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24/03/2025 | FRANCE | N°24MA02188

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 24 mars 2025, 24MA02188


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation proviso

ire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en troisième lieu, de mettre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en quatrième lieu, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 2304006 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, et un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Farhat-Vayssière, demande à la Cour :

1°) avant dire droit, de désigner un interprète en langue anglaise pour l'assister dans ses échanges avec son avocat avant et au moment de l'audience à venir, de prescrire la communication de son dossier médical par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et de désigner un expert médical pour évaluer son état de santé et les risques encourus à défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ;

2°) d'annuler le jugement du 9 février 2024 et l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens ;

5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande de désignation d'un interprète ;

- en ne faisant pas droit à cette demande, les premiers juges ont violé son droit à un procès équitable et les droits de la défense ;

- il y a lieu de désigner un interprète pour préparer l'audience et lors de l'audience ;

- le préfet n'établit pas que les informations prescrites par l'article 4 du règlement européen 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été données le jour de l'entretien ;

- le préfet ne justifie pas avoir remis à l'intéressé les informations prescrites par la loi ;

- il ne justifie pas avoir recherché s'il avait déjà déposé une demande d'asile en Italie ;

- le jugement qui lui a été notifié n'est pas signé ;

- les premiers juges n'ont pas demandé communication de son dossier médical ;

- ce faisant, ils ont commis une erreur de droit et une erreur de fait ;

- il y a lieu d'ordonner la communication du dossier médical complet ;

- les premiers juges n'ont pas statué sur sa demande d'expertise médicale ;

- l'avis du collège des médecins est contradictoire et imprécis ;

- les premiers juges auraient dû faire droit à la demande d'expertise ;

- sa plainte avec constitution de partie civile fait obstacle à toute mesure d'éloignement ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ;

- le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour lui de bénéficier dans son pays d'origine des soins rendus nécessaires par son état de santé ;

- il a fait une inexacte application de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus du droit de bénéficier de soins est discriminatoire ;

- il est contraire à l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté ses observations.

Par une lettre en date du 4 février 2025, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 30 juin 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance ou d'un avis d'audience à compter du 20 février 2025.

Par une décision en date du 28 juin 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la Déclaration universelle des droits de l'homme ;

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement européen 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian né le 1er janvier 1986, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 octobre 2019 selon ses déclarations. Après avoir été débouté du droit d'asile le 11 octobre 2022, il a demandé à être admis au séjour pour raisons de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'inexécution de cette obligation. M. B... a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement attaqué, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Sur la demande de désignation d'un interprète :

2. Aucune disposition applicable ni aucun principe ne prévoit ou n'exige qu'un étranger qui conteste un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de renvoi bénéficie d'un interprète. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. B....

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne la demande de désignation d'un interprète :

3. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en s'abstenant de faire droit à la demande de désignation d'un interprète présentée par M. B....

4. En deuxième lieu, cette absence de désignation ne porte pas atteinte au droit au procès équitable garanti notamment par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

5. En troisième lieu, la circonstance que le jugement ne rejette pas expressément la demande de désignation d'un interprète est sans influence sur sa régularité.

S'agissant de la demande d'expertise :

6. M. B... a sollicité une expertise médicale pour la première fois dans sa note en délibéré enregistrée le 30 janvier 2024. Cette demande ayant été présentée après clôture de l'instruction, les premiers juges n'avaient, en tout état de cause, pas à y statuer.

S'agissant de la demande de communication du dossier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration :

7. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

8. Toutefois, dès lors qu'ils ont considéré que l'intéressé ne produisait pas d'éléments de nature à remettre en cause le sens de l'avis de l'OFII, les premiers juges ont pu, sans méconnaître le droit de l'intéressé à un procès équitable, s'abstenir de solliciter la communication de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins. Par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement invoquer la méconnaissance des droits de la défense, qui n'est applicable qu'en matière de répression pénale et administrative.

S'agissant de la signature du jugement :

9. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement a été signée par le rapporteur de l'affaire, le président de la formation de jugement et le greffier d'audience, comme le prévoit l'article R. 747-7 du code de justice administrative.

