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19/12/1989 | FRANCE | N°89NC00274

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 19 décembre 1989, 89NC00274


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1985 et le 17 janvier 1986 sous le n° 72473 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00274, présentés pour la SA MURSOL REVET-SOLS, dont le siège social est ..., tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le solde du marché signé le 03 octobre 1972 pour la construction du

plafond de la cité administrative de Mâcon ainsi que des dommages-...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1985 et le 17 janvier 1986 sous le n° 72473 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00274, présentés pour la SA MURSOL REVET-SOLS, dont le siège social est ..., tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le solde du marché signé le 03 octobre 1972 pour la construction du plafond de la cité administrative de Mâcon ainsi que des dommages-intérêts pour frais judiciaires, administratifs et préjudices commerciaux d'un montant de 218 896 F avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
- condamne l'Etat à lui verser les sommes demandées ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 09 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 05 décembre 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme MURSOL REVET-SOLS, qui a été chargée par marché en date du 03 octobre 1972, signé au nom de l'Etat par le préfet de SAONE ET LOIRE, de la pose des plafonds de la cité administrative de Mâcon, a demandé au tribunal administratif de DIJON de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 218 896 F en règlement du solde du marché, au titre des frais de cautionnement qu'elle a supportés et en réparation du préjudice causé par le mauvais vouloir de l'administration ; que le tribunal administratif a rejeté sa requête par jugement en date du 25 juin 1985 dont il est fait appel ;
Sur le règlement du solde du marché :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un projet de décompte général et définitif des travaux réalisés par la société requérante a été dressé par le vérificateur désigné conformément aux stipulations du cahier des prescriptions spéciales annexé au marché ; que l'entreprise a fait connaître, le 05 avril 1977 son accord sur ce projet de décompte pour un solde s'élevant à 37 476,60 F ; que le décompte général et définitif a été régulièrement établi par le directeur départemental de l'équipement de SAONE ET LOIRE, en sa qualité de délégué du préfet, personne responsable du marché conformément aux dispositions de l'article 41-B4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux passés par le ministère chargé des affaires culturelles, auquel le marché litigieux se référait expressément ; que si l'établissement de ce décompte a été notifié à la société MURSOL REVET-SOLS le 12 janvier 1981, il est constant que cette dernière a, par lettre adressée au directeur départemental de l'équipement le 02 février 1981, contesté l'ensemble dudit décompte, soit dans le délai de 40 jours qui lui était imparti par l'article 41 du cahier des clauses administratives générales susmentionné ; qu'en l'absence d'acceptation du décompte, elle était donc recevable, au titre du règlement du solde du marché, à présenter devant le tribunal administratif des demandes relatives à l'application des pénalités, l'actualisation du marché, les travaux supplémentaires et les intérêts moratoires ; que, dès lors, il convient d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer en statuant immédiatement sur la demande présentée par la société MURSOL REVET-SOLS devant le tribunal administratif ;
Considérant que les pénalités de retard prévues au marché étaient applicables dès lors qu'un retard était constaté dans l'exécution des travaux ; que, si la société requérante soutient que ce retard était imputable aux difficultés de livraison des panneaux constituant les plafonds par la société VELOX qui exigeait à tort une augmentation du prix des fournitures, cette circonstance, qui n'avait pas le caractère d'un événement de force majeure, ne peut être invoquée pour contester l'application des pénalités ; que, par suite, la société MURSOL REVET-SOLS n'est pas fondée à demander le versement de la somme de 4 001,98 F qui représente la différence entre le montant du solde figurant au projet de décompte général et définitif notifié en 1977 et le montant du solde du marché, tel qu'il a été arrêté par l'administration dans le décompte définitif notifié le 12 janvier 1981 et réglé en novembre 1981 pour un montant de 33 474,62 F ;

