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10/10/1989 | FRANCE | N°89NC00159

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 10 octobre 1989, 89NC00159


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1987 sous le numéro 84439 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00159, présentée par le ministre délégué auprès du Ministre de l'économie des finances et de la privatisation, chargé du Budget, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de LILLE a accordé à M. X... la décharge à concurrence de 457 594 F du complément d'impôt sur le revenu, ainsi que du complément de majorat

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Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1987 sous le numéro 84439 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00159, présentée par le ministre délégué auprès du Ministre de l'économie des finances et de la privatisation, chargé du Budget, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de LILLE a accordé à M. X... la décharge à concurrence de 457 594 F du complément d'impôt sur le revenu, ainsi que du complément de majoration et de contribution exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de BANCOURT ;
2) décide que M. X... sera rétabli pour les années 1975 et 1976 aux rôles de l'impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle de solidarité des exploitants agricoles et de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits auxquels il avait été assujetti ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 septembre 1989 :
- le rapport de Monsieur BONNAUD , conseiller,
- et les conclusions de Madame FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 69 A-I-1 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur pour la période considérée, "Les exploitants agricoles dont les recettes annuelles de deux années consécutives dépassent 500 000 F pour l'ensemble de leurs exploitations sont obligatoirement imposés d'après leur bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années" ; que l'article 38 sexdecies A de l'annexe III à ce code précisé que "les recettes à retenir pour l'appréciation de la limite de 500 000 F prévue à l'article 69 A du C.G.I. s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile" ; que pour l'application de ce dernier texte, doivent être regardées comme encaissées au cours d'une année toutes les sommes dont le contribuable a eu durant celle-ci la disposition, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte à partir duquel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit et en fait, opérer un prélèvement ou un virement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
Considérant que M. X..., exploitant agricole à BANCOURT (Pas de Calais) a été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976, à la majoration exceptionnelle pour l'année 1975 et à la contribution exceptionnelle de solidarité des exploitants agricoles au titre de l'année 1976, à raison de bénéfices agricoles évalués d'office par l'administration, laquelle a estimé que les recettes tirées par l'intéressé de son exploitation avaient dépassé au cours de l'année 1975 et pour la deuxième année consécutive le seuil de 500 000 F prévu par les dispositions de l'article 69-A du code ; que M. X... soutient que ses recettes n'ont pas atteint ce seuil en 1975, la somme de 147 717 F inscrite au 31 décembre 1975 au crédit du compte ouvert à son nom dans les écritures de la S.A.R.L. Sucrerie distillerie de BIHUCOURT ne constituant pas une recette dudit exercice dès lors que, notamment, il n'en a pas eu connaissance à cette date mais au début du mois de janvier 1976 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte dont M. X... était titulaire pouvait être soit débité des achats effectués par lui, soit crédité des sommes qui lui étaient dues à raison des livraisons de betteraves à la sucrerie auxquelles il procédait ; que si ce compte constituait bien un compte courant, l'intéressé, qui n'était ni un associé ni un dirigeant de cette société, n'avait pas accès aux écritures sociales ou un pouvoir de décision à leur sujet ; qu'ainsi, et dès lors que l'administration n'établit pas, comme elle le prétend en se fondant sur un accord interprofessionnel, qu'il aurait expressément demandé à la société de créditer son compte courant de l'acompte sur livraison dès le 31 décembre 1975 au lieu du 4 du mois suivant, M. X... ne peut être réputé avoir eu connaissance, le jour-même, de l'inscription à son compte courant de la somme litigieuse et avoir été en mesure d'en obtenir un règlement immédiat ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'administration et quels que soient les termes de la réponse ministérielle à un parlementaire qu'elle invoque, la somme susmentionnée de 147 717 F ne devait pas être comprise dans le chiffre d'affaires de 1975 ; qu'il suit de là que l'administration, qui n'établit pas que la limite de 500 000 F aurait été dépassée en 1975, n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 21 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de LILLE a accordé à M. X... la décharge des impositions contestées ;
Article 1 : La requête du ministre délégué, chargé du Budget est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à M. Gérard X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NC00159
Date de la décision : 10/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL -Détermination du bénéfice imposable - Recettes - Compte dont le contribuable est titulaire dans les livres d'une entreprise de sucrerie - Compte-courant - Somme créditée le 31 décembre - Absence de prise en compte.

19-04-02-04-03 Pour l'application de l'article 69 A-I-1 du code général des impôts, doivent être regardées comme encaissées au cours d'une année toutes les sommes dont le contribuable a eu durant celle-ci la disposition, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte à partir duquel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit et en fait, opérer un prélèvement ou un virement au plus tard le 31 décembre de ladite année. En l'espèce, le compte dont le contribuable était titulaire dans les livres d'une entreprise de sucrerie pouvait être soit débité des achats effectués par lui, soit crédité des sommes qui lui étaient dues à raison des livraisons de betteraves à la sucrerie auxquelles il procédait ; si ce compte constituait bien un compte-courant, l'intéressé, qui n'était ni un associé ni un dirigeant de cette société, ne peut être réputé avoir eu connaissance, le jour même, de l'inscription à son compte-courant de la somme litigieuse le 31 décembre 1975 et avoir été en mesure d'en obtenir un règlement immédiat. Dès lors, cette somme ne devait pas être comprise dans le chiffre d'affaires de 1975.


Références :

. CGIAN3 38 sexdecies A
CGI 69 A


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Bonnaud
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-10-10;89nc00159 ?
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