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18/06/2025 | FRANCE | N°25MA00701

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 18 juin 2025, 25MA00701


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... Baron, M. D... C... et M. A... F... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la délibération du 10 février 2023 par laquelle le conseil municipal de Marseille a approuvé le principe du recours à un accord-cadre de marché de partenariat entre la ville et la société publique locale d'aménagement d'intérêt national dénommée Société publique des écoles marseillaises (SPEM) et, d'autre part, d'annuler l'accord-cadre de marché de pa

rtenariat conclu le 4 avril 2023 et ses marchés subséquents.



Par un jugement n° 23...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... Baron, M. D... C... et M. A... F... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la délibération du 10 février 2023 par laquelle le conseil municipal de Marseille a approuvé le principe du recours à un accord-cadre de marché de partenariat entre la ville et la société publique locale d'aménagement d'intérêt national dénommée Société publique des écoles marseillaises (SPEM) et, d'autre part, d'annuler l'accord-cadre de marché de partenariat conclu le 4 avril 2023 et ses marchés subséquents.

Par un jugement n° 2303790 du 20 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a prononcé, avec effet différé au 1er août 2025, l'annulation de l'accord-cadre signé le 4 avril 2023 et du marché subséquent n° 1 signé le 19 septembre 2023.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 25MA00701, la commune de Marseille, représentée par la SELARL Parme Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait droit aux demandes de première instance ;

2°) de mettre à la charge de Mme Baron et de MM. C... et F... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu ;

- l'action en contestation de la validité des contrats est tardive ;

- la demande de première instance a le caractère d'une requête collective irrecevable ;

- le marché subséquent n° 1 n'a pas été produit ;

- le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu ;

- les nouvelles demandes présentées en cours d'instance sont irrecevables ;

- la SPEM a compétence pour réaliser les missions confiées par le contrat ;

- le vice retenu n'affecte pas la licéité du contenu des contrats contestés ;

- subsidiairement, l'intérêt général justifie la poursuite de leur exécution.

Par une lettre en date du 10 avril 2025, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire cette affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 10 juillet 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 20 avril 2025.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2025 et le 23 avril 2025, Mme Baron, M. C... et M. F..., représentés par Me Candon, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête d'appel ;

2°) subsidiairement, de rejeter la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'action en contestation de validité des contrats n'est pas tardive ;

- les contrats attaqués ont été produits ;

- les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés ;

- ils reprennent les moyens présentés en première instance ;

- l'accord-cadre est dépourvu de base légale ;

- le contrôle que la commune exerce sur la SPEM n'est pas analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services.

Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Il a été pris connaissance du mémoire présenté le même jour, après l'émission de l'ordonnance de clôture, pour la commune de Marseille.

II. Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025 sous le n° 25MA00720, la commune de Marseille, représentée par la SELARL Parme Avocats, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 20 janvier 2025 en tant qu'il prononce l'annulation de l'accord-cadre du 4 avril 2023 et du marché subséquent n° 1 du 19 septembre 2023.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les moyens présentés à l'appui de son appel sont sérieux ;

- ils sont de nature à entraîner le rejet de la demande de première instance.

Par une lettre en date du 10 avril 2025, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire cette affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 10 juillet 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 20 avril 2025.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2025 et le 23 avril 2025, Mme Baron, M. C... et M. F..., représentés par Me Candon, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête d'appel ;

2°) subsidiairement, de rejeter la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils présentent les mêmes moyens que dans la précédente affaire.

Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Il a été pris connaissance du mémoire présenté le même jour, après l'émission de l'ordonnance de clôture, pour la commune de Marseille.

III. Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025 sous le n° 25MA00721, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2025 ;

2°) de rejeter les demandes de première instance ;

3°) subsidiairement, de reporter l'annulation des contrats à une date postérieure au 1er août 2025.

Il soutient que :

- l'Etat a la qualité de partie au litige ;

- le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu ;

- le jugement ne statue pas sur l'intervention de l'Etat et de la SPEM ;

- il est à cet égard entaché d'une contradiction des motifs et du dispositif ;

- le jugement ne statue pas sur l'action dirigée contre les autres marchés subséquents ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'action en contestation de validité des contrats était tardive ;

- les demandes de première instance sont dépourvues de lien suffisant entre elles ;

- la SPEM était compétente pour effectuer des opérations de maintenance ;

- à retenir le contraire, ce vice n'entraînait pas l'illicéité du contrat ;

- ce vice est régularisable ;

- les premiers juges ont méconnu leur office en ne vérifiant pas ce point ;

- l'annulation du contrat porte une atteinte excessive à l'intérêt général ;

- les premiers juges ont méconnu leur office en ne vérifiant pas ce point ;

- subsidiairement, l'annulation doit être différée.

