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16/05/2025 | FRANCE | N°23MA02308

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 16 mai 2025, 23MA02308


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Eiffage Génie Civil (" Eiffage ") a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser la somme de 2 159 953,67 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 13 décembre 2019, ainsi que de la capitalisation des intérêts, au titre du solde du décompte général d'un marché public à bons de commande conclu le 8 septembre 2016 avec l

e département des Alpes-de-Haute-Provence et ayant pour objet la réalisation de travaux de p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Eiffage Génie Civil (" Eiffage ") a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser la somme de 2 159 953,67 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 13 décembre 2019, ainsi que de la capitalisation des intérêts, au titre du solde du décompte général d'un marché public à bons de commande conclu le 8 septembre 2016 avec le département des Alpes-de-Haute-Provence et ayant pour objet la réalisation de travaux de protection des routes départementales contre les chutes de pierres, et de mettre à la charge du département la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2004459 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné le département des Alpes-de-Haute-Provence à verser à la société Eiffage Génie Civil la somme de 19 272,07 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel, au titre du solde du marché, et rejeté le surplus des conclusions de la société Eiffage Génie Civil.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, la société Eiffage, représentée par la société Ringlé, Roy et Associés, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes ;

2°) de condamner le département des Alpes-de-Haute-Provence à lui payer la somme de 1 876 607,76 euros toutes taxes comprises, avec intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 13 décembre 2019, et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du département la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le jugement est entaché d'erreurs de droit et de dénaturation des pièces du dossier ;

- le département a mal estimé ses besoins ;

- elle a droit à être indemnisée des surcoûts résultant de l'irrégularité de l'activité ;

- elle a droit à être rémunérée pour les prestations supplémentaires et modificatives ;

- elle a droit à être rémunérée à hauteur des quantités effectivement mises en œuvre ;

- elle doit être indemnisée du préjudice résultant de fautes du département ;

- les pénalités de retard étaient injustifiées ;

- elle a droit aux intérêts moratoires sur les situations payées en retard ;

- elle a droit à la révision des prix sur les sommes qu'elle réclame ;

- elle a droit aux intérêts moratoires sur les sommes qu'elle réclame ;

- ces intérêts doivent être capitalisés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le département des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête de la société Eiffage et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens présentés par la société Eiffage sont infondés.

Par une lettre en date du 17 octobre 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu au cours du premier trimestre de l'année 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 18 novembre 2024.

Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu :

- la décision du 6 février 2025 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Anne-Laure Chenal-Peter présidente par intérim de la 6ème chambre ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Cros pour la société Eiffage et de Me Sauret pour le département des Alpes-de-Haute-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat conclu le 8 septembre 2016, le département des Alpes-de-Haute-Provence a confié à la société Eiffage Génie Civil (" Eiffage ") un marché à bons de commande sans minimum ni maximum ayant pour objet la réalisation de travaux de protection des routes départementales contre les chutes de pierres. Par un courrier du 10 octobre 2019, le département a notifié à l'entreprise le décompte général du marché initial ainsi que de la première année de reconduction, faisant apparaître un solde nul. Par un courrier du 12 novembre 2019, la société Eiffage a adressé au maître de l'ouvrage un mémoire de réclamation sollicitant le versement d'une somme de 1 508 638,00 euros hors taxes au titre du solde du décompte général. N'ayant pas obtenu satisfaction, la société Eiffage a saisi le tribunal administratif de Marseille de sa réclamation, en sollicitant la condamnation du département des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser la somme de 1 799 961,39 euros hors taxes au titre de ce solde. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné le département à verser à la société Eiffage la somme de 19 272,07 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 13 décembre 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 13 décembre 2020 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et rejeté le surplus des demandes de la société Eiffage. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, la société Eiffage reproche aux premiers juges d'avoir omis de répondre au moyen tiré de la faute commise par le département des Alpes-de-Haute-Provence, et tenant à la mauvaise estimation de ses besoins.

3. Toutefois, il ressort de l'examen des écritures de première instance de la société que, si celle-ci a rappelé en page 15 de sa requête, dans des termes généraux, son droit à indemnisation des préjudices subis du fait des fautes du maître de l'ouvrage, causées notamment dans l'estimation de ses besoins lors de la conclusion du marché, elle s'est contentée, dans la partie 4 de son mémoire relative aux bouleversements ayant affecté son activité, de se plaindre du caractère irrégulier des commandes passées par le département.

4. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré de la mauvaise appréciation par le département de ses besoins, moyen qui n'était pas soulevé.

5. En second lieu, compte tenu de l'office du juge d'appel, il n'appartient pas à ce dernier de censurer un jugement au motif qu'il serait entaché d'une erreur de droit ou d'une dénaturation des pièces du dossier.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le cadre juridique :

6. Dans le cas où le titulaire d'un marché public de travaux conclu à prix unitaires réalise des études, démolitions, terrassements ou constructions qui ne correspondent à aucune des prestations pour lesquelles des prix unitaires ont été stipulés, ces travaux modificatifs ou supplémentaires doivent donner lieu à une rémunération supplémentaire, à la condition que ces prestations supplémentaires ou modificatives aient été réalisées à la demande, y compris verbale, du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre, ou, à défaut, qu'il soit établi que ces prestations étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

7. En revanche, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à prix unitaires ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévisibles, exceptionnelles et extérieures aux parties, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. En revanche, le maître d'ouvrage public n'est pas tenu d'indemniser un intervenant du préjudice résultant de fautes commises par les fautes d'autres intervenants.

