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18/04/1989 | FRANCE | N°89NC00002

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 18 avril 1989, 89NC00002


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 16 mai et 15 septembre 1986, sous le n° 78638 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00002, présentés pour Mme Odile Y..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement rendu le 18 mars 1986 par le tribunal administratif de STRASBOURG en tant qu'il lui fait grief ;
2°) condamne l'administration à lui verser, au titre de la rémunération des 460 heures 30 supplémentaires qu'elle a dispensées, la somme d

e 350 F pour chacune de ces heures, soit au total 161 175 F, avec les...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 16 mai et 15 septembre 1986, sous le n° 78638 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00002, présentés pour Mme Odile Y..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement rendu le 18 mars 1986 par le tribunal administratif de STRASBOURG en tant qu'il lui fait grief ;
2°) condamne l'administration à lui verser, au titre de la rémunération des 460 heures 30 supplémentaires qu'elle a dispensées, la somme de 350 F pour chacune de ces heures, soit au total 161 175 F, avec les intérêts de droit à compter de la demande et, en réparation des différents préjudices qu'elle a subis du fait de l'horaire illégalement imposé de l'année scolaire 1976-1977 à l'année scolaire 1981-1982, la somme de 130 000 F avec les intérêts de droit à compter de la demande, assortis pour l'ensemble des intérêts des intérêts ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 1986 présenté par le ministre de l'Education Nationale et tendant au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que la Cour annule l'article 1er du jugement du tribunal administratif qui condamne l'Etat à verser à l'intéressée la somme correspondant à 460 H 30 supplémentaires d'enseignement ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 4e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-1027 du 26 septembre 1960 modifié par le décret n° 78-226 du 02 mars 1978 ;
Vu le décret n° 64-987 du 18 septembre 1964, modifié par le décret n° 77-1539 du 31 décembre 1977 ;
Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu le loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les décrets 88-707 du 09 mai 1988 et 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller, - les observations de Mme Hélène X..., de la SCP X..., DESSEN GEORGES, avocat de Mme Y..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Y... demande l'annulation du jugement du 18 mars 1986 du tribunal administratif de STRASBOURG en tant, d'une part, qu'il a décidé que la rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par elle à l'institut universitaire de technologie de STRASBOURG-Sud serait calculée sur la base des tarifs réglementaires des heures complémentaires d'enseignement, d'autre part, qu'il a rejeté sa demande de 130 000 F de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour avoir dû assurer un service d'enseignement dépassant la durée légale ; que la requérante demande également la condamnation de l'Etat à lui verser 161 175 F au titre des heures supplémentaires dispensées au cours des années 1976 à 1982, ainsi que 130 000 F de dommages-intérêts ; que, de son côté, le ministre de l'Education nationale demande, par voie de recours incident, l'annulation de l'article 1 du jugement susmentionné condamnant l'Etat au versement d'une indemnité correspondant à 460 heures 30 d'enseignements complémentaires pour les années universitaires 1976-1977 à 1981-1982 et renvoyant l'intéressée devant l'administration pour la liquidation et le mandatement de cette indemnité ;
Sur le paiement d'heures supplémentaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 septembre 1960 modifié par le décret du 02 mars 1978, portant statut particulier des maîtres assistants des disciplines scientifiques, littéraires et de sciences humaines, " ...indépendamment de leurs travaux de recherche, leur service hebdomadaire d'enseignement consiste en quatre séances de travaux pratiques, ou cinq séances d'exercices, ou six heures d'enseignement dans les propédeutiques, ou toute combinaison équivalente, associant plusieurs de ces activités ... Un arrêté du ministre de l'Education nationale et du ministre des Finances et des Affaires économiques fixera, sur avis du Conseil de l'enseignement supérieur, la durée des séances de travaux dirigés et des séances de travaux pratiques selon les diverses disciplines" ; qu'en l'absence d'arrêté interministériel fixant la durée des séances de travaux dirigés et de travaux pratiques, il appartenait à l'administration d'évaluer dans chaque cas, sous le contrôle du juge, la charge hebdomadaire normale de service d'enseignement susceptible d'être imposée aux maîtres assistants dans les limites fixées par les dispositions précitées ainsi que celles relatives à la durée de l'année universitaire et au régime des congés des intéressés ;

