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13/06/1989 | FRANCE | N°89NC00031

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 13 juin 1989, 89NC00031


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1987 sous le numéro 90809 et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00031, présentée pour Monsieur H. X..., domicilié ..., tendant à ce que la cour :
1) annule le jugement en date du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision prise le 28 juin 1985 par l'office public d'habitation à loyer modéré du département du Jura refusant de modifier le calcul de

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Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1987 sous le numéro 90809 et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00031, présentée pour Monsieur H. X..., domicilié ..., tendant à ce que la cour :
1) annule le jugement en date du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision prise le 28 juin 1985 par l'office public d'habitation à loyer modéré du département du Jura refusant de modifier le calcul des pénalités infligées à raison du retard apporté dans l'achèvement des travaux dont il était chargé et, d'autre part, à la condamnation de l'office au versement des intérêts de droit à compter du 14 novembre 1983 ;
2) condamne l'office public d'habitation à loyer modéré du département du Jura à modifier le calcul des pénalités de retard et annule la décision prise le 28 juin 1985 ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi N° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret N° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret N° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1989 :
- le rapport de Monsieur JACQ, conseiller ;
- les observations de Maître DUFOUR substituant Maître RYZIGER, avocat de Monsieur X..., et Maître Y... substituant la S.C.P. MARTIN-MARTINIERE, avocat de l'office public d'habitation à loyer modéré du Jura ;
- et les observations de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen relatif à l'absence de convocation aux opérations préalables à la réception des ouvrages à compter du 7 septembre 1983, il résulte de l'examen du dossier de première instance que le requérant s'est borné à faire valoir son absence aux réunions antérieures au 7 septembre 1983 dont il n'était pas allégué qu'elles aient présenté ce caractère ; que dès lors, en s'abstenant d'écarter par des motifs explicites ce moyen inopérant à l'égard de la solution du litige, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ; qu'en outre, son refus d'admettre le caractère probant du procès-verbal de chantier du 9 novembre 1983 a été suffisamment motivé ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué en date du 24 juin 1987 ;
Sur les conclusions relatives au retard de paiement du solde du marché :
Considérant que la requête sommaire présentée par M. X..., enregistrée le 28 août 1987, ne tend, aussi bien par les conclusions qu'elle comporte que par les moyens qu'elle soulève, qu'à l'annulation du jugement attaqué en tant que ce dernier a rejeté sa demande tendant à la modification du calcul des pénalités de retard et à ce que soit fixée antérieurement au 16 décembre 1983 la date d'achèvement des travaux effectués ; que si le requérant précise, dans son mémoire ampliatif enregistré le 28 décembre 1987, que l'office a payé le solde des travaux avec retard, contrairement aux dispositions des articles 13-42 et 13-43 du C.C.A.G., ces conclusions nouvelles, présentées plus de deux mois après la notification de ce jugement, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions relatives aux pénalités de retard :

Considérant, d'une part, que M. X... ne conteste pas que les travaux d'isolation et de peinture du lot n° 1 dont son entreprise était titulaire, dans le cadre de l'opération de rénovation de 10 logements menée à LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE par l'office public d'H.L.M. du Jura, devaient être achevés au plus tard le 16 octobre 1983 ; qu'il soutient que ces travaux étaient achevés dès le 5 novembre 1983 en se prévalant des termes du compte rendu de réunion de chantier en date du 9 novembre de la même année ; que si ce document porte la mention "travaux terminés depuis le 5 novembre 1983" pour le lot n° 1, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces versées au dossier de première instance, que les travaux de reprise des malfaçons constatées lors de la réunion du 30 novembre 1983 préparatoire à la réception des travaux ont été entrepris par l'entreprise X... postérieurement à cette date et se sont poursuivis après la réception des travaux qui a été prononcée par le maître de l'ouvrage, le 16 décembre 1983, avec des réserves sur le lot n° 1 ; que les travaux ne peuvent être regardés comme achevés, au sens de l'article 19 du cahier des clauses administratives générales applicable au présent marché, que lorsqu'ils ont été entièrement exécutés dans les règles de l'art ; que, dès lors, et en admettant même qu'il s'agisse de travaux de réfection de peu d'importance par rapport au montant du marché, l'office public d'H.L.M. du Jura était en droit, en vertu des stipulations de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché, d'appliquer une pénalité par jour calendaire de retard jusqu'au 16 décembre 1983, date à laquelle les travaux litigieux ont été reçus avec réserves ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 1231 du code civil, aux termes desquelles "Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut même d'office être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier", n'énoncent aucun principe général du droit qui puisse être utilement invoqué devant la juridiction administrative ; que le montant des pénalités retenu en l'espèce est celui prévu par les stipulations contractuelles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 juin 1987, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande relative auxdites pénalités de retard ;
Article 1 : La requête de M. Honoré X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à l'office public d'aménagement et de construction du département du Jura, venant aux droits de l'office public d'H.L.M. du département du Jura.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NC00031
Date de la décision : 13/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - DELAIS D'EXECUTION - Notion d'achèvement des travaux - Réfections de faible importance.

39-03-01-02-02, 39-05-01-03 Selon les stipulations contractuelles applicables au marché, les travaux devaient être achevés au plus tard le 16 octobre 1983. Entrepreneur soutenant qu'ils l'avaient été le 5 novembre 1983, en se prévalant d'un compte-rendu de réunion de chantier du 9 novembre. Instruction faisant toutefois apparaître que les travaux de reprise de malfaçons constatées lors de la réunion du 30 novembre 1983 préparatoire à la réception des travaux, prononcée avec réserves le 16 décembre 1983, s'étaient poursuivis après cette date. Les travaux ne pouvant être regardés comme achevés, au sens de l'article 19 du cahier des clauses administratives générales, que lorsqu'ils ont été entièrement exécutés dans les règles de l'art, et alors même qu'il se serait agi en l'espèce de travaux de réfection de faible importance par rapport au montant du marché, le maître d'ouvrage était en droit, en vertu des stipulations de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, de mettre à la charge de l'entrepreneur une pénalité par jour calendaire de retard jusqu'au 16 décembre 1983.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD - Conditions de validité - Existence - Reprise des malfaçons après la date fixée pour l'achèvement des travaux.


Références :

Code civil 1231


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Jacq
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-06-13;89nc00031 ?
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