En ce qui concerne les réclamations de la société :

S'agissant des chefs de réclamation nos 4.1.A, 4.1.B et 4.1.C relatifs au non-amortissement des frais d'encadrement, des frais généraux, des frais d'industrie et de la perte de marge subis du fait de l'insuffisance des commandes en 2017 et 2019 :

8. Invoquant, pour la première fois en appel, la faute commise par le département dans la définition de ses besoins, la société Eiffage réclame une somme de 65 495 euros (point 4.1.A de sa réclamation), une somme de 9 176 euros (point 4.1.B de sa réclamation) et une somme de 406 643 euros (point 4.1.C de sa réclamation) en indemnisation des frais exposés en pure perte pour faire face à des commandes qui se sont révélées insuffisantes, les deux premières sommes correspondant à une fraction du coût d'un conducteur de travaux mobilisé en permanence au titre respectivement des années 2017 et 2019, marquées par une faiblesse des commandes, la troisième correspondant à une fraction des frais généraux et d'industrie également supportés sans pouvoir être amortis, ainsi qu'à la perte de marge résultant de la sous-activité.

9. Il résulte en effet de l'instruction que, pour établir son offre, la société Eiffage s'est fondée sur des prévisions de commandes pour l'ensemble de la période d'exécution du contrat, laquelle courait à compter du mois de janvier 2017. Or, lors d'une réunion de chantier qui a eu lieu le 15 mars 2017, le département l'a informée de ce que les commandes au titre de son marché ne pouvaient être passées avant le 24 avril 2017, date de la fin de l'exécution du marché précédent.

10. Cependant, à supposer même que le département ait, ce faisant, mal défini ses besoins, la société ne justifie pas ses allégations selon lesquelles elle aurait, en raison de cette faute, mobilisé en pure perte un conducteur de travaux pendant le début de l'année 2017, pas plus que celles relatives au montant de ses frais généraux et d'industrie qu'elle estime avoir exposés, également en pure perte, alors que le département conteste la réalité de ce préjudice. Ce dernier ne peut donc être tenu pour établi.

11. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas sérieusement allégué, que la faiblesse des commandes pendant l'année 2019 aurait pu être anticipée par le département. La société n'a donc pas droit à être indemnisée des frais de personnel, des frais généraux et des frais d'industrie engagés pendant cette période pour faire face aux commandes du département, et qui n'ont pu être amortis. Elle n'a pas plus droit à l'indemnisation de son manque à gagner, qui ne constitue en tout état de cause pas un préjudice en lien avec la faute alléguée et qui ne peut, en l'absence de minimum de commande stipulé, donner lieu à indemnisation.

12. La société Eiffage n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

S'agissant du chef de réclamation n° 4.1.D relatif aux surcoûts subis en raison de la suractivité en 2018 :

13. Invoquant un manquement du département dans l'exercice de son pouvoir de direction du marché, tenant à une mauvaise anticipation des interventions commandées, la société Eiffage sollicite (point 4.1.D de sa réclamation) l'indemnisation des surcoûts résultant des pics d'activité constatés en 2018, entraînant selon elle des surcoûts de personnel, à hauteur de 61 503 euros, et de matériel, à hauteur de 27 335 euros, ainsi qu'une perte de 84 185 euros hors taxes résultant de la désorganisation d'autres chantiers dont les moyens ont dû être utilisés pour les besoins du marché.

14. Toutefois, en se bornant à faire état de ce que cinquante-quatre des commandes exécutées en 2018 ont fait l'objet de fiches signalétiques, et que certaines d'entre elles ont fait l'objet d'études géotechniques, la société Eiffage n'établit pas que ces interventions auraient pu être anticipées ou programmées par avance. Elle n'établit pas plus que le département aurait commis une faute dans l'estimation de ses besoins.

15. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté cette demande.

S'agissant du chef de réclamation n° 4.1.E relatif aux surcoûts résultant du refus d'octroi de périodes de préparation des chantiers :

16. Invoquant la méconnaissance des stipulations contractuelles prévoyant une période de préparation du chantier de trente jours, sauf dans le cas des travaux urgents, la société Eiffage sollicite (point 4.1.E de sa réclamation) l'indemnisation des surcoûts liés à l'absence presque systématique d'octroi d'une période de préparation, y compris pour les travaux non urgents, et évalue ces surcoûts à 30 % s'agissant du personnel mobilisé, soit 323 020 euros, à 20 % s'agissant du matériel utilisé, soit 143 564 euros, et à 30 % s'agissant des achats, soit 167 784 euros.

