéré (article 1384 du C.G.I.) - Loi de validation du 30 décembre 1986 intervenue en cours d'instance d'appel - Effets.

19-03-03-01 La loi de validation du 30 décembre 1986 intervenue en cours d'instance d'appel oblige le juge à refuser le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière prévue à l'article 1384 du code général des impôts et à annuler le jugement ayant accordé cette exonération.


Références :

CGI 1384 par. I al. 1
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 20 (par. II, par. V) Finances rectificative pour 1986


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Bonnaud
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-03-13;89nc01160 ?
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