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02/05/1989 | FRANCE | N°89NC00075

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 02 mai 1989, 89NC00075


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1987 sous le numéro 88 735 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00075, présentée par M. Georges X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 17 mars 1987 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de BEAUVAIS ;
2°) lui ac

corde la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par la...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1987 sous le numéro 88 735 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00075, présentée par M. Georges X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 17 mars 1987 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de BEAUVAIS ;
2°) lui accorde la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi 67.563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les décrets 88-707 du 09 mai 1988 et 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 avril 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a exploité à titre individuel un fonds de commerce d'agencement de bureau jusqu'au 18 mars 1975, date à laquelle le tribunal de commerce de BEAUVAIS a prononcé la liquidation de ses biens ; qu'il fait appel du jugement en date du 17 mars 1987 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies à son nom, au titre des années 1975 à 1978, résultant de la location-gérance de son fonds de commerce consentie par le syndic de sa liquidation de biens à une société d'exploitation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 sur le réglement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : "le jugement qui prononce le réglement judiciaire et les liquidations de biens constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic ..." ; que l'article 15 de la même loi dispose que : "le jugement qui prononce les liquidations des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation des biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la poursuite, postérieure au jugement déclarant la liquidation de biens, de l'activité du débiteur, alors même que celui-ci se trouve dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, continue de produire ses effets dans son propre patrimoine et, d'autre part, que le débiteur n'est pas privé, au sens de l'article 12 du C.G.I., des revenus qu'il peut acquérir après la date du jugement prononçant l'état de liquidation, même s'il n'en a pas la disposition effective du fait de leur affectation à l'extinction des créances de la masse ; que par suite, les revenus perçus par le débiteur après le jugement déclaratif de liquidation des biens sont imposables en son nom quelle que soit leur source ; que, dans ces conditions, les circonstances que M. X... ait cessé l'exploitation de son fonds de commerce et que les revenus tirés de la location du fonds aient été perçus par le syndic sont sans influence sur son assujettissement, à raison de ces revenus, à l'impôt sur le revenu sur la base de forfaits de bénéfices industriels et commerciaux fixés au titre des périodes biennales 1975-1976 et 1977-1978 ;
Considérant que, comme il est dit ci-dessus, le débiteur étant dessaisi de l'administration de ses biens, l'administration fiscale a pu régulièrement procéder à l'établissement des forfaits litigieux avec le syndic de la liquidation de biens, sans être tenue d'informer le contribuable ; que, cependant, M. X... ne conteste pas avoir reçu notification des bases forfaitaires ainsi fixées ;
Considérant que les conditions dans lesquelles le requérant a réglé les sommes qu'il devait au titre de la T.V.A. sont, en tout état de cause, sans infuence sur la régularité et le bien-fondé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 17 mars 1987, par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu des années 1975 à 1978 ;

Article 1 : La requête de M. Georges X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NC00075
Date de la décision : 02/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT -Fixation du forfait - Entrepreneur en liquidation de biens - Etablissement du forfait avec le syndic.

19-04-02-01-06-02 Un entrepreneur en état de liquidation de biens étant dessaisi de l'administration de ses biens, l'administration fiscale a pu régulièrement procéder à l'établissement des forfaits litigieux avec le syndic de la liquidation sans informer le contribuable.


Références :

CGI 12
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 14, art. 15


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Fontaine
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-05-02;89nc00075 ?
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