17. Aux termes de l'article 9.1 du cahier des clauses administratives particulières : " Il pourra être fixé une période de préparation qui n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux (dérogation à l'article 19.1 du CCAG - Travaux). Sa durée sera alors de 30 jours à compter de la date de notification du bon de commande. ". Aux termes de l'article 6.1 bis du même cahier relatif aux travaux urgents : " En cas d'urgence concernant les travaux de purges de falaises (en cas de risque pour les personnes et/ou les biens, nécessité d'intervention rapide pour éviter des contraintes trop importantes au niveau de l'exploitation de la route, etc.), le titulaire doit être en mesure de répondre à la demande du maître d'œuvre dans les 24 heures (...) ". Enfin aux termes de l'article 1.4.4.3 du cahier des clauses techniques particulières : " Lors d'un éboulement, d'un risque majeur pour les usagers d'une route départementale ou tout autre événement exceptionnel lié aux chutes de pierres, le titulaire interviendra dans les 24 heures sans supplément de prix dans les horaires normaux de services. Exceptionnellement, les travaux pourront avoir lieu les week-end et jours fériés. Dans ce cas-là, une plus-value dédommagera l'entreprise ".

18. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l'octroi d'une période de préparation de trente jours constitue pour le maître de l'ouvrage une simple faculté, dont il peut se dispenser dans le cas où les travaux le nécessitent, et que le titulaire a même l'obligation d'intervenir dans les vingt-quatre heures en cas d'éboulement ou de risque majeur pour les usagers d'une route départementale ou de tout autre événement exceptionnel lié aux chutes de pierres.

19. Si la société Eiffage soutient, sans être contredite, que, sur cinquante-quatre interventions, trente-quatre sont intervenues sans préavis et avec une date de démarrage immédiate, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir que la nature peu urgente des travaux rendait possible l'octroi d'une période de préparation.

20. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté cette demande.

S'agissant du chef de réclamation n° 4.2.A relatif aux prestations de mise en place de glissières provisoires :

21. Invoquant son droit au paiement des prestations de mise en place de glissières provisoires (" GBA "), la société Eiffage sollicite (point 4.2.A de sa réclamation) le versement d'une somme de 53 010 euros correspondant à l'application du prix n° 5.3.

22. Toutefois, il résulte du bordereau des prix unitaires que le prix n° 5.3 rémunère la " mise en place de GBA provisoires " au prix de 38 euros le mètre. Or le terme de " GBA " désigne des " glissières en béton armé ", et non des séparateurs en matière plastique. Le document de consultation des entreprises précise d'ailleurs, à ce titre, que " exceptionnellement et à la demande du maître d'œuvre, les séparateurs plastiques seront remplacés par des glissières en béton armé (GBA) et rémunéré comme stipulé dans le bordereau de prix ". Il en résulte que la société Eiffage, qui n'établit pas avoir mis en œuvre, à la demande du maître d'œuvre, des glissières en béton armé, n'est pas fondée à solliciter une rémunération à ce titre.

23. Elle n'est donc pas fondée à contester le rejet partiel de cette demande par le tribunal administratif.

S'agissant du chef de réclamation n° 4.2.B relatif aux prestations d'héliportage par petits porteurs :

24. Invoquant son droit à être payée des prestations réalisées, la société Eiffage sollicite (point 4.2.B de sa réclamation) une rémunération complémentaire de 53 010 euros correspondant à dix heures d'héliportage par petits porteurs rémunérées au prix unitaire n° 17-2.

25. Aux termes du bordereau des prix unitaires relatif au prix 17.2 " Héliportage par petit porteur " : " Ce prix rémunère à l'heure les prestations d'héliportage, hors pose de grillage, par un appareil petit porteur permettant au minimum le levage d'une charge de 750 kg à 2 000 ni d'altitude par une température moyenne de 15 °C. Ce prix comprend : - la mise à disposition de l'appareil, du pilote et du co-pi1ote ainsi que toutes les fournitures nécessaires au vol y compris le matériel d'élingage. L'Heure : mille neuf cent vingt euros ".

26. Toutefois, si la société requérante fait valoir qu'elle a engagé des frais d'héliportage par petits porteurs pour le transport de matériel qui n'ont pas été intégralement rémunérés dans le cadre de trois bons de commande, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir que les prestations d'héliportage alléguées auraient servi au transport de matériel et non à la pose de grillage.

27. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à être indemnisée de la somme demandée de 19 200 euros à ce titre.

S'agissant du chef de réclamation n° 4.2.C relatif aux prestations de purge par pelle araignée :

28. Invoquant son droit au paiement, à hauteur d'un complément de 7 120 euros, des prestations réalisées, la société Eiffage sollicite (point 4.2.C de sa réclamation) la rémunération de prestations de purge par pelle araignée, par application du prix unitaire n° 6.6.

29. Toutefois, en se contentant de soutenir que la quantité de 295,50 mètres cubes retenue par le maître de l'ouvrage " n'a pas été validée avec l'entreprise et n'est étayée par aucune justification ", et à produire le dossier des ouvrages exécutés, la société Eiffage n'établit pas avoir effectué les quantités qu'elle revendique.

30. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande.

S'agissant du chef de réclamation n° 4.2.D :

31. Invoquant son droit au paiement, à hauteur d'un complément de 3 265 euros, des prestations réalisées, la société Eiffage sollicite (point 4.2.D de sa réclamation) la rémunération de prestations de purge par moyens mécaniques par application du prix unitaire n° 6.5.

