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21/02/1989 | FRANCE | N°89NC00197

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 21 février 1989, 89NC00197


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1986, sous le n° 78932 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989, sous le n° 89NC00197, présentée par le Directeur Général de la Caisse des dépôts et consignations, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 10 avril 1986 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a condamné la Caisse des dépôts et consignations à verser à Mme Georgette X... une pension de retraite calculée selon les modalités de l'article 28-1 du décret 65-773 du 09 se

ptembre 1965 avec effet du 1er juillet 1981, d'autre part, a renvoy...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1986, sous le n° 78932 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989, sous le n° 89NC00197, présentée par le Directeur Général de la Caisse des dépôts et consignations, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 10 avril 1986 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a condamné la Caisse des dépôts et consignations à verser à Mme Georgette X... une pension de retraite calculée selon les modalités de l'article 28-1 du décret 65-773 du 09 septembre 1965 avec effet du 1er juillet 1981, d'autre part, a renvoyé l'intéressée devant elle en vue de la liquidation de cette pension, enfin a mis à sa charge les frais d'expertise ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 65-773 du 09 septembre 1965 ;
Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les décrets 88.707 du 9 mai 1988 et 88.906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1989 ;
- le rapport de Monsieur Bonnaud, conseiller,
- et les conclusions de Mme Fraysse, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale des agents des collectivités locales que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 du même décret "lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base ..." ; que dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité à retenir est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des autres infirmités, classées par ordre décroissant de taux d'invalidité, proportionnellement à la validité restante de l'agent ;
Considérant, d'autre part, que selon le paragraphe II dudit article 28 "dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir dans l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ; qu'ainsi, lorsque l'agent est atteint d'une ou plusieurs infirmités qui se sont aggravées pendant la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, il y a lieu de prendre en compte, pour chacune de ces infirmités, le taux d'invalidité correspondant à l'aggravation constatée, égal à la différence entre le taux d'invalidité évalué lors de sa mise à la retraite et celui préexistant à la date de sa titularisation ;
Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en cas d'infirmités multiples dont une ou plusieurs se sont aggravées au cours de la période d'acquisition des droits à pension, il y a lieu, pour déterminer le taux global d'invalidité à retenir pour l'application du paragraphe I précité de l'article 28 du décret du 9 septembre 1965, de calculer comme il est dit ci-dessus le taux d'invalidité correspondant à l'aggravation de l'infirmité ou des infirmités préexistantes, de classer celles-ci, ainsi que les infirmités contractées postérieurement à la titularisation, dont l'ordre décroissant de leur taux d'invalidité, et de décompter l'ensemble proportionnellement à la capacité restante de l'agent au moment de sa mise à la retraite, telle qu'elle apparaît successivement après l'imputation de chacune de ces infirmités ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Strasbourg, que Mme X... souffrait, à la date de sa titularisation en qualité d'agent des services hospitaliers de Haguenau, de trois infirmités évaluées par l'expert à 30%, 20% et 10% ; que les deux premières infirmités s'étant aggravées pour atteindre chacune le taux de 40% à la date de sa mise à la retraite pour invalidité, le taux réel de leur aggravation était, à la même date, respectivement de 10% et 20% ; que, compte tenu de l'apparition postérieurement à sa titularisation de deux nouvelles infirmités évaluées à 40% et 30%, le taux global d'invalidité à retenir au titre du paragraphe I de l'article 28, calculé par application auxdits taux de 40%, 30%, 20% et 10% de la règle énoncée ci-dessus en cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, était de 69,76% ; que, dès lors, la Caisse des Dépôts et Consignations n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 10 avril 1986, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Mme X... une pension de retraite calculée selon les modalités de l'article 28-I du décret du 9 septembre 1965 avec effet du 1er juillet 1981, a renvoyé l'intéressée devant elle pour liquider sa pension et a mis les frais d'expertise à sa charge;

Article 1 : La requête du Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NC00197
Date de la décision : 21/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-03-04,RJ1,RJ2 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES -Pensions de retraite - Mise à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions - Calcul du taux d'invalidité ouvrant droit au bénéfice de l'article 28-I du décret du 9 septembre 1965 - Calcul en cas d'aggravation au cours de la période d'acquisition des droits à pension de plusieurs infirmités, dont certaines sont préexistantes et d'autres postérieures à la titularisation (1) (2).

48-03-04 Il résulte des dispositions des articles 28 et 34 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 que pour apprécier le droit des agents au bénéfice du paragraphe 1 de l'article 28, il y a lieu, lorsque l'agent mis à la retraite en raison d'une incapacité permanente d'exercer ses fonctions est atteint de plusieurs invalidités, abstraction faite de celle préexistante qui ne s'est pas aggravée (1), de retenir, pour celles qui sont nées lors de l'acquisition des droits à pension, les taux réels d'invalidité, pour celles qui sont préexistantes, le taux correspondant à l'aggravation, c'est-à-dire la différence entre le taux d'invalidité évalué lors de la mise à la retraite et celui préexistant à la date de la titularisation, et d'appliquer la règle de Balthazard à une validité intacte après classement dans l'ordre décroissant desdits taux (2) .


Références :

Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 34, art. 28 par. I, par. II

1.

Cf. CE, 1984-03-30, Caisse des dépôts et consignations c/ Mme Gaudet, T. p. 688. 2.

Rappr., CE, 1979-07-06, Caisse des dépôts et consignations c/ Mme Loiseau, p. 314 et CE, 1981-03-06, Caisse des dépôts et consignations, p. 129


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Bonnaud
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-02-21;89nc00197 ?
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