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13/03/1990 | FRANCE | N°89NC00423

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 13 mars 1990, 89NC00423


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1988 sous le numéro 97413 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00423, présentée par Mlle Renée X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
- réforme le jugement en date du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
- lui accorde la réduction de

mandée ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le président de ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1988 sous le numéro 97413 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00423, présentée par Mlle Renée X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
- réforme le jugement en date du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
- lui accorde la réduction demandée ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 196 A bis du code général des impôts :"Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale" ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les personnes titulaires de cette carte peuvent être considérées comme à charge du contribuable qui les a recueillies ;
Considérant que si, depuis le mois d'octobre 1984, Mme Adèle X... vit sous le toit de la requérante en compagnie de son mari qui est titulaire de la carte d'invalidité, il est constant qu'elle n'est pas titulaire de cette carte bien qu'elle soit âgée et handicapée ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme étant à la charge de Mlle X..., alors même que les personnes mariées sont en principe soumises à une imposition commune en application de l'article 6-1 du code général des impôts et que son mari est lui même titulaire de la carte d'invalidité ; qu'ainsi, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 février 1988, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
Article 1 : La requête de Mlle Renée X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00423
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL -Personnes titulaires de la carte d'invalidité.

19-04-01-02-04 M. et Mme B. vivent sous le toit de leur fille. Seul M. B. étant titulaire de la carte d'invalidité, Mme B., bien qu'âgée et handicapée, ne peut être regardée comme étant à la charge de sa fille, au sens de l'article 196 A bis du code général des impôts, et ce, alors même que les personnes mariées sont en principe soumises à une imposition commune.


Références :

CGI 196 A bis, 6 par. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Fontaine
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-03-13;89nc00423 ?
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