32. Toutefois, en se bornant à soutenir que le volume de 100 mètres cubes retenu par le maître de l'ouvrage n'est " étayé par aucune justification " et que " la référence au volume estimatif de la commande n'est pas recevable ", la société Eiffage ne justifie pas de la mise en œuvre d'une quantité supérieure à celle retenue, justification qui ne saurait résulter des seules indications portées dans le dossier des ouvrages exécutés.

33. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande.

S'agissant du chef de réclamation n° 4.2.E :

34. Invoquant son droit à rémunération des prestations supplémentaires, la société Eiffage sollicite (point 4.2.E de sa réclamation) une somme de 2 640 euros correspondant à l'application du prix nouveau n° 16 à deux prestations d'essais de convenance de béton projeté.

35. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la mise en œuvre du béton de type XF4, non prévu au marché, qui a rendu nécessaire ces essais, aurait été demandée par le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre, ou qu'elle aurait été indispensable à la réalisation des travaux dans les règles de l'art.

36. Alors même que les essais auraient été sollicités par le maître d'œuvre, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande.

S'agissant des chefs de réclamation nos 4.2.F et 4.2.G :

37. Ces chefs de réclamation ne sont plus en litige en appel.

S'agissant du chef de réclamation n° 4.2.H relatif à l'installation d'un chantier dans le secteur Rochaille :

38. Invoquant son droit à rémunération des prestations commandées et effectuées, la société Eiffage sollicite (point 4.2.H de sa réclamation) le versement d'une somme de 4 900 euros correspondant à la prestation d'installation du chantier dans le cadre du bon de commande n° 18010BAMP.

39. Si le département soutient que cette prestation aurait été payée dans le cadre du bon de commande n° 18013BAMP, la société Eiffage fait valoir que ces deux interventions ont eu lieu à des dates différentes, respectivement le 21 février 2018 et le 12 mars 2018, et concernait des prestations différentes. Elle a donc droit au paiement de la prestation correspondante.

40. La société est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté cette demande.

S'agissant du chef de réclamation n° 4.2.I relatif aux essais de contrôle sur boulons d'ancrage à scellement répartis :

41. Invoquant son droit à rémunération des prestations commandées et effectuées, la société Eiffage sollicite (point 4.2.I de sa réclamation) la rémunération des essais de contrôle de traction des boulons d'ancrage à scellement répartis, par application du prix n° 14.6.

42. Aux termes de l'article 3.12.2 du cahier des clauses techniques particulières : " (...) L'entrepreneur sera tenu de réaliser : Un ou des essais de convenance sur boulon d'ancrage à scellement réparti et de contrôle sur boulon d'ancrage à scellement réparti sont obligatoires (...) ". Aux termes du bordereau des prix unitaires, le prix unitaire n° 14.6 de 390 euros rémunère " la fourniture et la réalisation d'un essai de traction sur deux boulons, l'interprétation des essais et l'établissement du rapport ".

43. La société Eiffage soutient, sans être contredite, que les essais sur six boulons d'ancrage, au prix unitaire de 390 euros le couple de boulons, n'ont pas été payés. Elle a donc droit à une rémunération complémentaire de 1 170 euros.

44. La société est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, dans cette mesure, les premiers juges ont rejeté sa demande.

S'agissant du chef de réclamation n° 4.3.A relatif à une plus-value pour intervention en zone d'accès difficile :

45. Invoquant son droit à rémunération des travaux supplémentaires et modificatifs, la société Eiffage sollicite (point 4.3.A de sa réclamation) une somme de 24 445 euros par application d'un prix nouveau n° 20 " Plus-value aux prix 4.1 et 4.2 pour intervention en zone d'accès difficile ", en faisant valoir que les travaux du bon de commande n° 030-18DIO-RD107 PRA+500 se situent en grande hauteur et sur des falaises difficiles d'accès, et consistent à réaliser le confortement de cinq zones très espacées.

46. Toutefois, cette demande ne tend en réalité pas à la rémunération de prestations supplémentaires ou modificatives par rapport aux prestations contractuellement prévues, mais à l'indemnisation de difficultés rencontrées dans la réalisation des prestations contractuelles, laquelle ne peut être accordée à la société en l'absence de toute démonstration du caractère imprévisible et exceptionnel de ces sujétions.

47. La société n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté cette demande.

S'agissant du chef de réclamation n° 4.3.C relatif à l'héliportage par petit porteur pour la pose de grillage :

48. Invoquant son droit à rémunération à raison des travaux supplémentaires et modificatifs, la société Eiffage sollicite (point 4.3.C de sa réclamation) l'application d'un prix nouveau destiné à rémunérer les prestations d'héliportage destinées à la pose de grillage, en demandant à ce titre une rémunération complémentaire de 25 920 euros.

49. Aux termes du prix 10.1 du bordereau des prix unitaires rémunérant la fourniture et pose de grillage : " Ces prix rémunèrent au mètre carré la fourniture et la pose de grillage métallique (...). Ils comprennent : - la fourniture, le transport et la mise en œuvre (...) ". Aux termes du prix 17.2 rémunérant la prestation d'héliportage par petit porteur : " Ce prix rémunère à l'heure les prestations d'héliportage, hors pose de grillage (...) ".