Par une lettre en date du 10 avril 2025, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire cette affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 10 juillet 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 20 avril 2025.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2025 et le 23 avril 2025, Mme Baron, M. C... et M. F..., représentés par Me Candon, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête d'appel ;

2°) subsidiairement, de rejeter la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils présentent les mêmes moyens que dans la précédente affaire.

Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Par une lettre en date du 26 mai 2025, la Cour a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que l'Etat n'a pas qualité pour contester, à la place des requérants de première instance et de la société SPEM, le jugement en tant que celui-ci omet de statuer sur certaines des conclusions de ceux-ci.

IV. Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025 sous le n° 25MA00723, la Société publique des écoles marseillaises, représentée par la SELAS GB2A Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2025 en tant qu'il a prononcé l'annulation des contrats du 4 avril 2023 et du 19 septembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de Mme Baron, M. C... et M. F... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la licéité d'un contrat administratif s'apprécie indépendamment de son cocontractant ;

- elle est compétente pour les opérations d'entretien et maintenance ;

- subsidiairement, l'intérêt général justifie la poursuite de l'exécution des contrats.

Par une lettre en date du 10 avril 2025, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire cette affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 10 juillet 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 20 avril 2025.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2025 et le 23 avril 2025, Mme Baron, M. C... et M. F..., représentés par Me Candon, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête d'appel ;

2°) subsidiairement, de rejeter la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils présentent les mêmes moyens que dans la précédente affaire.

Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

V. Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025 sous le n° 25MA00724, la SPEM, représentée par la SELAS GB2A Avocats, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 20 janvier 2025 en tant qu'il a prononcé l'annulation des contrats du 4 avril 2023 et du 19 septembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de Mme Baron, M. C... et M. F... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de sursis à exécution est recevable ;

- les moyens qu'elle présente à l'appui de son appel sont sérieux.

Par une lettre en date du 10 avril 2025, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire cette affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 10 juillet 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 20 avril 2025.

Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le décret n° 2022-60 du 25 janvier 2022 ;

- le code de la commande publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Noël pour la commune de Marseille, celles de Mme E..., sous-préfète, représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, celles de Me Marques pour la Société publique des écoles marseillaises, et celles de Me Candon pour Mme Baron, M. C... et M. F....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération en date du 10 février 2023, le conseil municipal de Marseille a approuvé le principe du recours à un accord-cadre de marchés de partenariat en vue de procéder à la rénovation et à l'extension du parc scolaire communal. En exécution de cette délibération, la commune a conclu avec une société publique locale d'aménagement dénommée Société publiques des écoles de Marseille (SPEM), dont les capitaux sont détenus, pour moitié chacun, par la commune et par l'Etat, un accord-cadre de marchés de partenariat, ainsi qu'un marché subséquent n° 1 portant sur la rénovation de douze sites identifiés comme prioritaires. Mme Baron, M. C... et M. F..., se prévalant de leur qualité de contribuables de la commune, ont saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 février 2023, de l'accord-cadre et des marchés subséquents. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la délibération du 10 février 2023, a prononcé l'annulation de l'accord-cadre relatif au plan écoles signé le 4 avril 2023 et du marché subséquent n°1 signé le 19 septembre 2023 avec effet différé au 1er août 2025, au motif que ces accords confiaient à la société SPEM, outre des missions de construction, une mission d'entretien et de maintenance, en méconnaissance de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme qui définit l'objet des sociétés publiques locales d'aménagement.

2. Les requêtes visées ci-dessus sont toutes dirigées contre ce même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le jugement en tant que celui-ci omet de statuer sur certaines demandes :

3. Comme le soutient le ministre, le jugement, après avoir relevé en son point 2 que l'Etat a intérêt à intervenir au soutien de la commune de Marseille, omet toutefois d'admettre cette intervention en défense dans son dispositif. Il y a donc lieu de l'annuler en tant qu'il ne statue pas sur cette intervention et d'y statuer.