Considérant qu'il a été tenu compte, dans l'établissement du décompte général et définitif, de l'actualisation du marché initial qui a été arrêtée à la somme de 171 803,44 F et non à celle de 133 063,48 F comme le prétend la société requérante ; qu'elle n'apporte aucune justification à l'appui de sa demande de versement d'une somme de 41 096,36 F à ce titre ; qu'en ce qui concerne les travaux supplémentaires exécutés par suite de la modification du système de suspension des panneaux de faux-plafonds, le décompte contesté les a retenus pour un montant de 26 694,10 F ; que, si la société requérante soutient qu'il lui est dû à ce titre une somme de 49 500 F, elle ne justifie aucunement cette demande ;
Considérant, en revanche, qu'en vertu des stipulations de l'article 7.5.2 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché, la société MURSOL REVET-SOLS, qui avait donné son accord dès le 05 avril 1977 au projet de décompte général et définitif, devait être invitée à prendre connaissance du décompte arrêté définitivement dans un délai maximum de trois mois ; que ce décompte ne lui a été notifié que le 12 janvier 1981 ; que, dès lors, elle était en droit d'obtenir le versement des intérêts moratoires contractuels sur le montant du solde du marché ; que la somme de 50 474,26 F demandée à ce titre n'apparaissant pas exagérée et n'étant d'ailleurs pas contestée dans son montant, il y a lieu de condamner l'Etat à verser cette somme à la société requérante ;
Sur les frais de cautionnement :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la culture et de la communication, une réception définitive des travaux n'a pu valablement intervenir le 10 décembre 1981, d'ailleurs sans que l'entreprise en fut avertie, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la résiliation du marché a été prononcée le 25 juillet 1975 ; que la réunion de chantier prévue pour constater les ouvrages exécutés par la société MURSOL REVET-SOLS ayant eu lieu le 1er août 1975, lesdits travaux doivent être regardés comme ayant été en leur état définitivement reçus à cette dernière date ;
Considérant qu'en vertu de l'article 9-1 du cahier des prescriptions spéciales, la société requérante était en droit d'obtenir la mainlevée de la caution accordée par le Crédit du Nord, à concurrence de la somme de 100 506 F correspondant à la retenue de garantie prévue au marché, dans le mois qui a suivi la réception définitive des travaux, soit au plus tard le 1er septembre 1975 ; que l'administration n'a délivré cette mainlevée que le 20 décembre 1982 ; que, dès lors, la société MURSOL REVET SOLS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de remboursement des frais financiers occasionnés par le maintien de cette caution et dont elle justifie pour un montant de 43 706 F;

Sur les dommages-intérêts demandés à titre compensatoire :
Considérant que, malgré les demandes expresses de l'entreprise en 1977, réitérées en 1978 et 1979, ce n'est qu'au mois de janvier 1981 que l'administration lui a notifié le décompte général et définitif, le règlement du solde du marché ayant été effectué au mois de novembre 1981 ; que le mauvais vouloir ainsi manifesté a causé à la société MURSOL REVET-SOLS un préjudice particulier dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant les 30 000 F de dommages-intérêts qu'elle demande à titre compensatoire ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que les sommes susmentionnées, dont le total s'élève à 124 180,26 F, porteront intérêts au taux légal, comme il est demandé, à compter du 02 mars 1983, date de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de la requête introductive d'instance ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 17 janvier 1986 et le 28 octobre 1988 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à ces demandes ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 25 juin 1985 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société anonyme MURSOL REVET-SOLS la somme de 124 180,26 F avec intérêts au taux légal à compter du 02 mars 1983. Les intérêts échus le 17 janvier 1986 et le 28 octobre 1988 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société MURSOL REVET-SOLS devant le tribunal administratif de DIJON est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme MURSOL REVET-SOLS et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NC00274
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - Dommages et intérêts compensatoires - Mauvais vouloir de l'administration (1) - Retard à notifier le décompte général et définitif à son co-contractant.

39-05-01-02, 39-05-02-01 Malgré les demandes expresses de l'entreprise co-contractante, en 1977, réitérées en 1978 et 1979, ce n'est qu'au mois de janvier 1981 que l'administration lui a notifié le décompte général et définitif, le règlement du solde du marché ayant été effectué au mois de novembre 1981. Le mauvais vouloir ainsi manifesté a causé à l'entreprise un préjudice particulier dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant les 30.000 F de dommages-intérêts qu'elle demande à titre compensatoire.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - Notification du décompte général par l'administration - Retard de l'administration dans la notification à son co-contractant - Allocation de dommages et intérêts compensatoires (1).


Références :

Code civil 1154

1.

Cf. CE, Section, 1974-03-20, Société "France-Reconstruction-Plan", p. 198 ;

CAA de Lyon, 1989-05-25, Ministre de l'équipement c/ Freyria, n° 89LY00357


Composition du Tribunal
Président : M. Gourdes
Rapporteur ?: M. Fontaine
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-19;89nc00274 ?
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