50. Comme l'a jugé le tribunal administratif, il résulte de ces stipulations que la prestation d'héliportage réalisée dans le cadre de la prestation de pose de grillage est incluse dans le prix n° 10 du même bordereau comprenant notamment le transport. Dès lors, la société Eiffage n'est pas fondée à demander le versement de la somme de 25 920 euros au titre d'un prix nouveau pour " héliportage par petit porteur pour pose de grillage ". La circonstance que des prestations similaires auraient été par erreur rémunérées par application du prix n° 17-2 est sans incidence sur cette analyse.

51. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande.

S'agissant du chef de réclamation n° 4.3.D relatif à la mise en station pour forage de barbacanes :

52. Invoquant son droit à rémunération à raison des travaux supplémentaires et modificatifs, la société Eiffage sollicite (point 4.3.E de sa réclamation) le versement d'un complément de rémunération de 2 077 euros hors taxes par application, au lieu du prix n° 18.4, d'un prix nouveau n° 15 destiné à rémunérer, à hauteur de 96 euros par unité, les prestations de mise en station pour forage des barbacanes.

53. Toutefois, la société ne justifie pas, sur le plan technique, les raisons pour lesquelles ces travaux ne pouvaient être rémunérés par application du prix n° 18.4 portant sur la " fourniture et la pose de drain subhorizontal de cinquante millimètres " à hauteur de 65 euros hors taxes par unité.

54. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande.

S'agissant du chef de réclamation n° 4.4.A relatif à l'immobilisation des matériels de projection de béton :

55. Invoquant son droit à rémunération de prestations modificatives ou supplémentaires, la société Eiffage sollicite (point 4.4.A de sa réclamation) une rémunération complémentaire d'un montant de 27 500 euros destinée à compenser l'immobilisation des matériels de projection de béton, en faisant valoir que, dans le cadre du bon de commande n° 18059BAMP, le chantier a été ajourné le 6 août 2018, date prévue pour le démarrage de l'application du béton projeté, dans l'attente de la validation de la formulation des bétons testés contradictoirement le 27 juillet 2018, et que, le 29 août, le département a confirmé l'ajournement de cette prestation et demandé des précisions techniques sur la composition des bétons. Elle fait valoir que, pendant les cinquante-cinq jours de l'ajournement, l'entreprise a dû maintenir les deux ateliers de béton projeté immobilisés, justifiant une rémunération supplémentaire de 250 euros par jour pour chaque atelier.

56. Toutefois, cette demande tend en réalité non pas à la rémunération de prestations supplémentaires ou modificatives, mais à l'indemnisation de difficultés rencontrées dans la réalisation des prestations contractuelles, et dont la société n'établit, ni même n'allègue, qu'elles résulteraient d'une cause imprévisible, exceptionnelle et extérieure aux parties ou d'une faute du maître d'ouvrage. A ce dernier titre, le département fait valoir, sans être sérieusement contredit, que les retards sont dus au caractère incorrect de la formule du béton utilisé.

57. La société n'est donc pas fondée à se plaindre du rejet de cette demande par le tribunal administratif.

S'agissant du chef de réclamation n° 4.4.B relatif à la mise en place d'astreintes :

58. Invoquant son droit à rémunération de prestations modificatives ou supplémentaires, la société Eiffage sollicite (point 4.4.B de sa réclamation) une rémunération complémentaire d'un montant de 27 767 euros par application d'un prix nouveau n° 23 " Mesures d'astreinte pour interventions d'urgence ". Dans sa réclamation, elle a fait valoir à ce titre que le marché prévoyait la nécessité d'interventions d'urgence sous vingt-quatre heures concernant les travaux de purge de falaise en cas de risque pour les personnes et/ou les biens (CCAP art. 6.1 bis), et que les services du département ont demandé à l'entreprise la mise en place d'un système d'astreinte et la mobilisation de matériels spécifiques non prévus par le marché.

59. Toutefois, le contrat prévoyait l'obligation pour la société d'intervenir en cas d'urgence, et spécifiait l'identité des agents de la société pouvant être contactés à tout moment. En outre, le département a indiqué, sans que cette affirmation soit contestée par l'entreprise, que le mémoire technique de l'entreprise prévoyait la mise en place d'une astreinte pour les week-end et jours fériés. Dans ces conditions, l'offre de la société s'incorporant au contrat, le dispositif d'astreinte ne peut être regardé comme une prestation supplémentaire.

60. La société n'est donc pas fondée à se plaindre du rejet de cette demande par le tribunal administratif.

S'agissant du chef de réclamation n° 4.4.C relatif à la réalisation d'un dispositif de mise en sécurité provisoire :

61. Invoquant son droit à rémunération de prestations modificatives ou supplémentaires, la société Eiffage sollicite (point 4.4.C de sa réclamation) une rémunération complémentaire d'un montant de 15 520,31 euros, correspondant au prix nouveau n° 26, au titre de la réalisation d'un dispositif de sécurisation provisoire de la route départementale n° 4085, réalisé à la demande du département dans le cadre de l'exécution du bon de commande n° 1802PB016 du 15 septembre 2017.