4. Si seules la commune de Marseille et la société SPEM, signataires des contrats contestés, avaient, en première instance, la qualité de partie, l'Etat, en sa qualité d'actionnaire de la société SPEM, justifiait néanmoins d'un intérêt pour intervenir au soutien de la commune de Marseille, défenderesse à l'instance. Il y a donc lieu d'admettre son intervention.

5. En revanche, nul ne plaidant par procureur, à l'exception des mandataires désignés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative, l'Etat n'est pas recevable à contester, à la place des requérants de première instance et de la société SPEM, le jugement en tant que celui-ci omet de statuer sur certaines des conclusions de ceux-ci.

Sur le jugement en tant que celui-ci prononce l'annulation des contrats contestés :

6. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.

7. La publication d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi permet de faire courir le délai de recours contre le contrat, la circonstance que l'avis ne mentionnerait pas la date de la conclusion du contrat étant sans incidence sur le point de départ du délai qui court à compter de cette publication. Ainsi, l'avis d'attribution d'un marché, publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, constitue une mesure de publicité appropriée susceptible de faire courir le délai de recours contentieux, alors même que cette publication ne fait état que de l'attribution du marché, et non de sa conclusion.

8. Il résulte de l'instruction que les avis d'attribution de l'accord-cadre relatif au plan écoles signé le 4 avril 2023 et du marché subséquent n°1 signé le 19 septembre 2023 ont été respectivement publiés au Bulletin officiel des annonces de marchés publics le 6 juin 2023 et le 22 septembre 2023. Ces avis, qui mentionnaient la conclusion des contrats et indiquaient l'adresse de l'acheteur public, constituaient des mesures de publicité suffisantes. Ils ont donc fait courir les délais de recours contentieux. Les circonstances que de tels avis ont été publiés après l'expiration du délai de trente jours à compter de la signature du contrat, et qu'ils n'ont pas concomitamment été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, sont sans incidence sur cette analyse, dès lors que l'article R. 2183-1 du code de la commande publique, qui prévoit ces obligations, ne s'applique pas aux contrats attribués, comme en l'espèce, sans mise en concurrence. Est, de même, sans incidence sur cette analyse la circonstance que le montant de l'accord-cadre, tel qu'il figure dans l'avis publié, est supérieur au montant de l'accord-cadre mentionné dans la délibération du 10 février 2023, dès lors que le montant figurant sur l'avis correspond bien au montant de l'accord-cadre finalement conclu. Par ailleurs, le recours présenté le 19 avril 2023 à l'encontre de la délibération approuvant le contrat n'est pas au nombre des actes susceptibles d'interrompre ces délais de recours. Ces délais ont par conséquent expiré, respectivement, le 7 août 2023 pour l'accord-cadre et le 23 novembre 2023 pour le marché subséquent n° 1. Or, si Mme Baron, M. C... et M. F... ont évoqué l'accord-cadre dans leur recours présenté le 19 avril 2023, et indiqué dans leurs écritures qu'ils considéraient " que la ville de Marseille doit annuler la délibération, et donc l'accord-cadre ", ils ont, pour la première fois, sollicité l'annulation juridictionnelle de ces contrats dans leur mémoire présenté le 21 avril 2024. Ces demandes étaient donc tardives.

9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé du jugement attaqué, que la commune de Marseille, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la SPEM sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à l'action en contestation de validité des contrats présentée par Mme Baron, M. C... et M. F.... Le présent arrêt statuant au fond sur les requêtes d'appel, les demandes tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement sont devenues sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2303790 du 20 janvier 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il omet d'admettre l'intervention du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Article 2 : L'intervention du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est admise.

Article 3 : Le jugement n° 2303790 du 20 janvier 2025 du tribunal administratif de Marseille prononçant l'annulation de l'accord-cadre relatif au plan écoles signé le 4 avril 2023 et le marché subséquent n° 1 signé le 19 septembre 2023 avec effet différé au 1er août 2025 est annulé.

Article 4 : La demande de première instance de Mme Baron, M. C... et M. F... est rejetée.

Article 5 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement du 20 janvier 2025.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille, à la Société publique des écoles marseillaises (SPEM), au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à Mme B... Baron, à M. D... C... et à M. A... F....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, où siégeaient :

- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la Cour,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2025.

Nos 25MA00701, 25MA00720, 25MA00721, 25MA00723, 25MA00724 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 25MA00701
Date de la décision : 18/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-01 Marchés et contrats administratifs. - Fin des contrats. - Nullité.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CANDON;CANDON;CANDON;CANDON;MARQUES;CANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-18;25ma00701 ?
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