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06/07/1989 | FRANCE | N°89NC00157

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 06 juillet 1989, 89NC00157


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 06 novembre 1986 et 04 mars 1987 sous le numéro 83014 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00157, présentés pour M. Patrice X... demeurant ... à 54130 DOMMARTEMONT, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 11 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal scolaire du premier cycle de la ville de NANCY à lui verser la s

omme de 440 000 F en réparation du préjudice subi par suite de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 06 novembre 1986 et 04 mars 1987 sous le numéro 83014 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00157, présentés pour M. Patrice X... demeurant ... à 54130 DOMMARTEMONT, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 11 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal scolaire du premier cycle de la ville de NANCY à lui verser la somme de 440 000 F en réparation du préjudice subi par suite de la perte de vues consécutive à la construction d'un gymnase sur le fonds voisin ;
- condamne le syndicat à lui verser une indemnité de 440 000 F avec intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... ont acquis les 12 avril et 18 mai 1976 deux parcelles attenantes d'une superficie totale de 2 300 m2 situées à DOMMARTEMONT, sur lesquelles ils ont fait construire leur maison d'habitation ; qu'ultérieurement le syndicat intercommunal scolaire du premier cycle de NANCY a fait édifier, au droit de leur propriété, en limite inférieure, sur un terrain acquis par lui en 1971 et réservé à cet effet par le plan d'occupation des sols de la commune, un gymnase scolaire d'une longueur de 44 mètres et de près de 14 mètres de hauteur au faîtage en exécution de deux permis de construire régulièrement délivrés par le maire de DOMMARTEMONT les 1er février 1979 et 12 février 1982, comme il ressort des termes d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 29 mai 1987 ; que M. X... demande l'annulation du jugement en date du 11 septembre 1986, dont il conteste la régularité, par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande de condamnation du syndicat intercommunal au versement d'une indemnité en réparation du dommage résultant pour lui de la perte de vues et de la diminution de valeur vénale de sa propriété du fait de l'élévation de cet ouvrage public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... fait valoir qu'il ressortirait du jugement attaqué, d'une part, qu'il "a eu connaissance d'un projet de construction d'un gymnase scolaire" et "d'une implantation prochaine d'installations sportives", d'autre part, que "la construction litigieuse a eu pour effet d'occulter complétement le panorama" et que "cet état de chose était tout à fait prévisible" pour lui ; que ces circonstances ne révèlent ni une insuffisance de motivation ni une contradiction dans les motifs du jugement ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le certificat d'urbanisme annexé à l'acte de vente du 18 mai 1976 faisait état de la création d'une voie touchant la parcelle achetée par M. X... dans sa partie Nord-Est en vue de désenclaver les terrains réservés aux installations sportives du collège d'enseignement secondaire voisin et situés au droit de ladite parcelle, en contrebas ; que le plan d'occupation des sols de la commune de DOMMARTEMONT rendu public le 07 mars 1976, soit avant l'achat de son terrain par M. X..., autorisait dans cette zone, contrairement à ce que soutient le requérant, la construction de bâtiments d'une hauteur maximum de 7 mètres mesurée à l'égout du toit ; que, par suite, le faîtage des constructions pouvait atteindre une hauteur très supérieure en cas de toit à deux pentes comme en l'espèce ; que, dans ces conditions, la perte de vue panoramique qu'entraîne la présence du gymnase pour l'habitation de M. X... n'excède pas les sujétions que l'intéressé devait normalement s'attendre à supporter en implantant sa maison à proximité d'un collège d'enseignement secondaire dont les installations sportives étaient en projet et devaient précisément être construites sur la parcelle voisine ; qu'il est constant que ce gymnase a été édifié conformément aux règles d'urbanisme en vigueur ; qu'ainsi, les dommages invoqués par M. X... et résultant de cette perte de vue ne sont pas, dans les circonstances de l'affaire, de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande de condamnation du syndicat intercommunal scolaire du premier cycle de NANCY au versement d'une indemnité de 440 000 F ;
Article 1 : La requête de M. Patrice X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au syndicat intercommunal scolaire du premier cycle de NANCY.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00157
Date de la décision : 06/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL - Travaux publics et ouvrages publics - Diminution de vue panoramique d'une habitation par la construction régulière et prévisible d'un gymnase.

60-04-01-05-03, 67-03-03-01 La perte de vue panoramique qu'entraîne pour l'habitation d'un particulier la présence d'un gymnase édifié conformément aux règles d'urbanisme en vigueur n'excède pas les sujétions que celui-ci devait normalement s'attendre à supporter en implantant sa maison à proximité d'un collège d'enseignement secondaire dont les installations sportives étaient en projet et devaient être construites sur la parcelle voisine. Les dommages en résultant ne sont pas, dans les circonstances de l'affaire, de nature à lui ouvrir droit à indemnité.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE - Edifice - Construction régulière et prévisible d'un gymnase - Diminution de vue panoramique - Préjudice n'excédant pas les sujétions normales auxquelles on doit s'attendre à proximité d'un collège dont les installations sportives n'étaient pas encore achevées.


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Fontaine
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-07-06;89nc00157 ?
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