S'agissant de l'omission de réponse à un moyen :

10. Le jugement n'a pas, à peine d'irrégularité, à répondre à tous les arguments soulevés à l'appui de chaque moyen. Dès lors, en ne répondant pas spécifiquement à l'argument, avancé par M. B... à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, tiré de ce qu'il avait porté plainte et que la procédure pénale était en cours, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

11. En premier lieu, l'arrêté préfectoral en date du 7 novembre 2023 qui est en litige rejette la demande d'admission au séjour pour raisons de santé présentée par M. B... sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du règlement européen du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Pour les mêmes raisons, il ne peut pas davantage utilement reprocher au préfet de ne pas avoir recherché s'il avait déjà déposé une demande d'asile en Italie.

12. En deuxième lieu, le secret médical interdit aux médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux. Ni l'avis de leur collège, ni l'arrêté préfectoral pris au seul vu de cet avis, sans que l'autorité administrative compétente ait pu consulter le dossier médical de l'intéressé, ne peuvent dès lors comporter d'indication factuelle relative à la pathologie de l'intéressé. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à se plaindre de l'imprécision de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, l'avis ne comporte aucune contradiction, la nécessité d'une prise en charge médicale n'impliquant nullement l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de traitement. Enfin, l'avis n'avait pas à préciser, en l'absence de disposition l'exigeant, la spécialité des trois médecins composant le collège.

13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans son avis, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration a indiqué que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Compte tenu de ce motif, le collège des médecins n'avait pas à se prononcer sur la possibilité pour ce dernier de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, M. B... n'est pas fondé à se plaindre de l'absence d'indication relative à la possibilité d'un traitement dans son pays d'origine.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ".

15. Il ressort de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration qui a examiné le dossier médical de M. B... que le défaut de prise en charge de son affection n'était pas de nature à entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le pays de renvoi. Si M. B... soutient qu'il souffre d'une infection nosocomiale par une bactérie multi-résistante, de troubles cardiaques et d'adhérences péritonéales avec rétention chronique, il ne fournit aucun élément de nature à établir qu'à la date de l'arrêté attaqué, de telles pathologies l'exposeraient, en cas de défaut de traitement, à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il soutient, à ce titre, que les adhérences péritonéales dont il souffre sont " loin d'être une pathologie bénigne ", les symptômes qu'ils décrits, tenant à des douleurs abdominales, une déshydratation, et des vomissements, parfois accompagnés de céphalées, ne présentent pas le caractère de gravité requis par le texte, en l'absence de caractère invalidant. En outre, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a précisé à la Cour que l'infection nosocomiale dont M. B... a souffert en 2020 était résolue depuis, et que les adhérences péritonéales dont il souffre consécutivement à la chirurgie, si elles entraînent des douleurs et des troubles du transit, ne présentent pas de risques de conséquences d'une exceptionnelle gravité. En l'absence d'éléments de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins, il n'y a pas lieu pour la Cour de prescrire une expertise. Il en résulte qu'en estimant que M. B... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. En cinquième lieu, les ressortissants étrangers qui ne résident pas en France en situation régulière et les ressortissants français ne se trouvent pas dans une situation analogue au regard du droit d'accès aux services publics. M. B... ne peut donc soutenir que le refus de soins dont il fait l'objet serait par nature discriminatoire.

17. En sixième lieu, M. B... ne peut utilement invoquer le bénéfice de l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dès lors que ce texte n'a jamais été ratifié par la France dans les conditions fixées par l'article 26 de la Constitution de 1946 ou l'article 55 de la Constitution de 1958.

18. En septième lieu, M. B... ne réside en France, selon ses propres déclarations, que depuis l'année 2019. Célibataire et sans enfant, il ne fait état d'aucune attache privée ou familiale en France, et ne justifie d'aucune insertion dans la société française. Il n'établit, ni même ne soutient être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans au moins. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

19. En huitième et dernier lieu, la circonstance, invoquée par M. B..., qu'il a porté plainte avec constitution de partie civile n'est pas de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement.

Sur les erreurs de droit et de fait reprochées aux premiers juges :

20. Compte tenu de l'office du juge d'appel, un requérant ne peut utilement invoquer de telles erreurs pour solliciter l'annulation d'un jugement.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Farhat-Vayssière.

Copie en sera adressée au préfet du Var et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, où siégeaient :

- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la Cour,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Caroline Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2025.

N° 24MA02188 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02188
Date de la décision : 24/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : FARHAT-VAYSSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-24;24ma02188 ?
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