62. Si le département soutient que ce dispositif a été mis en place à l'initiative de l'entreprise sans aucune demande de sa part, cette structure, dont la réalisation est établie, était destinée à protéger les usagers de la route départementale qui avait été rouverte, et apparaît indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

63. La société est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté cette demande.

S'agissant du chef de réclamation n° 4.4.D relatif à l'immobilisation des moyens dans le secteur de Taulanne :

64. Invoquant son droit à rémunération de prestations modificatives ou supplémentaires et la faute du département, la société Eiffage sollicite (point 4.4.D de sa réclamation) une rémunération complémentaire d'un montant de 19 837,44 euros correspondant à un prix nouveau n° 24. Dans sa réclamation, elle a fait valoir à ce titre avoir dû supporter un surcoût du fait de l'immobilisation de moyens dans le secteur Taulanne, le maître d'œuvre ayant fait part à l'entreprise du projet de réaliser de nouveaux travaux en début d'année suivante, sur préconisation du cabinet RRG, alors que, finalement, les travaux, repris le 8 janvier 2018, ont été interrompus du 27 janvier au 4 février 2018.

65. Cette demande tend en réalité non pas à la rémunération de prestations non prévues par le contrat, mais seulement à l'indemnisation du préjudice résultant de difficultés subies par la société.

66. Le département, qui assurait la maîtrise d'œuvre de l'opération, ne fournit aucune explication de nature à justifier ses atermoiements. Sa faute doit dès lors être tenue pour établie.

67. L'indemnité accordée à ce titre, exclusive de toute marge bénéficiaire, doit être fixée à la somme de 15 000 euros.

68. La société est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, dans cette mesure, rejeté sa demande.

S'agissant du chef de réclamation n° 4.4.E relatif à l'accélération du confortement aval de la route départementale n° 4085 :

69. Invoquant son droit à rémunération de prestations modificatives ou supplémentaires, la société Eiffage sollicite (point 4.4.E de sa réclamation) une rémunération complémentaire de 4 919 et 2 186 euros destinée à compenser les surcoûts liés à l'accélération des travaux du confortement aval de la route départementale n° 4085. Elle fait valoir à ce titre, dans sa réclamation, que, dans le cadre de la commande complémentaire n° 1802PBA16, le maître d'œuvre a ordonné des travaux de confortement sous la RD n° 4085 dans un délai de huit jours au lieu des quinze jours normalement nécessaires, afin de pouvoir remettre en circulation le 30 mars 2018 au plus tard. Elle fait valoir que cette mesure a rendu nécessaire une accélération des travaux et un bouleversement de leurs conditions de réalisation et, qu'indépendamment de l'absence de préparation, cette accélération s'est traduite par une désorganisation, un recours à des renforts non optimisés et une désorganisation des autres chantiers, desquels résulte une perte d'exploitation globale.

70. Toutefois, cette demande tend en réalité non pas à la rémunération de prestations non prévues contractuellement, mais à l'indemnisation de surcoûts résultant de difficultés rencontrées dans l'exécution des prestations contractuelles, et dont la société n'établit, ni même n'allègue, qu'elles seraient imprévisibles, exceptionnelles et extérieures aux parties, ou qu'elles résulteraient d'une faute du département.

71. La société n'est donc pas fondée à se plaindre du rejet de cette demande par le tribunal administratif.

S'agissant du chef de réclamation n° 4.4.F relatif à l'accélération des travaux de confortement dans le secteur Rochaille :

72. Invoquant son droit à rémunération de prestations modificatives ou supplémentaires, la société Eiffage sollicite (point 4.4.F de sa réclamation) une rémunération complémentaire de 9 945 et 4 419 euros destinée à compenser les surcoûts liés à l'accélération des travaux de confortement aval de la route départementale n° 4085. Elle fait valoir à ce titre, dans sa réclamation, qu'elle a supporté un surcoût consécutif à l'accélération des travaux de confortement. Elle soutient qu'à la suite d'une intervention d'urgence à la suite d'un éboulement du 22 février 2018 dans le secteur de Rochaille, le maître d'œuvre lui a demandé de compléter les travaux par la fourniture et la pose d'un grillage suivant commande n° 18013BAMP du 20 mars 2018, puis d'entreprendre des travaux supplémentaires de confortement de la route départementale n° 900 en urgence suivant le bon de commande n° 18028BAMP du 23 avril 2018. Elle fait valoir que cette mesure s'est traduite par une accélération des travaux et des surcoûts.

73. Toutefois, cette demande tend en réalité non pas à la rémunération de prestations non prévues contractuellement, mais à l'indemnisation de surcoûts résultant de difficultés rencontrées dans l'exécution des prestations contractuelles, et dont la société n'établit, ni même n'allègue, qu'elles seraient imprévisibles, exceptionnelles et extérieures aux parties, ou qu'elles résulteraient d'une faute du département.

74. La société n'est donc pas fondée à se plaindre du rejet de cette demande par le tribunal administratif.

S'agissant des pénalités de retard :

- Quant au cadre juridique :

75. Aux termes de l'article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige relatif aux pénalités de retard : " Le titulaire subira, par jour de retard dans l'achèvement des travaux, une pénalité journalière de 150,00 Euros. Le titulaire du marché ne pourra pas se voir infliger des pénalités de retard dans le cas, où le retard dans l'exécution des travaux fait suite soit à l'absence de réponse aux déclarations d'intention de commencement des travaux (DICT) des exploitants de réseaux, soit à l'arrêt des travaux après la constatation d'une différence notable entre l'état du réseau et les plans fournis par les exploitants de réseaux ".

