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26/09/1989 | FRANCE | N°89NC00202

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 26 septembre 1989, 89NC00202


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet et 16 novembre 1987 sous le n° 89368 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00202, présentés par la SA GENIE CIVIL ET BATIMENT dont le siège social est ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE l'a condamnée à verser à la commune de NOEUX-LES-MINES la somme de 978.783,97 F. en réparation des désordres affectant le château d'eau qu'e

lle a construit pour le compte de cette commune et à supporter les...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet et 16 novembre 1987 sous le n° 89368 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00202, présentés par la SA GENIE CIVIL ET BATIMENT dont le siège social est ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE l'a condamnée à verser à la commune de NOEUX-LES-MINES la somme de 978.783,97 F. en réparation des désordres affectant le château d'eau qu'elle a construit pour le compte de cette commune et à supporter les frais d'expertise ;
- subsidiairement, reduire le montant de la condamnation prononcée en appliquant à ladite somme un abattement pour vétusté ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 2ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les décrets 88-707 du 09 mai 1988 et 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 septembre 1989 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la garantie décennale dont bénéficie le maître de l'ouvrage prend fin, en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, et dans les cas où n'est intervenue aucune cause d'interruption, à l'expiration d'un délai de dix ans ; que le délai a commencé à courir, s'agissant des travaux de construction d'un château d'eau à NOEUX-LES-MINES, confiés à la société GENIE CIVIL DE LENS, à compter de la date de réception définitive de l'ouvrage achevé, soit le 13 mars 1973 ;
Considérant que si, à la suite de désordres apparus en 1978 sous la forme de fissures horizontales affectant l'étanchéité du château d'eau, la société GENIE CIVIL DE LENS a, par lettre du 24 avril 1979, dont copie a été remise au maire de la commune, demandé à son sous traitant, la société ABLA, de "reprendre quelques défauts d'étanchéité" au titre de la garantie décennale et par lettre du 30 août 1979, informé la commune, après avoir effectué une visite de l'ouvrage et constaté que le revêtement étanche comportait une certaine quantité de cloques de décollement, que son sous-traitant n'était pas intervenu et qu'elle chargeait sa "propre compagnie d'assurance de faire fonctionner la garantie de la compagnie de la société ABLA", ni l'échange de correspondances intervenu, ni la circonstance qu'elle ait admis l'existence de désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ne peuvent être regardés comme ayant constitué, de la part de la société GENIE CIVIL DE LENS, une reconnaissance non équivoque de responsabilité ayant interrompu à son encontre le cours du délai de la garantie décennale ; qu'ainsi ce délai était expiré lorsque la commune de NOEUX-LES-MINES a présenté, les 17 avril 1984 et 17 septembre 1985, au tribunal administratif de LILLE ses demandes aux fins de condamnation du constructeur à réparation sur le fondement de cette garantie ; que, dès lors, la société GENIE CIVIL ET BATIMENT est fondée à demander l'annulation du jugement du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a condamné la société GENIE CIVIL DE LENS à verser à la commune de NOEUX-LES-MINES la somme de 978.783,97 F. et à supporter les frais d'expertise ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les frais de l'expertise ordonnée en référé le 23 mai 1985 seront mis à la charge de la commune de NOEUX-LES-MINES ;
Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de LILLE en date du 13 mai 1987 est annulé.
Article 2 : Les demandes d'indemnités présentées par la commune de NOEUX-LES-MINES devant le tribunal administratif de LILLE sont rejetées.
Article 3 : La commune de NOEUX-LES-MINES supportera les frais de l'expertise ordonnée en référé le 23 mai 1985.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société GENIE CIVIL ET BATIMENT et à la commune de NOEUX-LES-MINES.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NC00202
Date de la décision : 26/09/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-02-02,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI -Reconnaissance de sa responsabilité par le constructeur - Absence - Démarches de l'entrepreneur pour faire réparer par son sous-traitant les défectuosités constatées (1).

39-06-01-04-02-02 A la suite de désordres apparus en 1978 sous la forme de fissures horizontales affectant l'étanchéité d'un château d'eau, l'entrepreneur a, par lettre du 24 avril 1979, dont copie a été remise au maire de la commune maître d'ouvrage, demandé à son sous-traitant de "reprendre quelques défauts d'étanchéité" au titre de la garantie décennale et par lettre du 30 août 1979, informé la commune, après avoir effectué une visite de l'ouvrage et constaté que le revêtement étanche comportait une certaine quantité de cloques de décollement, que son sous-traitant n'était pas intervenu et qu'elle chargeait sa "propre compagnie d'assurance de faire fonctionner la garantie de la compagnie" de celui-ci. Ni l'échange de correspondances intervenu, ni la circonstance qu'elle ait admis l'existence de désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à la rendre impropre à sa destination, ne peuvent être regardés comme ayant constitué, de la part de l'entrepreneur, une reconnaissance non équivoque de responsabilité ayant interrompu à son encontre le cours du délai de la garantie décennale.


Références :

Code civil 1792, 2270

1. Comp. CE, 1966-01-19, Entreprise de travaux publics Larbanet, p. 42 ;

CE, 1977-05-25, Consorts Stevenot, Pesson et Société Ferem, p. 243


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Jacq
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-09-26;89nc00202 ?
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