La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1989 | FRANCE | N°89NC00088

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 21 mars 1989, 89NC00088


VU la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1986 sous le n°83335 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n°89NC00088, présentée par M. DI FAZIO domicilié à Chavannes-Sur-Reyssouze, Pont de Vaux (Ain) tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 23 septembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980;
2°) lui accorde la décharge demandée;

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la ...

VU la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1986 sous le n°83335 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n°89NC00088, présentée par M. DI FAZIO domicilié à Chavannes-Sur-Reyssouze, Pont de Vaux (Ain) tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 23 septembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980;
2°) lui accorde la décharge demandée;
VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel;
VU le jugement attaqué;
VU les autres pièces du dossier;
VU le code général des impôts;
VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987;
VU les décrets 88-707 du 9 mai 1988 et 88-906 du 2 septembre 1988;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD conseiller,
- les observations de M. X... DI FAZIO,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement;

Sur la régularité de la procédure de première instance:
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article R.201 du code des Tribunaux administratifs, applicable en matière fiscale, et qui déroge sur ce point aux dispositions de l'article R.162 du même code, "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique ... n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales";
CONSIDERANT que M. DI FAZIO n'ayant pas fait connaître son intention de présenter des observations orales, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article R.201 que le Tribunal administratif de DIJON a statué, le 23 septembre 1986, sans l'avoir averti du jour où l'affaire le concernant a été examinée; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière;
Sur le caractère contradictoire de la procédure d'appel :
CONSIDERANT que la seule pièce enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, à la date du 11 décembre 1986, est une copie du jugement attaqué du Tribunal administratif de DIJON, en date du 23 septembre 1986; que le requérant qui, en tout état de cause, n'établit ni même n'allègue avoir demandé communication de cette pièce jointe au dossier de l'instance, n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure en appel n'aurait pas été respecté;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L.74 du Livre des procédures fiscales. "Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers";
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse, le 25 janvier 1982, à l'avis de vérification qui lui a été adressé le 14 janvier 1982 pour l'informer que sa comptabilité de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 serait vérifiée le 27 janvier 1982, au siège de son entreprise de transport de marchandises à VERIZIEU (AIN), M. DI FAZIO s'est borné à indiquer que, travaillant depuis le début du mois comme chauffeur salarié d'une entreprise de la région parisienne, il n'était disponible que le samedi et le dimanche et que les documents comptables étaient à la disposition de l'administration au domicile de ses parents à FULVY (YONNE); que, le 3 février 1982, le vérificateur lui a adressé, d'une part, un deuxième avis de vérification l'informant qu'un contrôle aurait lieu le 10 février 1982, à 14H30, au siège de l'entreprise, d'autre part, une lettre l'avertissant des conséquences éventuelles de son attitude s'il n'était pas présent aux jour et heure dits; que M. DI FAZIO, qui ne conteste pas avoir été averti en temps utile et qui était absent le 10 février 1982, n'a fait état, même postérieurement, d'aucun empêchement à cette date et n'a, d'ailleurs, lui-même proposé aucune autre date au vérificateur; que, dans ces conditions, et bien que le contribuable ait élu domicile chez ses parents et qu'en conséquence l'impôt sur le revenu contesté ait été mis en recouvrement à FULVY, l'administration a pu régulièrement, en application des dispositions précitées de l'article L.74 du L.P.F., procéder à l'évaluation d'office des
résultats de l'activité de M. DI FAZIO au titre des années 1978 à 1980; qu'il suit de là qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par le service de ses bases d'imposition;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
CONSIDERANT, en premier lieu, que si le requérant soutient qu'il doit être tenu compte d'une provision constituée en raison d'un procès intenté par un ancien chauffeur de son entreprise devant le Conseil de Prud'hommes de SAINT-OMER, il résulte de l'instruction que cette provision ne figurait pas sur le relevé des provisions prévu à l'article 54 du code général des impôts; qu'ainsi, l'une des conditions posées à l'article 39-1-5° du même code pour la déductibilité des provisions constituées n'étant pas remplie, le contribuable n'est pas fondé à demander la déduction de cette provision; que, dans la mesure où il prétend avoir versé une indemnité de 11 000 F audit chauffeur en exécution d'un jugement du Conseil de Prud'hommes, il n'établit pas avoir réglé cette somme au cours des années litigieuses;
CONSIDERANT, en deuxième lieu, que le requérant fait valoir qu'il a acquis un véhicule d'occasion, en 1979, pour la somme de 19 000 F dont il demande la déduction; que, s'agissant d'un bien amortissable, son prix ne pouvait être porté en charge immédiatement déductible; que si M. DI FAZIO a entendu demander la prise en compte des amortissements correspondants, il n'établit pas avoir comptabilisé un amortissement à ce titre au cours des exercices litigieux; qu'ainsi par application de l'article 39-2° du C.G.I, la déduction demandée ne peut être admise;
CONSIDERANT, en troisième lieu, qu'en l'absence de justifications le requérant ne saurait obtenir la déduction de 26 529,70 F de "frais de route" qu'il prétend avoir exposés lors de ses déplacements professionnels; qu'enfin, il n'y a pas lieu de déduire des bases d'imposition le remboursement à son père d'un emprunt de 10 000 F dont il n'établit pas l'avoir contracté pour les besoins de l'entreprise;
CONSIDERANT qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DI FAZIO n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 23 septembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années litigieuses;

Article 1 : La requête de M. X... DI FAZIO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DI FAZIO et au Ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NC00088
Date de la décision : 21/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL


Références :

CGI 39 1 5°, 39 2°
CGI livre des procédures fiscales L74
Code des tribunaux administratifs R201, R162


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Bonnaud
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-03-21;89nc00088 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award