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28/05/2025 | FRANCE | N°23MA02323

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 28 mai 2025, 23MA02323


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 775 euros en réparation du préjudice moral que lui ont causé ses conditions de détention au centre de détention de Casabianda.



Par un jugement n° 2200533 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 6 septembre 2

023, et un mémoire enregistré le 3 avril 2025, M. B..., représenté par la SCP Ribaut-Pasqualini, demande à la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 775 euros en réparation du préjudice moral que lui ont causé ses conditions de détention au centre de détention de Casabianda.

Par un jugement n° 2200533 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 3 avril 2025, M. B..., représenté par la SCP Ribaut-Pasqualini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance, en l'assortissant des intérêts au taux légal en tenant compte de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses conditions de détention sont indignes ;

- la responsabilité pour faute de l'Etat doit donc être engagée ;

- il a droit à l'indemnisation du préjudice moral qui en résulte.

Par une lettre en date du 27 mars 2025, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 31 décembre 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 10 avril 2025.

La clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat à l'émission de l'avis d'audience le 17 avril 2025.

Connaissance prise du mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice le 2 mai 2025.

Vu :

- la décision du 6 février 2025 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Anne-Laure Chenal-Peter présidente par intérim de la 6ème chambre ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été incarcéré au centre de détention de Casabianda en Haute-Corse. Le 28 décembre 2021, il a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille d'une réclamation sollicitant l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, il a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à payer l'indemnité sollicitée. Par le jugement attaqué, dont il relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". Aux termes de l'article D. 189 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 122-10 du code pénitentiaire : " A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale ". Aux termes de l'article D. 349 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 321-1 du code pénitentiaire : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes de l'article D. 350 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 321-2 du code pénitentiaire : " Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d'air, à l'éclairage, au chauffage et à l'aération ". Aux termes de l'article D. 351 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 321-3 du code pénitentiaire : " Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des personnes détenues. / Lorsqu'une cellule est occupée par plus d'une personne, un aménagement approprié de l'espace sanitaire est réalisé en vue d'assurer la protection de l'intimité des personnes détenues ".

3. Tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d'exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.

4. S'il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l'existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s'agissant d'une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C'est alors à l'administration qu'il revient d'apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.

5. Il résulte de l'instruction que chaque détenu du centre de Casabianda bénéficie d'une cellule individuelle d'une superficie comprise entre 6 et 8 mètres carrés. Cette superficie apparaît suffisante, alors même qu'elle est partiellement occupée par l'ameublement. En outre, les détenus, qui ont chacun la clef de leur cellule, peuvent circuler librement dans le bâtiment et accéder à la salle commune de chaque demi-étage.

6. Par ailleurs, et alors même qu'ils ont été déplorés par le contrôleur général des lieux privatifs de liberté, le caractère incommode de l'absence de distribution d'eau chaude dans chaque cellule, l'absence de toilettes dans les cellules et l'absence d'abattant dans les toilettes situés sur chaque palier, ne sont de nature à caractériser une atteinte à la dignité des détenus, alors qu'il est loisible à ceux-ci d'accéder à tout moment aux parties communes du bâtiment, qui comporte des robinets d'eau chaude et des toilettes. Les deux cabinets de toilettes par pallier sont suffisants au regard de la quinzaine de détenus logés à chaque pallier. Si les requérants relèvent le fait que les toilettes " compte tenu de leur caractère collectif, sont parfois dans un état déplorable ", cette affirmation, insuffisamment précise, ne permet pas de caractériser un manquement à l'obligation de propreté et de décence. Aucune méconnaissance de l'obligation imposée par l'article D. 349 du code de procédure pénale n'apparaît donc caractérisée.

7. En outre, ni la circonstance que les douches sont situées dans un bâtiment distinct de ceux où se trouvent les cellules, ce qui impose aux détenus de " se déplacer sur plusieurs dizaines de mètres, peu importe l'horaire ou la température ", ni la circonstance que les douches cessent d'être accessibles à partir de dix-huit heures, ni la circonstance que cent à cent cinquante détenus se partagent dix cabines de douches, n'est de nature à caractériser une atteinte à la dignité ou une méconnaissance des dispositions précitées du code de procédure pénale.

8. Enfin, si le requérant se prévaut du rapport rendu en 2023 par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui relève que l'unité sanitaire est implantée au premier étage d'un bâtiment, ne permettant pas un accès aisé aux personnes dont la capacité de mouvement serait réduite, qu'elle n'est ouverte que sur des plages horaires limitées et que " l'accès aux spécialistes est limité ", " les détenus souffr[ant] de l'absence d'intervention d'un kinésithérapeute ", il n'invoque aucun défaut de traitement des pathologies qui lui sont propres, et ne justifie donc en tout état de cause d'aucun préjudice à ce titre.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation et de condamnation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, où siégeaient :

- Mme Anne-Laure Chenal-Peter, présidente,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025.

N° 23MA02323 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02323
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services pénitentiaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SCP RIBAUT-PASQUALINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-28;23ma02323 ?
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