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30/05/1989 | FRANCE | N°89NC00056

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 30 mai 1989, 89NC00056


VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1987 sous le numéro 91276 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00056, présentée par M. Roger X... demeurant ... SUR LE DOUBS, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 29 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté, d'une part, ses demandes en réduction des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle pour les anné

es 1984 et 1985, d'autre part, ses demandes en décharge de la taxe ...

VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1987 sous le numéro 91276 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00056, présentée par M. Roger X... demeurant ... SUR LE DOUBS, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 29 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté, d'une part, ses demandes en réduction des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle pour les années 1984 et 1985, d'autre part, ses demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les mêmes années ;
- lui accorde les réductions et décharges demandées ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le Code général des impôts ;
VU le codes des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
VU la loi 77.1488 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi 87.1127 du 31 décembre 1987 ;
VU les décrets 88.707 du 9 mai 1988 et 88.906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1989 :
- le rapport de Monsieur FONTAINE , conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.166 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel, "Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre du tribunal, les parties peuvent présenter... des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites" ;
Considérant que M. X..., qui était présent à l'audience publique au cours de laquelle ont été appelées les quatre affaires le concernant enregistrées sous les numéros 14.481, 14.863, 14.864 et 14.865, soutient qu'il n'a pas pu présenter des observations orales ; qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier de première instance que M. X... ait été invité à présenter des observations orales devant le tribunal administratif de BESANCON ; que le non respect de cette formalité sustantielle prévue à l'article R.166 précité entache d'irrégularité la procédure de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en date du 29 juillet 1987, d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur les quatre demandes présentées devant le tribunal administratif par M. X... ;
Considérant que, par ces requêtes, M. X... a contesté devant le tribunal administratif la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1984 et 1985, à raison des immeubles lui appartenant, et qu'il occupe, situés ... à l'ISLE SUR LE DOUBS ; qu'il y a lieu de joindre lesdites requêtes pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne les impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe professionnelle :
Considérant que, pour demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, M. X... fait valoir que, depuis qu'il bénéficie en raison de son âge d'une exonération de la taxe d'habitation, les surfaces comptées comme étant affectées à l'habitation auraient été réduites par l'administration par rapport aux surfaces réservées à un usage commercial ; qu'il est constant que les superficies retenues pour la détermination des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation et des locaux commerciaux sont conformes aux déclarations souscrites par le contribuable en 1970 à l'occasion de la révision générale des valeurs cadastrales ; que M. X... n'apporte aucun élément permettant d'établir l'inexactitude de cette répartition ; qu'en outre, il ne saurait démontrer l'exagération des valeurs locatives cadastrales des années 1984 et 1985 en se bornant à rappeler les valeurs locatives qui avaient été fixées pour les mêmes locaux au titre des années 1970 et 1971 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à contester la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle des années litigieuses ;
En ce qui concerne les impositions à la taxe foncière sur les propriétés non bâties :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parcelles appartenant à M. X..., d'une superficie totale de 13a.96ca. et à raison desquelles il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, au titre des années 1984 et 1985, ont été classées en tenant compte de leur situation en zone bâtie et des types de cultures pratiquées ; que le contribuable n'apporte aucun élément qui permettrait de justifier un autre classement ; que la circonstance que d'autres parcelles de sa propriété auraient fait l'objet d'une expropriation en 1969 au prix des "terres agricoles" ne permet pas d'établir l'exagération des bases d'imposition en litige ; que, dès lors, M. X..., qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'aucune imposition n'aurait été mise à sa charge en 1977, n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des années 1984 et 1985 ;
ARTICLE 1 : Le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 29 juillet 1987 est annulé.
ARTICLE 2 : Les quatres demandes présentées par M. Roger X... devant le tribunal administratif de BESANCON et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NC00056
Date de la décision : 30/05/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-06-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES -Observations orales des parties - Requérant présent à l'audience n'ayant pas pu présenter d'observations - Irrégularité.

54-06-02 Le requérant qui était présent à l'audience publique au cours de laquelle ont été appelées les quatre affaires le concernant soutient qu'il n'a pas pu présenter d'observations orales. Il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier de première instance qu'il ait été invité à présenter des observations orales devant le tribunal administratif. Le non-respect de cette formalité substantielle prévue à l'article R.166 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel entache d'irrégularité la procédure de première instance.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R166


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Fontaine
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-05-30;89nc00056 ?
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