Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 juillet et 23 octobre 1987 sous le numéro 89629, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00288, présentés pour M. Daniel X..., exploitant agricole à ONS-EN-BRAY (Oise), tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 16 mai 1987 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande de réparation du préjudice subi par suite du dépérissement de cinq bovins ayant absorbé du sel provenant de dépôts effectués par les services chargés de la voirie départementale à proximité du pré où paissaient ces animaux ;
2) condamne le département de l'OISE à lui verser, d'une part, la somme de 33 864 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 1986 et capitalisation des intérêts à la date de la requête introductive, d'autre part, les entiers dépens y compris les frais d'expertise ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... ayant fait paître ses animaux, le 15 avril 1982, dans un pré lui appartenant situé sur le territoire de la commune de La Chapelle-aux-Pots, en bordure du chemin départemental 501, cinq bovins ont été victimes de dépérissement après avoir léché les tas de sels qui avaient été déposés sur l'accotement de la voie publique, au début de l'hiver, par les services d'entretien du département de l'OISE, pour être utilisés en cas de verglas ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonné en référé le 13 décembre 1982 par le Président du Tribunal administratif d'AMIENS, que les dépôts de sel se trouvaient sur l'accotement de la voie publique, non loin de l'entrée de l'enclos ; que les bovins n'ont pu atteindre les tas de sel qu'en passant la tête au-dessus ou entre les fils de fer clôturant le pré ; qu'ainsi, les dommages constatés sont uniquement imputables à la faute commise par le requérant, qui ne pouvait ignorer la présence de ces dépôts sur l'accotement de la route et qui n'a pas pris les dispositions nécessaires pour empêcher ses bovins de paître sur les dépendances du domaine public départemental ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 26 mai 1987, par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'OISE au versement d'une indemnité ;
Article 1 : La requête de M. Daniel X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au département de l'OISE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.