VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1985 sous le n° 72467 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00007, présentée pour M. Jean Y..., architecte domicilié à VAUDRICOURT (62131), le Bois des Montagnes, tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1985, par lequel le Tribunal administratif de LILLE l'a condamné conjointement et solidairement avec la société "Compagnie Industrielle de Maçonnerie et d'Entreprise Générale" à payer à la commune de RONCHIN la somme de 1 112 432,63 F et à supporter les frais d'expertise, en raison des désordres affectant la piscine municipale ;
2°) rejette la requête de la commune de RONCHIN ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU les décrets 88-707 du 9 mai et 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 mai 1989 :
- le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller,
- les observations de Maître LE PRADO substituant Maître BOULLOCHE avocat de Monsieur Jean Y..., et de Maître X... de la SCP DEFRESNOIS-LEVIS, avocat de la commune de RONCHIN,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de RONCHIN a passé en 1970 avec M. Y..., architecte, et la société "Compagnie Industrielle de Maçonnerie et d'Entreprise Générale" des contrats en vue de la construction d'une piscine couverte ; que des désordres importants affectant la toiture de l'ouvrage, le Tribunal administratif de LILLE a, le 29 mai 1985, condamné conjointement et solidairement les constructeurs, sur le fondement de la responsabilité décennale, à payer à la commune la somme de 1 112 432,63 F représentant le coût des travaux de réfection de la toiture de la piscine et à supporter les frais d'expertise ;
Considérant que postérieurement à la clôture de l'instruction en première instance et avant que le jugement attaqué ait été prononcé, la toiture de la piscine a, le 28 mai 1985, été dévastée par un incendie ; que les dommages litigieux n'ont entraîné aucun préjudice pécuniaire pour la commune de RONCHIN au titre de leur réparation dès lors qu'il n'est pas allégué que celle-ci aurait été effectuée avant l'incendie ; que, postérieurement au sinistre, cette réparation n'était plus susceptible d'exécution, même partielle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que lesdits désordres aient été à l'origine du sinistre ou qu'ils en aient aggravé les conséquences dommageables ; que si la commune fait état d'une perte de valeur vénale de l'immeuble du fait de ces désordres, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle a subi les conséquences pécuniaires d'une diminution éventuelle de cette valeur vénale ; que, dans ces conditions, M. Y... est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en date du 29 mai 1985 par lequel le Tribunal administratif de LILLE l'a condamné, conjointement et solidairement avec la société C.I.M.E.G., à verser une indemnité de 1 112 432,63 F à la commune de RONCHIN ;
Considérant, par contre, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête concernant les frais des expertises ordonnées en référé et par le Tribunal administratif ;
Article 1 : L'article 1er du jugement du 29 mai 1985 du Tribunal administratif de LILLE est annulé en tant qu'il a condamné M. Jean Y..., conjointement et solidairement avec la société C.I.M.E.G., à verser la somme de 1 112 432,63 F à la commune de RONCHIN.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée contre M. Y... par la commune de RONCHIN devant le Tribunal administratif de LILLE, relatives aux désordres affectant la toiture de la piscine municipale et le surplus des conclusions de la requête de M. Y... sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de RONCHIN et à la société "Compagnie Industrielle de Maçonnerie et d'Entreprise Générale", représentée par son syndic Maître Z....