Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1988 sous le numéro 96353 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00353, présentée pour Mme Jean-Marie Y... demeurant ..., Les Charmettes, 77350 LE-MEE-SUR-SEINE, Mme X... née Patricia Y... demeurant ... à 83000 TOULON et M. Jean-Gilles Y... demeurant ... à 75017 PARIS, tendant à ce que la cour :
1) annule le jugement en date du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 12 septembre 1982 à M. et Mme Y... sur l'autoroute A6 à MONTIGNY LES BEAUNE ;
2) leur adjuge l'entier bénéfice de leur requête introductive d'instance ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 12 septembre 1982, vers 17 H 45, sur l'autoroute A6 dans le sens LYON-PARIS, dans la traversée de la commune de MONTIGNY LES BEAUNE, l'automobile de M. Y..., qui circulait avec son épouse, a quitté la chaussée à la suite de l'éclatement d'un pneumatique ; qu'après avoir traversé la chaussée, la bande d'arrêt d'urgence et le talus herbeux, le véhicule a basculé dans une excavation distante de 6 m de la voie de circulation et s'est immobilisé contre le parapet en béton qui protégeait un regard d'écoulement des eaux de pluie provenant de l'autoroute ; que M. Y... ayant été éjecté de son véhicule est décédé alors que Mme Y... a été grièvement blessée ; que cette dernière et ses enfants majeurs font appel du jugement du tribunal administratif de DIJON, en date du 19 janvier 1988, qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société des autoroute Paris- Rhin-Rhône ;
Considérant que, eu égard à la configuration des lieux et, notamment, à la distance à laquelle se trouvait l'excavation litigieuse par rapport à la chaussée, l'absence d'un dispositif de protection n'a pas constitué un défaut d'entretien normal, seul susceptible d'engager la responsabilité de la société concessionnaire de l'autoroute ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande en réparation ;
Article 1 : La requête de Mme Y..., Mme X... et M. Jean-Gilles Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à Mme X..., à M. Jean-Gilles Y... et à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône.