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26/09/1989 | FRANCE | N°89NC00208

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 26 septembre 1989, 89NC00208


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 décembre 1985 et 14 mars 1986 sous le numéro 73967 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00208, présentés pour l'Union des Assurances de Paris dont le siège est à Paris 1er, 9, place Vendôme, représentée par son président-directeur général, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condam

nation de la commune de Donchery à lui rembourser la somme de 252 889 F...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 décembre 1985 et 14 mars 1986 sous le numéro 73967 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00208, présentés pour l'Union des Assurances de Paris dont le siège est à Paris 1er, 9, place Vendôme, représentée par son président-directeur général, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Donchery à lui rembourser la somme de 252 889 F versée pour le compte de son assuré Gaz de France en réparation des conséquences dommageables causées par une explosion de gaz survenue le 3 novembre 1979 ;
- condamne la commune à lui rembourser les indemnités qu'elle a dû payer au titre du sinistre litigieux, à savoir 175 840 F le 18 septembre 1981, 4 049 F le 10 novembre 1981 et 73 000 F le 20 janvier 1982, avec intérêts à compter des dates de réglement susvisées et capitalisation des intérêts échus le 10 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 septembre 1989 :
- le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller ;
- les observations de Maître X... substituant la SCP COUTARD MAYER, avocat de l'Union des Assurances de Paris ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le 9 novembre 1979 une explosion, due à une fuite de gaz provenant de la rupture d'une canalisation souterraine, s'est produite dans une maison située ... provoquant la mort de ses deux occupants ; que l'Union des Assurances de Paris, subrogeant Gaz de France dans ses droits et actions demande que la commune de Donchery soit condamnée à lui rembourser la somme de 252 889 F qu'elle a dû verser en réparation des conséquences dommageables de cet accident ; que la société requérante impute la rupture de la conduite de gaz, survenue sous le trottoir, à l'utilisation irrégulière de cette dépendance de la voie publique pour le stationnement des véhicules par suite de la carence de l'autorité de police ainsi qu'à son mauvais état d'entretien ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date du sinistre la commune de Donchery était liée à Gaz de France par une convention approuvée le 19 octobre 1967 portant concession de la distribution publique de gaz sur le territoire de la commune ; que dans la mesure où la collectivité concédante aurait, par son attitude ou de son fait, causé un dommage à une conduite du réseau de distribution publique de gaz, les conséquences de l'accident ne peuvent que se rattacher à l'exécution de cette convention ; que la responsabilité contractuelle ayant un caractère exclusif, Gaz de France ne pouvait exercer contre la commune d'autre action que celle qui procède de ce contrat ; qu'ainsi, l'Union des Assurances de Paris n'ayant pas d'autres droits que ceux de Gaz de France qu'elle subroge, le tribunal administratif était tenu de rejeter sa demande de condamnation de la commune au versement d'une indemnité qui était uniquement fondée sur le défaut d'entretien normal du trottoir dans le sol duquel se trouvait la conduite de gaz et sur la faute que le maire de Donchery aurait commise dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 10 septembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de l'Union des Assurances de Paris est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union des Assurances de Paris et à la commune de Donchery.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NC00208
Date de la décision : 26/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - CONCESSIONS - DROITS ET OBLIGATIONS DES CONCESSIONNAIRES - Droits à indemnité à raison d'une faute du concédant - Action contractuelle seule ouverte.

39-03-01-01, 60-05-03-02 Recours de l'assureur de Gaz de France, subrogé dans les droits de cette entreprise, et tendant au remboursement par une commune des indemnités versées aux victimes d'une explosion due à la rupture d'une conduite de gaz implantée sous un trottoir, imputée par le requérant à un défaut d'entretien du trottoir et à la carence de l'autorité de police. La commune étant, à la date du sinistre, liée à Gaz de France par une convention de concession de la distribution de gaz sur son territoire, ses fautes qui seraient à l'origine du dommage ne peuvent qu'être rattachées à l'exécution de cette convention. La responsabilité contractuelle ayant un caractère exclusif, Gaz de France ne pouvait exercer contre la commune d'autre action que celle procédant du contrat. Son assureur ne pouvait en conséquence fonder sa demande sur le défaut d'entretien normal du trottoir dans le sol duquel se trouvait la canalisation ni sur la faute qu'aurait commise le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR - Etendue de la subrogation - Assureur d'un concessionnaire de distribution de gaz ayant indemnisé les victimes d'une explosion imputée à des fautes de la commune concédante - Subrogation limitée à l'action contractuelle du concessionnaire contre le concédant.


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Fontaine
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-09-26;89nc00208 ?
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