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11/07/1989 | FRANCE | N°89NC00122

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 11 juillet 1989, 89NC00122


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 décembre 1986 et 22 avril 1987 sous le numéro 83936 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00122 présentés pour M. Dominique X... demeurant, ... à 21000 DIJON, tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge des taxes professionnelles auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978

1981 et au reversement des sommes indûment réclamées avec intérêts...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 décembre 1986 et 22 avril 1987 sous le numéro 83936 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00122 présentés pour M. Dominique X... demeurant, ... à 21000 DIJON, tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge des taxes professionnelles auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 et au reversement des sommes indûment réclamées avec intérêts de droit, d'autre part, sa réclamation relative aux mêmes impositions au titre des années 1983 à 1985 ;
- lui accorde les décharges demandées ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 06 juillet 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée " ; que M. X... soutient que cette disposition ne permettait pas à l'administration de l'assujettir, pour son activité d'expert auprès de compagnies d'assurance et près la cour d'appel de DIJON, à la taxe professionnelle au titre des années 1978 à 1981 et 1983 à 1985 ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., membre du groupement national d'ingénieurs et d'architectes experts, gère à DIJON, depuis 1977, pour son propre compte et sous sa responsabilité, un cabinet d'expertise employant plusieurs personnes ; qu'il réalise essentiellement les missions qui lui sont confiées par plusieurs compagnies d'assurance auprès desquelles il est agréé et, à titre occasionnel, les missions données par les juridictions du ressort de la cour d'appel de DIJON ; qu'il n'est toutefois lié auxdites compagnies d'assurance par aucun contrat de louage de services et qu'il dispose de toute l'indépendance nécessaire à l'exercice normal de son activité professionnelle ; que les honoraires qu'il perçoit sont fixés par lui en fonction des usages de la profession ; que ni les agréments dont il bénéficie, ni la circonstance qu'il n'a aucune clientèle privée, ni l'obligation qu'il a d'accomplir dans des délais déterminés les missions précises et détaillées qui lui sont confiées ne sont de nature à établir que M. X... s'est trouvé, au cours des années litigieuses, dans la situation de subordination qui caractérise le louage de services ; que, dans ces conditions, son activité professionnelle doit être regardée comme une activité "non salariée" au sens de l'article 1447 précité du C.G.I. ;
Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que, dans de nombreuses autres régions, les experts exerçant leur profession dans les mêmes conditions que lui ne seraient pas assujettis à la taxe professionnelle ; que cette circonstance, à la supposer établie, ne peut en tout état de cause être regardée comme une interprétation de la loi, formellement admise par l'administration, au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies E du C.G.I. reprises à l'article L.80 A du L.P.F., dont le contribuable puisse utilement se prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... a été régulièrement imposé à la taxe professionnelle par application de l'article 1447 du code ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe professionnelle des années 1978 à 1981 et sa réclamation relative à la même imposition au titre des années 1983 à 1985 ;
Article 1 : La requête de M. Dominique X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NC00122
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES -Activité professionnelle non salariée exercée à titre habituel (article 1447 du C.G.I.) - Existence - Expert près de compagnies d'assurances (1).

19-03-04-01 Un expert qui gère pour son propre compte et sous sa responsabilité un cabinet employant plusieurs personnes, réalise essentiellement des missions à lui confiées par des compagnies d'assurance auprès desquelles il est agréé et, à titre occasionnel, des missions données par les juridictions du ressort d'une cour d'appel. Il n'est lié par aucun contrat de louages de services et dispose de l'indépendance nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle ; il fixe ses honoraires en fonction des usages de la profession. Ni les agréments dont il bénéficie, ni la circonstance qu'il n'a aucune clientèle privée, ni l'obligation qu'il a d'accomplir dans des délais déterminés les missions précises et détaillées qui lui sont confiées ne sont de nature à établir qu'il s'est trouvé, au cours des années litigieuses, dans la situation de subordination qui caractérise le louage de services. Dans ces conditions, son activité professionnelle doit être regardée comme une activité "non salariée" au sens de l'article 1447 du CGI.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 1447, 1649 quinquies E

1.

Cf. CAA de Paris, 1989-02-28, 89PA00351


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Fontaine
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-07-11;89nc00122 ?
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