Considérant que Mme Y..., maître assistant à l'institut universitaire de technologie d'Illkirch-Graffenstaden de l'université de STRASBOURG III, a effectué, pendant les six années universitaires 1976-1977 à 1981-1982, 118 heures de cours, 915 heures 30 de travaux dirigés et 510 heures de travaux pratiques ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces obligations de service d'enseignement aient, par leur importance, présenté un caractère anormal au regard tant des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 26 septembre 1960 que des dispositions relatives à la durée de l'année universitaire dans les instituts universitaires de technologie, compte tenu des congés auxquels l'intéressée pouvait légalement prétendre ; qu'en particulier, Mme Y... ne saurait établir un dépassement de la durée de service hebdomadaire normale pour la période litigieuse, en se référant aux anciennes dispositions de l'article 4 du décret 64-987 du 18 septembre 1964 qui n'avaient d'ailleurs pas pour objet de fixer la durée du service d'enseignement ou en produisant des documents concernant des années universitaires postérieures à cette période ; que si l'intéressée a également effectué au cours des mêmes années 231 heures 30 supplémentaires de travaux dirigés, ces heures ont été régulièrement rémunérées selon les tarifs prévus par le décret modifié du 18 septembre 1964 fixant les indemnités pour enseignements complémentaires ; qu'ainsi, aucune autre rémunération n'était due à Mme Y... pour la période concernée, au titre du service complémentaire d'enseignement qu'elle a accompli ; que, dès lors, et en tout état de cause, le ministre de l'Education Nationale est fondé à soutenir par voie de recours incident que c'est à tort que le tribunal administratif de STRASBOURG a condamné l'Etat à verser à Mme Y... une indemnité correspondant à 460 heures 30 d'enseignement complémentaire pour ladite période ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Considérant que Mme Y... fait valoir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'allocation de 130 000 F de dommages-intérêts, que les obligations de service supplémentaire qui lui ont été imposées au cours des années 1976-1977 à 1981-1982 l'auraient empêchée de se livrer aux travaux de recherche auxquels elle était astreinte à la fois pour le maintien de la qualité de son enseignement et pour l'évolution de sa carrière ; que les éléments qu'elle apporte, notamment les attestations de quatre enseignants et d'une étudiante, ne permettent pas d'établir la réalité du préjudice allégué ; qu'elle n'établit pas mieux le préjudice d'ordre familial dont elle fait état; que, dès lors, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'allocation d'une indemnité de 130 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, de rejeter l'appel principal de Mme Y... tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qui concerne les tarifs applicables aux heures d'enseignement complémentaire accomplies et l'allocation de dommages-intérêts, d'autre part, de faire droit au recours incident du ministre tendant à l'annulation de l'article 1 dudit jugement ;
Article 1 :L'article 1 du jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 18 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La requête de Mme Odile Y... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au ministre de l'Education Nationale et à l'université de STRASBOURG III.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00002
Date de la décision : 18/04/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS - Obligations de service - Maîtres assistants - Charge hebdomadaire de service - Détermination.

30-02-05-01-06-01-045, 30-02-05-02 Aux termes de l'article 2 du décret du 26 septembre 1960 modifié par le décret du 2 mars 1978, portant statut particulier des maîtres assistants des disciplines scientifiques, littéraires et de sciences humaines, "... indépendamment de leurs travaux de recherche, leur service hebdomadaire d'enseignement consiste en quatre séances de travaux pratiques, ou cinq séances d'exercices, ou six heures d'enseignement dans les propédeutiques, ou toute combinaison équivalente, associant plusieurs de ces activités ... Un arrêté du ministre de l'Education nationale et du ministre des Finances et des Affaires économiques fixera, sur avis du Conseil de l'enseignement supérieur, la durée des séances de travaux dirigés et des séances de travaux pratiques selon les diverses disciplines". En l'absence d'arrêté interministériel fixant la durée des séances de travaux dirigés et de travaux pratiques, il appartenait à l'administration d'évaluer dans chaque cas, sous le contrôle du juge, la charge hebdomadaire normale de service d'enseignement susceptible d'être imposée aux maîtres assistants dans les limites fixées par les dispositions précitées ainsi que celles relatives à la durée de l'année universitaire et au régime des congés des intéressés.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE - Maîtres-assistants - Charge hebdomadaire de service - Détermination.


Références :

Décret 60-1027 du 26 septembre 1960 art. 2
Décret 64-987 du 18 septembre 1964 art. 4
Décret 78-226 du 02 mars 1978


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Jacq
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-04-18;89nc00002 ?
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