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13/06/1989 | FRANCE | N°89NC00004

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 13 juin 1989, 89NC00004


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 novembre 1985 et 14 mars 1986 sous le numéro 74249, et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00004, présentés pour l'Office Public d'aménagement et de construction de l'Oise, dont le siège est ... (Oise) tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 12 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société DUMEZ-Bâtiment et de M

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VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 novembre 1985 et 14 mars 1986 sous le numéro 74249, et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00004, présentés pour l'Office Public d'aménagement et de construction de l'Oise, dont le siège est ... (Oise) tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 12 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société DUMEZ-Bâtiment et de M. Y..., architecte, à lui verser une somme de 280 000 F en réparation des désordres affectant le réseau de chauffage central d'un groupe d'habitations à NOGENT SUR OISE, ainsi qu'au paiement des sommes de 27 311,54 F et 18 429,80 F non prises en compte par l'expert et de celle de 37 811,03 F au titre de travaux exécutés postérieurement à l'expertise, avec intérêts de droit et intérêts des intérêts ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi 87.1127 du 31 décembre 1987, le décret 88.707 du 9 mai 1988 et le décret 88.906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1989 :
- le rapport de Monsieur BONNAUD, conseiller ;
- les observations de Maître LE PRADO substituant Maître COSSA, avocat de l'Office Public d'Aménagement et de Construction de l'Oise et Maître DE X... substituant Maître BARBEY, avocat de la Société DUMEZ-BATIMENT ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société DUMEZ-Bâtiment a construit sous la direction de M. Y..., architecte, pour le compte de l'office public d'aménagement et de construction de l'Oise, un ensemble de sept bâtiments dans la zone à urbaniser en priorité de l'Obier à NOGENT-SUR-OISE ; que des fuites se sont produites en 1980 dans les canalisations du chauffage central des bâtiments A, C et D qui avaient fait l'objet de réceptions provisoires les 13 octobre 1972 et 7 juin 1973 et de réceptions définitives les 27 juin 1974 et 27 mai 1975 ; que l'office public a demandé au tribunal administratif d'Amiens, par requête enregistrée le 23 septembre 1983, la condamnation solidaire des constructeurs à réparer les conséquences dommageables de ces désordres ; que, par le jugement attaqué en date du 12 novembre 1985, le tribunal administratif a rejeté cette demande au motif que le délai de garantie décennale était expiré ;
Considérant qu'aux termes de l'article 47-4 du cahier des clauses administratives générales, applicable au marché litigieux, "réserve est faite au profit du Maître de l'ouvrage de l'action en garantie prévue par les articles 1792 et 2270 du code civil" ; que, selon les stipulations de l'article 7-4 du cahier des prescriptions communes, auquel se réfère également le marché, "Les actions en garantie visées au 4ème alinéa de l'article 47 du cahier des clauses administratives générales courent à partir de la date de la réception provisoire" ;
Considérant qu'en application de ces stipulations contractuelles, et bien que les travaux aient fait l'objet de réceptions successives, le délai de la garantie décennale a commencé à courir à compter des dates des réceptions provisoires ; que ce délai n'a été valablement interrompu ni par l'assignation en référé introduite par l'office public aux fins de voir désigner un expert, ni par la participation des constructeurs aux opérations d'expertise, ni par le dépôt du rapport d'expertise, le 22 avril 1981, au greffe du tribunal administratif ; que si l'office fait valoir, dans son mémoire en réplique, qu'il a émis un titre de recettes à l'encontre de la société DUMEZ Bâtiment "au début de l'année 1980" en vue du remboursement des frais engagés pour des travaux urgents, il n'établit ni même n'allègue que ce titre de recettes ait été rendu exécutoire et notifié à l'entreprise avant l'expiration du délai de garantie décennale ; que ce délai était expiré le 23 septembre 1983, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance ; que, dès lors, l'office public d'aménagement et de construction de l'Oise n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable l'action en garantie décennale introduite tardivement à l'encontre des constructeurs ;
ARTICLE 1 : La requête de l'Office Public d'aménagement et de construction de l'Oise est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise, à M. Y... et à la Société DUMEZ Bâtiment.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NC00004
Date de la décision : 13/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-02-02,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI -Notification d'un titre de recettes - Titre de recettes non rendu exécutoire - Absence d'interruption (1).

39-06-01-04-02-02 L'émission d'un titre de recettes par le maître d'ouvrage dont il n'est pas établi qu'il ait été rendu exécutoire et notifié à l'entrepreneur avant l'expiration du délai de garantie décennale n'interrompt pas le cours dudit délai.


Références :

1.

Cf. CE, Section, 1953-01-23, Office public d'habitations à bon marché de la ville de Paris c/ Société Fromont-Clavier, p. 33, pour une mise en demeure ;

Comp. CE, 1986-01-24, Mme Lepine c/ ville de Nantes, p. 460 et 617, pour un état exécutoire


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Bonnaud
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-06-13;89nc00004 ?
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