- Quant au chef de réclamation n° 4.5a relatif aux pénalités infligées au titre de la commande n° 1702PBO16 :

76. La société Eiffage conteste l'application de pénalités de retard d'un montant de 4 200 euros au titre de la commande n° 1702PBO16 (point 4.5.a de sa réclamation).

77. Toutefois, il ressort du procès-verbal de réception des travaux commandés par le bon de commande n° 1702PBA16 que les travaux en cause ont été achevés le 28 février 2018, avec un retard de vingt-huit jours, justifiant l'application de ces pénalités de retard. Si la société soutient qu'elle a validé par erreur ce procès-verbal, alors que les travaux commandés avaient été terminés le 22 décembre 2017, elle n'établit pas le bien-fondé de ses allégations.

78. Elle n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté cette demande.

- Quant au chef de réclamation n° 4.5b relatif aux pénalités infligées au titre de la commande n° 18040BAOB :

79. La société Eiffage conteste l'application de pénalités de retard d'un montant de 1 650 euros au titre de la commande n° 18040BAOB (point 4.5.b de sa réclamation).

80. Il résulte de l'instruction que les travaux, qui devaient être achevés le 27 juillet 2018, se sont terminés le 11 août 2018, avec un retard de onze jours, justifiant l'application de ces pénalités. Si la société soutient que les travaux lui ont été commandés sans délai de préparation, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder la pénalité comme abusive, dès lors que le délai d'un mois et douze jours qui lui avait été imparti n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, insuffisant.

81. Elle n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté cette demande.

- Quant au chef de réclamation n° 4.5c relatif aux pénalités infligées au titre de la commande n° 17047BAOb :

82. La société Eiffage conteste l'application de pénalités de retard d'un montant de 4 200 euros au titre de la commande n° 17047BAOB.

83. Il résulte de l'instruction que les travaux réalisés, qui devaient être terminés le 9 novembre 2018, ont été achevés le 12 décembre 2018, avec un retard justifiant l'application de cette pénalité. Si la société soutient que les travaux lui ont été commandés sans délai de préparation, et qu'elle a alerté le maître de l'ouvrage sur la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la pénalité comme abusive, dès lors que le délai de quatre mois et quinze jours qui lui avait été imparti n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, insuffisant.

84. Elle n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté cette demande.

- Quant au chef de réclamation n° 4.5d relatif aux pénalités infligées au titre de la commande n° 17044BAOb :

85. La société Eiffage conteste l'application de pénalités de retard d'un montant de 4 200 euros au titre de la commande n° 17044BAOB.

86. Il résulte de l'instruction que les travaux, qui devaient être achevés le 9 novembre 2018, se sont achevés le 12 décembre 2018, avec un retard de vingt-huit jours justifiant l'application de cette pénalité. Si la société soutient que les travaux lui ont été commandés sans délai de préparation, et qu'elle a alerté le maître de l'ouvrage sur la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la pénalité comme abusive, dès lors que le délai de quatre mois et quinze jours qui lui avait été imparti n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, insuffisant.

87. La société n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté cette demande.

- Quant au chef de réclamation n° 4.5e relatif aux pénalités infligées au titre de la commande n° 030-18DIO :

88. La société Eiffage conteste l'application de pénalités de retard d'un montant de 5 630,05 euros au titre de la commande n° 030-18DIO.

89. Il résulte de l'instruction que les travaux réalisés ont été achevés le 14 décembre 2018, avec un retard justifiant l'application de cette pénalité. Si la société soutient que les travaux ont été exécutés " dans des conditions particulières compte tenu de la configuration de la falaise ", et que " ces difficultés n'étaient pas prévus au marché ", le délai de deux mois qui lui avait été imparti n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, insuffisant.

90. La société n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté cette demande.

S'agissant des intérêts moratoires dus sur les commandes nos 1840BAOB, 18044BAOB, 18047BAOB et 18058BAOB :

91. La société Eiffage sollicite, à hauteur d'une somme de 3 590,32 euros, les intérêts moratoires au taux contractuel et les indemnités forfaitaires de recouvrement pour quatre commandes nos 1840BAOB, 18044BAOB, 18047BAOB et 18058BAOB, en soutenant que les acomptes de ces commandes ont été payés avec retard le 30 avril 2019 au lieu du 30 septembre 2018 pour la première et 18 janvier 2019 pour les trois suivantes.

92. Toutefois, elle ne conteste pas les motifs du jugement attaqué, qui a retenu qu'elle ne justifiait pas de la date d'envoi des situations de travaux correspondantes. Si elle soutient en appel qu'elle a été dans l'impossibilité de présenter les situations mensuelles en raison des " refus systématiques de la part des services du département de prendre en considération les quantités proposées par l'entreprise qui différaient de ses propres estimation ", elle n'établit pas le caractère abusif de ces refus, motivés par l'absence de production, par l'entreprise, des justificatifs correspondants.

93. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté cette demande.

