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26/09/1989 | FRANCE | N°89NC00039

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 26 septembre 1989, 89NC00039


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril et 13 août 1987 sous le numéro 86794 et au greffe de la Cour Administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00039, présenté pour la commune de BOUXIERES-AUX-DAMES (Meurthe-et-Moselle), tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de NANCY a renvoyé devant la commune M. X... pour qu'il soit procédé à la liquidation du revenu de remplacement auquel il a droit ;
2) rejette la d

emande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
VU ...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril et 13 août 1987 sous le numéro 86794 et au greffe de la Cour Administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00039, présenté pour la commune de BOUXIERES-AUX-DAMES (Meurthe-et-Moselle), tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de NANCY a renvoyé devant la commune M. X... pour qu'il soit procédé à la liquidation du revenu de remplacement auquel il a droit ;
2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 septembre 1989 :
- le rapport de Monsieur BONNAUD, Conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de NANCY a, par le jugement attaqué en date du 19 février 1987, suffisamment analysé les conclusions et les moyens des parties en conformité avec les dispositions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... a, par sa requête introductive d'instance, fait "connaître" au tribunal administratif qu'il était "créancier" vis-à-vis de la commune de BOUXIERES-AUX-DAMES de "la somme nette de 23 608,02 F représentant ses droits à l'allocation pour perte d'emploi" et lui a demandé de "rendre une ordonnance portant injonction de payer cette somme ainsi que les intérêts de droit et les dépens de l'instance" ; que la demande ainsi formulée ne pouvait être regardée, comme l'a fait le tribunal, que comme tendant à la condamnation de la commune au versement de ladite somme ;
Considérant, en troisième lieu, que les conclusions présentées en première instance par la commune et tendant au rejet au fond de la demande d'indemnité de M. X... doivent, en tout état de cause, être regardées comme une décision de rejet de cette demande liant le contentieux ; que, par suite, en admettant la requête, les premiers juges n'ont pas méconnu la règle de la décision préalable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de BOUXIERES-AUX-DAMES n'est pas fondée à contester la régularité du jugement attaqué ;
Sur le droit de M. X... au revenu de remplacement :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont aux conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L351-12 "ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L351-3 : 1° les agents ... des collectivités locales ... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance chômage, et le règlement annexé à cette convention ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 1er de ce règlement, sont définis comme bénéficiaires de ce régime " ...les salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée ..." ;

Considérant que, par arrêté du maire de BOUXIERES-AUX-DAMES en date du 14 mars 1985, M. X... a été recruté en qualité d'auxiliaire temporaire à temps complet, à compter du 11 mars 1985, pendant la durée du congé de maladie d'un fonctionnaire communal ; que ce contrat à durée déterminée a été prolongé, par arrêté du maire en date du 24 juin 1985, jusqu'au 15 septembre de la même année en vue d'assurer le remplacement d'autres fonctionnaires pendant leurs vancances d'été ; que si M. X... a cessé ses fonctions à compter du 11 septembre 1985 soit avant le terme primitivement fixé, il résulte de l'instruction que le secrétaire général de la mairie avec lequel il avait eu un entretien le 10 septembre 1985 ne s'est pas opposé à ce départ anticipé ; que, d'ailleurs, l'intéressé a été rémunéré jusqu'au 11 septembre 1985 ; qu'en outre, le 24 septembre 1985, le premier adjoint a, en l'absence du maire, délivré à M. X... l'attestation demandée par l'ASSEDIC, dans laquelle il indiquait comme motif de l'arrêt de travail la "fin de mission d'intérim" ; que, dans ces conditions et quelles qu'aient pu être leurs motivations réelles, il était dans la commune intention des parties de ramener le terme du contrat du 15 au 11 septembre 1985 ; qu'il suit de là que M. X..., qui était ainsi arrivé en fin de contrat à durée déterminée, devait bénéficier du revenu de remplacement prévu par les textes précités ; que, dès lors, la commune de BOUXIERES-AUX-DAMES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. X... les allocations auxquelles il a droit ;
Sur le recours incident de M. X... :
Considérant que si M. X... demande la condamnation de la commune au paiement d'une somme de 2 000 F représentant ses "frais de défense", il n'apporte aucune justification à l'appui de ces conclusions ; que, par suite et en tout état de cause, son recours incident ne saurait être accueilli ;
Article 1 : La requête de la commune de BOUXIERES-AUX-DAMES et le recours incident de M. Roger X... sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BOUXIERES-AUX-DAMES, à M. X... et au ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NC00039
Date de la décision : 26/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT -Rupture du contrat avant sont terme par commune intention des parties - Droit au revenu de remplacement (article L.351-3 du code du travail).

36-12-03 Par arrêté du maire de Bouxières-aux-Dames en date du 14 mars 1985, M. L. a été recruté en qualité d'auxiliaire pendant la durée du congé de maladie d'un fonctionnaire communal ; ce contrat à durée déterminée a été prolongé, par arrêté du maire en date du 24 juin 1985, jusqu'au 15 septembre de la même année en vue d'assurer le remplacement d'autres fonctionnaires pendant leurs vacances d'été ; si M. L. a cessé ses fonctions à compter du 11 septembre 1985 soit avant le terme primitivement fixé, il résulte de l'instruction que le secrétaire général de la mairie avec lequel il avait eu un entretien le 10 septembre 1985 ne s'est pas opposé à ce départ anticipé, et que l'intéressé a été rémunéré jusqu'au 11 septembre 1985. En outre, le 24 septembre 1985, le premier adjoint a, en l'absence du maire, délivré à M. L. l'attestation demandée par l'ASSEDIC, dans laquelle il indiquait comme motif de l'arrêt de travail la "fin de mission d'intérim". Dans ces conditions et quelles qu'aient pu être leurs motivations réelles, il était dans la commune intention des parties de ramener le terme du contrat du 15 au 11 septembre 1985. Il suit de là que M. L. qui était ainsi arrivé en fin de contrat à durée déterminée, devait bénéficier du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-3 du code du travail.


Références :

Code des tribunaux administratifs R172
Code du travail L351-3, L351-8, L352-1, L352-2, L351-12
Loi du 09 juillet 1984
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Bonnaud
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-09-26;89nc00039 ?
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