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19/05/1989 | FRANCE | N°89NC00007

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 19 mai 1989, 89NC00007


VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1985 sous le n° 72467 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00007, présentée pour M. Jean Y..., architecte domicilié à VAUDRICOURT (62131), le Bois des Montagnes, tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1985, par lequel le Tribunal administratif de LILLE l'a condamné conjointement et solidairement avec la société "Compagnie Industrielle de Maçonnerie et d'Entreprise Générale" à payer à la commune de RONCHIN la som

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VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1985 sous le n° 72467 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00007, présentée pour M. Jean Y..., architecte domicilié à VAUDRICOURT (62131), le Bois des Montagnes, tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1985, par lequel le Tribunal administratif de LILLE l'a condamné conjointement et solidairement avec la société "Compagnie Industrielle de Maçonnerie et d'Entreprise Générale" à payer à la commune de RONCHIN la somme de 1 112 432,63 F et à supporter les frais d'expertise, en raison des désordres affectant la piscine municipale ;
2°) rejette la requête de la commune de RONCHIN ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU les décrets 88-707 du 9 mai et 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 mai 1989 :
- le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller,
- les observations de Maître LE PRADO substituant Maître BOULLOCHE avocat de Monsieur Jean Y..., et de Maître X... de la SCP DEFRESNOIS-LEVIS, avocat de la commune de RONCHIN,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de RONCHIN a passé en 1970 avec M. Y..., architecte, et la société "Compagnie Industrielle de Maçonnerie et d'Entreprise Générale" des contrats en vue de la construction d'une piscine couverte ; que des désordres importants affectant la toiture de l'ouvrage, le Tribunal administratif de LILLE a, le 29 mai 1985, condamné conjointement et solidairement les constructeurs, sur le fondement de la responsabilité décennale, à payer à la commune la somme de 1 112 432,63 F représentant le coût des travaux de réfection de la toiture de la piscine et à supporter les frais d'expertise ;
Considérant que postérieurement à la clôture de l'instruction en première instance et avant que le jugement attaqué ait été prononcé, la toiture de la piscine a, le 28 mai 1985, été dévastée par un incendie ; que les dommages litigieux n'ont entraîné aucun préjudice pécuniaire pour la commune de RONCHIN au titre de leur réparation dès lors qu'il n'est pas allégué que celle-ci aurait été effectuée avant l'incendie ; que, postérieurement au sinistre, cette réparation n'était plus susceptible d'exécution, même partielle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que lesdits désordres aient été à l'origine du sinistre ou qu'ils en aient aggravé les conséquences dommageables ; que si la commune fait état d'une perte de valeur vénale de l'immeuble du fait de ces désordres, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle a subi les conséquences pécuniaires d'une diminution éventuelle de cette valeur vénale ; que, dans ces conditions, M. Y... est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en date du 29 mai 1985 par lequel le Tribunal administratif de LILLE l'a condamné, conjointement et solidairement avec la société C.I.M.E.G., à verser une indemnité de 1 112 432,63 F à la commune de RONCHIN ;
Considérant, par contre, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête concernant les frais des expertises ordonnées en référé et par le Tribunal administratif ;
Article 1 : L'article 1er du jugement du 29 mai 1985 du Tribunal administratif de LILLE est annulé en tant qu'il a condamné M. Jean Y..., conjointement et solidairement avec la société C.I.M.E.G., à verser la somme de 1 112 432,63 F à la commune de RONCHIN.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée contre M. Y... par la commune de RONCHIN devant le Tribunal administratif de LILLE, relatives aux désordres affectant la toiture de la piscine municipale et le surplus des conclusions de la requête de M. Y... sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de RONCHIN et à la société "Compagnie Industrielle de Maçonnerie et d'Entreprise Générale", représentée par son syndic Maître Z....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NC00007
Date de la décision : 19/05/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - Influence de circonstances postérieures à la réalisation du dommage (1) - Existence - Destruction par incendie du siège des désordres non réparés - Réparation ultérieure impossible.

39-06-01-07-03, 60-04-01-01-01 Contrats de construction d'une piscine couverte. Entre la clôture de l'instruction et le prononcé du jugement condamnant les constructeurs à réparer les désordres affectant la toiture du bâtiment, celle-ci a été dévastée par un incendie. Le juge d'appel constate que les dommages litigieux n'ont entraîné aucun préjudice pécuniaire pour le maître d'ouvrage au titre de leur réparation dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été effectuée avant l'incendie ; que postérieurement à celui-ci, la réparation n'était plus susceptible d'exécution même partielle. L'instruction n'établissant pas que les désordres soient à l'origine du sinistre ou d'une perte de valeur vénale de l'immeuble, annulation du jugement et rejet des prétentions indemnitaires du maître d'ouvrage.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE DE PREJUDICE INDEMNISABLE - Circonstances postérieures à la réalisation de dommages matériels ayant fait disparaître le préjudice (1) - Destruction par incendie du siège des désordres affectant un immeuble.


Références :

1.

Rappr. CE, Section, 1966-10-21, société D.M.S. (Distribution de marques sélectionnées Préfontaine), p. 565


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Jacq
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-05-19;89nc00007 ?
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