S'agissant du chef n° 5 de réclamation relatif au paiement partiel de certains travaux :

- Quant au bon de commande n° 1706PB016 :

94. Invoquant son droit au paiement des prestations réalisées, la société Eiffage sollicite (point 5 de sa réclamation) le règlement du bon de commande n° 1706PB016, d'un montant de 1 106 euros.

95. Toutefois, le département a indiqué qu'aucune prestation n'avait été réalisée par la société. Cette dernière, qui se contente d'indiquer que ces prestations ont été payées par l'état d'acompte n° 12 de décembre 2017, n'établit pas le contraire.

96. La société n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté cette demande.

- Quant au bon de commande n° 18058BAOB :

97. Ce point n'est plus en litige, la société reconnaissant avoir été payée.

- Quant au bon de commande n° 1803CIA16 :

98. Invoquant son droit au paiement des prestations réalisées, la société Eiffage sollicite (point 5 de sa réclamation) le règlement complet du bon de commande n° 1803CIA16, dont elle affirme qu'elle n'a été réglée qu'à hauteur de 8 520 euros au lieu de 14 670 euros.

99. Toutefois, la société n'établit pas la réalité des quantités qu'elle revendique au titre du prix unitaire n° 6.2 par la seule indication de ces quantités dans les dossiers d'ouvrage exécutés.

100. La société n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté cette demande.

- Quant aux travaux d'urgence de purge réalisés en mai 2018 :

101. La société ne présente aucun argumentaire à ce titre.

- Quant au bon de commande n° 1805FLA16 :

102. Invoquant son droit au paiement des prestations réalisées, la société Eiffage sollicite (point 5 de sa réclamation) le règlement, au titre du bon de commande n° 1805FLA16, d'un montant de 5 953,80 euros, en faisant valoir qu'il a été facturé en juillet pour 43 299 euros mais rémunéré seulement dans l'état d'acompte à hauteur de 33 545,30 euros. Toutefois, la société Eiffage ne justifie pas des quantités qu'elle revendique par la seule indication de ces quantités dans le dossier des ouvrages exécutés. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté cette demande.

- Quant au bon de commande n° 1807STA16 :

103. Invoquant son droit au paiement des quantités réellement mises en œuvre, la société Eiffage sollicite le paiement d'une somme de 3 199,82 euros, correspondant au reliquat du bon de commande n° 1807STA16 du 4 juin 2018, réalisé d'avril à juillet 2018, facturé fin juillet 2018 pour 29 570 euros mais payé sur l'état d'acompte à hauteur seulement de 23 710,18 euros.

104. Toutefois, elle n'établit pas la réalité des quantités qu'elle revendique par la seule mention de ces quantités dans le dossier des ouvrages exécutés.

S'agissant de la révision des prix :

105. La révision des prix est due suivant la formule Cn = 12,50 + 87,50 (ln / lo) prévue par l'article 3.2 du CCAP, avec application de l'index de référence TP04 Sondages et forages, l'indice Io de référence étant l'indice TP04 du mois de janvier 2016 et In l'indice d'octobre 2016 pour la révision du 1er janvier 2017, d'octobre 2017 pour la révision du 1er janvier 2018 et d'octobre 2018 pour la révision du 1er janvier 2019.

106. Toutefois, cette révision des prix s'applique seulement aux prix unitaires stipulés dans le marché, mais non aux prix nouveaux sollicités en cours de chantier et aux indemnités sollicitées au titre des difficultés subies.

107. Il en résulte que la société Eiffage est seulement sollicitée à demander l'application de la formule de révision des prix aux sommes de 4 900 et 1 170 euros correspondant à des prestations réalisées sur le fondement de prix figurant au bordereau des prix unitaires.

108. L'indice TP04 de janvier 2016, paru au journal officiel du 14 avril 2016, s'établissant à 100,9, et l'indice TP4 d'octobre 2018, paru au journal officiel du 19 janvier 2019, s'établissant à 111,6, la révision des prix s'établit à 454,67 euros pour la prestation de 4 900 euros et à 108,56 euros pour la prestation de 1 170 euros.

S'agissant du solde du décompte général :

109. Il résulte de tout ce qui précède que le solde du décompte général du marché s'établit au montant de 37 153,54 euros hors taxes (4 900 + 1 170 + 15 520,31 + 15 000 + 454,67 + 108,56), soit 44 584,25 euros toutes taxes comprises.

S'agissant des intérêts moratoires :

110. Les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts sont dus dans les conditions énoncées par les motifs du jugement attaqué, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter.

Sur les frais liés au litige :

111. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit laissée à la charge de la société Eiffage, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence une somme de 2 500 euros à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le montant de la condamnation prononcée par l'article 1er du jugement n° 2004459 du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille est porté de 19 272,07 euros toutes taxes comprises à 44 584,25 euros toutes taxes comprises, cette somme portant intérêts dans les conditions prévues par cet article.

Article 2 : Le jugement du 4 juillet 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le département des Alpes-de-Haute-Provence versera à la société Eiffage une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Génie Civil et au département des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, où siégeaient :

- Mme Anne-Laure Chenal-Peter, présidente,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.

N° 23MA02308 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02308
Date de la décision : 16/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SELARL RINGLE - ROY & AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-16;23ma02308 ?
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