Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1986 sous le n° 82634 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00093, présentée pour M. Michel X..., agent général d'assurances demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 19 août 1986 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2) annule la décision du Directeur des services fiscaux de la Marne en date du 21 juin 1984 et lui accorde la décharge demandée,
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des Impôts ;
Vu le Code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi 77.1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi 87.1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les décrets 88.707 du 09 mai 1988 et 88.906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 - 1ter du C.G.I., " les agents généraux d'assurances ... peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, es qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires" ; que d'après l'article 83 du même code, pour la détermination des traitements et salaires, "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ..." ;
Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui a opté pour le régime des traitements et salaires, a déduit de ses revenus imposables de l'année 1978 dans cette catégorie une somme de 13 940 F correspondant à des règlements effectués à des clients pour des sinistres non couverts par leurs polices d'assurance ; que ces dépenses ne présentaient aucun caractère obligatoire pour le contribuable et ne comportaient aucune contrepartie de la part des clients de nature à faciliter ou accroître ses activités professionnelles ; que dès lors, elles ne pouvaient être regardées comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession d'agent général d'assurances ; qu'ainsi elles ne constituaient pas des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions de l'article 83-3° du C.G.I. ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... se prévaut d'indications données dans une documentation diffusée par une fédération syndicale nationale desquelles il ressort que pourraient être déduits au titre des frais professionnels les sinistres réglés par l'agent à titre commercial, ces indications ne sauraient être regardées comme valant interprétation d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies E du C.G.I. dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun document émanant de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 19 août 1986 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
Article 1 : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre délégué, chargé du Budget.