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21/11/1989 | FRANCE | N°89NC00353

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 21 novembre 1989, 89NC00353


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1988 sous le numéro 96353 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00353, présentée pour Mme Jean-Marie Y... demeurant ..., Les Charmettes, 77350 LE-MEE-SUR-SEINE, Mme X... née Patricia Y... demeurant ... à 83000 TOULON et M. Jean-Gilles Y... demeurant ... à 75017 PARIS, tendant à ce que la cour :
1) annule le jugement en date du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la sociét

é des autoroutes Paris-Rhin-Rhône en réparation du préjudice rés...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1988 sous le numéro 96353 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00353, présentée pour Mme Jean-Marie Y... demeurant ..., Les Charmettes, 77350 LE-MEE-SUR-SEINE, Mme X... née Patricia Y... demeurant ... à 83000 TOULON et M. Jean-Gilles Y... demeurant ... à 75017 PARIS, tendant à ce que la cour :
1) annule le jugement en date du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 12 septembre 1982 à M. et Mme Y... sur l'autoroute A6 à MONTIGNY LES BEAUNE ;
2) leur adjuge l'entier bénéfice de leur requête introductive d'instance ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 12 septembre 1982, vers 17 H 45, sur l'autoroute A6 dans le sens LYON-PARIS, dans la traversée de la commune de MONTIGNY LES BEAUNE, l'automobile de M. Y..., qui circulait avec son épouse, a quitté la chaussée à la suite de l'éclatement d'un pneumatique ; qu'après avoir traversé la chaussée, la bande d'arrêt d'urgence et le talus herbeux, le véhicule a basculé dans une excavation distante de 6 m de la voie de circulation et s'est immobilisé contre le parapet en béton qui protégeait un regard d'écoulement des eaux de pluie provenant de l'autoroute ; que M. Y... ayant été éjecté de son véhicule est décédé alors que Mme Y... a été grièvement blessée ; que cette dernière et ses enfants majeurs font appel du jugement du tribunal administratif de DIJON, en date du 19 janvier 1988, qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société des autoroute Paris- Rhin-Rhône ;
Considérant que, eu égard à la configuration des lieux et, notamment, à la distance à laquelle se trouvait l'excavation litigieuse par rapport à la chaussée, l'absence d'un dispositif de protection n'a pas constitué un défaut d'entretien normal, seul susceptible d'engager la responsabilité de la société concessionnaire de l'autoroute ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande en réparation ;
Article 1 : La requête de Mme Y..., Mme X... et M. Jean-Gilles Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à Mme X..., à M. Jean-Gilles Y... et à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NC00353
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS -Dispositif de protection le long des autoroutes - Défaut de dispositif de protection le long de l'autoroute - Entretien normal en l'espèce.

67-03-01-01-03 Véhicule circulant sur l'autoroute A6 ayant quitté la chaussée à la suite de l'éclatement d'un pneumatique et, après avoir traversé la chaussée, la bande d'arrêt d'urgence et le talus herbeux, a basculé dans une excavation distante de 6 m de la voie de circulation pour s'immobiliser contre le parapet en béton qui protégeait un circuit d'écoulement des eaux de pluie provenant de l'autoroute. Eu égard à la configuration des lieux et, notamment, à la distance à laquelle se trouvait l'excavation litigieuse par rapport à la chaussée, l'absence d'un dispositif de protection n'a pas constitué un défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Fontaine
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-11-21;89nc00353 ?
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