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27/06/1989 | FRANCE | N°89NC00101

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 27 juin 1989, 89NC00101


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1987 sous le numéro 88281, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00101, présentée pour la société MUSEL S.B.P. dont le siège est ... tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laq

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Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1987 sous le numéro 88281, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00101, présentée pour la société MUSEL S.B.P. dont le siège est ... tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1989 :
- le rapport de Monsieur BONNAUD, conseiller ;
- les observations de Maître X... de la SCP LESOURD-BAUDIN, substituant Maître Luc THALER, avocat de la société MUSEL S.B.P.
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1°- les frais généraux de toute nature" ;
Considérant que lorsqu'une banque accepte de consentir à une société un prêt ou quelque autre concours financier à la condition qu'une personne physique, en particulier un dirigeant de la société, fournisse sa garantie personnelle, la société, si le concours de la banque lui est nécessaire pour les besoins de son exploitation, n'excède pas les limites d'une gestion commerciale normale en prenant à sa charge les primes dues au titre d'une police d'assurance sur la vie souscrite sur la tête de ce dirigeant et au profit de la banque ; que ces primes sont dès lors déductibles du bénéfice net au même titre que les autres frais occasionnés par le concours demandé à la banque ; qu'il en va différemment si la société prend en charge les primes dues au titre d'une police d'assurance sur la vie souscrite au profit de personnes librement désignées par le dirigeant titulaire de cette assurance ; que, dans ce cas, la société doit être regardée comme ayant consenti à l'intéressé une libéralité dont le montant n'est pas déductible des bénéfices sociaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme MUSEL S.B.P. a, pour les besoins de sa gestion, obtenu de sa banque une autorisation de découvert à concurrence de 360 000 F, M. Y..., Président-directeur général de la société, s'étant porté caution pour elle ; que si, le 28 avril 1980, la banque a demandé à la société d'inviter M. Y... à souscrire une assurance-décès dont le capital, d'un montant au moins égal à celui du découvert consenti, serait tenu à sa disposition pour la durée des engagements de ce dirigeant, la police d'assurance sur la vie souscrite par la société, le 23 mars 1981, au profit de M. Y... désignait comme seuls bénéficiaires du versement entre les mains d'un notaire du capital dû en cas de décès du titulaire, l'épouse de ce dernier ou, à défaut, ses héritiers et ayants-droit ; que, dans ces conditions, et en admettant même que, par sa lettre adressée au notaire le 21 avril 1981 et lui demandant de conserver à la disposition de la banque les fonds éventuellement versés, M. Y... ait satisfait aux exigences de l'organisme prêteur, la prise en charge par la société du paiement des primes correspondantes a constitué un acte anormal de gestion, alors même que le concours financier ainsi obtenu aurait été rendu nécessaire pour les besoins de l'exploitation de l'entreprise ; que, dès lors, la société requérante doit être regardée comme ayant consenti à son président-directeur général une libéralité dont le montant n'était pas déductible de ses bénéfices sociaux, au titre de l'année 1981 ;

Considérant que la société fait valoir, à titre subsidiaire, que l'avantage consenti à M. Y... par le paiement des primes de la police d'assurance souscrite à son profit avait pour contrepartie appréciable son engagement de caution permettant l'obtention du concours bancaire sollicité ; que, dans la mesure où la société a ainsi entendu attribuer un avantage en nature à l'intéressé, l'absence de mention de cette dépense sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code général des impôts fait, en tout état de cause, obstacle à sa déduction des bénéfices sociaux de l'année litigieuse ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la société anonyme MUSEL S.B.P. n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 7 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
Article 1 : La requête de la société anonyme MUSEL S.B.P. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme MUSEL S.B.P. et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NC00101
Date de la décision : 27/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES


Références :

CGI 39 1 1°, 209, 54 quater

Cf. CE, 1980-12-17, n° 16696 ;

1984-03-14, n° 38870


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Bonnaud
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-06-27;89nc00101 ?
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