Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours sous la même astreinte et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103082 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. D..., représenté par la SCP Bourglan, Damamme, Leonhardt, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa demande ;
- le préfet s'est estimé à tort lié par les dispositions de l'accord franco-algérien ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par une décision en date du 28 octobre 2022, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la décision du 6 février 2025 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Anne-Laure Chenal-Peter présidente par intérim de la 6ème chambre ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a sollicité l'introduction en France de son épouse, Mme C... A..., née le 10 mai 1952, de nationalité algérienne. Par une décision du 31 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, au motif que M. D..., dont le revenu mensuel moyen s'élevait à 842 euros nets, ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Par le jugement attaqué, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 31 juillet 2020.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne l'article 4 de l'accord franco-algérien dont il est fait application, précise le montant du revenu mensuel de M. D... et indique que celui-ci est insuffisant, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision, qui n'est pas stéréotypée, n'avait pas à mentionner les autres éléments relatifs à la situation familiale de l'intéressé. M. D... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, cette motivation permet d'établir que le préfet a procédé à un examen sérieux de la demande de l'intéressé. Ce dernier n'est donc pas fondé à invoquer le défaut d'un tel examen.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé tenu de rejeter la demande de M. D... compte tenu du caractère insuffisant de ses ressources. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, si M. D... et son épouse se sont mariés le 9 mars 1978, ils vivent séparément depuis le mois d'avril 2003. Si l'épouse de M. D... mentionne que son époux " est toujours resté en lien avec [elle] et (...) vient régulièrement (...) visiter " son épouse et ses enfants, ni cette attestation, ni la production d'un passeport mentionnant plusieurs allers-retours vers l'Algérie entre 2016 et 2022, ne suffisent à attester d'une intensité de la vie de leur relation telle qu'en rejetant la demande de regroupement présentée par M. D..., le préfet dût être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation ou porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre de l'intérieur et Me Leonhardt.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, où siégeaient :
- Mme Anne-Laure Chenal-Peter, présidente,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- M. François Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025.
N° 22MA02875 2