Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1986 sous le n° 82740 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00023, présentée pour la Société Civile d'Exploitation Agricole des Nigritelles ayant son siège à GUIGNICOURT (Aisne) et tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 12 août 1986 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 292 500 F ainsi que toutes sommes susceptibles d'être complémentairement mises à sa charge au titre de la taxe de défrichement et de ses accessoires ;
2) condamne l'Etat à lui payer lesdites sommes avec les intérêts de droit et les intérêts des intérêts ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 24 décembre 1969 ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 09 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 07 novembre 1989 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la Société Civile d'Exploitation Agricole des Nigritelles, qui a défriché 65 hectares de bois en 1973 sans autorisation, a été assujettie à la taxe de défrichement et à une amende fiscale pour un montant total de 292 500 F, par application de l'article 4-IX de la loi du 24 décembre 1969 ; que la société requérante demande la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité d'un égal montant, en soutenant que l'administration, par la faute qu'elle a commise en s'opposant illégalement par décision en date du 03 décembre 1968 au défrichement des mêmes parcelles, l'a empêchée de procéder à ce défrichement avant l'intervention de la loi susmentionnée du 24 décembre 1969 instituant une taxe de défrichement, assortie d'une amende fiscale en cas d'infraction ;
Considérant que l'illégalité de la décision du 03 décembre 1968 du ministre de l'agriculture a été constatée par un jugement du tribunal administratif de DIJON, en date du 10 janvier 1972, devenu définitif ; que cette illégalité, à supposer même qu'elle soit imputable à une erreur d'appréciation, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il appartient toutefois à la société requérante d'établir un lien direct de cause à effet entre le préjudice allégué et la faute ainsi commise ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut la Société Civile d'Exploitation Agricole des Nigritelles n'est pas la conséquence directe de l'illégalité commise par l'administration, mais résulte d'une modification intervenue dans la législation en vigueur, à laquelle il lui appartient de se conformer par tout moyen de son choix ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 12 août 1986, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1 : La requête de la Société Civile d'Exploitation Agricole des Nigritelles est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Civile d'Exploitation Agricole des Nigritelles et au ministre de l'agriculture et de la forêt.