La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1989 | FRANCE | N°89NC00041

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 06 juillet 1989, 89NC00041


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1987 sous le n° 93784 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00041, présentée pour la commune de TOURNES représentée par son maire en exercice, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de M. Philippe X..., architecte et de l'entreprise GUERRIER à la réparation du préjudice résultant

des défauts d'étanchéité affectant la couverture du groupe scolair...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1987 sous le n° 93784 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00041, présentée pour la commune de TOURNES représentée par son maire en exercice, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de M. Philippe X..., architecte et de l'entreprise GUERRIER à la réparation du préjudice résultant des défauts d'étanchéité affectant la couverture du groupe scolaire ST MARTIN, d'autre part, à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation dudit préjudice ;
- déclare M. X... et l'entreprise GUERRIER entièrement responsables des malfaçons apparues dans les bâtiments du groupe scolaire et les condamne solidairement à réparer l'entier préjudice subi ;
- ordonne une expertise pour constater et décrire les malfaçons, fixer la part de responsabilité de l'architecte et de l'entreprise, évaluer le préjudice et le coût des travaux nécessaires à la remise en état du bâtiment ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 09 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la commune de TOURNES a demandé au tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE de condamner solidairement M. X..., architecte et l'entreprise GUERRIER, chargée des travaux de couverture, à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant l'étanchéité de la couverture des bâtiments du groupe scolaire construit en exécution d'un marché de travaux publics ; que, par le jugement attaqué en date du 27 octobre 1987, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la requête tant sur le terrain de la garantie contractuelle que sur celui de la garantie décennale des constructeurs ; que la commune conteste la régularité de ce jugement et, soutenant qu'aucune réception des travaux n'est intervenue, demande à la Cour de condamner solidairement les constructeurs sur le fondement de la garantie contractuelle et, subsidiairement, de condamner l'architecte qui a signé sans y mettre aucune réserve le procès-verbal de réception des travaux en date du 29 octobre 1980 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :NePasSéparer
Considérant qu'est d'ordre public le moyen tiré de ce que la réception des travaux et la fin du délai de garantie de "parfait achèvement" sont intervenues sans que le maître de l'ouvrage ait émis des réserves et que, par suite, ce dernier ne peut plus invoquer la garantie contractuelle des constructeurs pour obtenir leur condamnation à raison des désordres affectant l'ouvrage ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a pu soulever d'office ce moyen sans dénaturer les termes du litige et sans porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure ; que, dès lors, la commune de TOURNES n'est pas fondée à contester la régularité du jugement attaqué en date du 27 octobre 1987 ;
Sur la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de réception des travaux de couverture litigieux a été signé le 29 octobre 1980 par l'architecte et par l'entrepreneur ; que M. X... affirme sans être contredit que ce procès-verbal de réception a été remis à la commune ; que, dans sa requête introductive d'instance, la commune de TOURNES s'est prévalue de l'intervention de cette réception ; que si elle fait valoir en appel que le maire n'ayant pas signé le procès-verbal, la réception ne serait jamais intervenue, l'absence de signature du maire n'est pas en elle-même révélatrice d'un refus de signature qu'il aurait expressément opposé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas soutenu que des réserves aient été émises sur l'étanchéité de la couverture pendant la durée du délai de garantie de parfait achèvement ; que, dans ces conditions, la réception des travaux doit être regardée comme acquise sans réserve à la date du 29 octobre 1980 ; que, dès lors, les conclusions de la commune tendant à la condamnation solidaire des constructeurs sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à raison des fautes commises dans la conception, la surveillance et l'exécution des travaux, ne sauraient être accueillies ;

Considérant, d'autre part, que les désordres affectant la couverture des bâtiments du groupe scolaire avaient été expressément relevés dans plusieurs compte-rendus de réunions de chantier où la commune était représentée ; qu'ainsi, à la date de la réception des travaux prononcée sans réserve, ces désordres étaient, comme le soutient M. X... en appel, apparents et connus du maître de l'ouvrage qui était en mesure d'en apprécier les conséquences ; qu'il suit de là que lesdits désordres ne pouvaient, en tout état de cause, donner lieu à l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'enfin, l'architecte n'ayant pas commis de faute en ne s'opposant pas à la réception des travaux et en s'abstenant d'attirer l'attention de la commune sur l'existence de malfaçons qu'elle ne pouvait ignorer, cette dernière n'est pas davantage fondée à rechercher de ce chef la responsabilité contractuelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la commune de TOURNES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande de condamnation solidaire des constructeurs ;
Article 1 : La requête de la commune de TOURNES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de TOURNES, à M. X... et à l'entreprise GUERRIER.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00041
Date de la décision : 06/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE -Signature du procès-verbal de réception - Absence - Refus de signature non établi - Réception regardée comme acquise.

39-06-01-01-01-02 Un procès-verbal de réception de travaux de couverture a été signé le 29 octobre 1980 par l'architecte et l'entrepreneur et remis à la commune. Si elle fait valoir en appel que le maire n'ayant pas signé le procès-verbal, la réception ne serait jamais intervenue, l'absence de signature du maire n'est pas en elle-même révélatrice d'un refus de signature qu'il aurait expressément opposé. La réception des travaux doit être regardée comme acquise sans réserve à la date du 29 octobre 1980.


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Fontaine
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-07-06;89nc00041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award