Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 septembre 1986 et 23 janvier 1987 sous le n° 82248 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00231, présentés pour M. Henri X... demeurant ... (Bas-Rhin), tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 360 397,62 F en réparation du préjudice subi par lui du fait des agissements des services fiscaux ;
2) condamne l'Etat à lui payer la somme de 8 460 761,30 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à la date du 23 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 janvier 1990 :
- le rapport de M. Jacq, Conseiller,
- les observations de Me Y..., de la S.CP. Piwnica - Y..., avocat de M. Henri X...,
- et les conclusions de Mme Fraysse, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les visas du jugement attaqué analysent les conclusions de M. X... comme tendant à l'octroi d'une indemnité de 7 360 397,62 F alors que celui-ci avait chiffré son préjudice à 8 460 761,30 F, l'erreur ainsi commise par les premiers juges est restée sans influence sur le sens et la portée des motifs et du dispositif dudit jugement qui a rejeté la requête au fond après avoir estimé que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée ; que, dès lors, cette erreur n'a pas entaché ledit jugement d'un vice de nature à entraîner son annulation ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que M. X... soutient que la responsabilité de l'Etat serait engagée à son égard à raison des fautes commises par les services fiscaux français qui ont fourni aux services fiscaux de la République Fédérale d'Allemagne des informations relatives à sa situation fiscale, qu'il estime soit illégales, soit erronées ; que le dommage qui a pu résulter pour lui des poursuites diligentées et des condamnations prononcées par la justice allemande, laquelle ne s'est d'ailleurs fondée que partiellement sur les renseignements ainsi fournis, n'est pas la conséquence directe du comportement de l'administration fiscale française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 juillet 1986, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat français à réparer le préjudice qu'il aurait subi ;
Article 1 : La requête de M. Henri X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X... et au ministre délégué, chargé du budget.