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24/03/2025 | FRANCE | N°23MA00714

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 24 mars 2025, 23MA00714


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux requêtes distinctes, le syndicat mixte d'élimination des déchets du Moyen Pays des Alpes-Maritimes (" SMED ") a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, à titre principal, de condamner la société par actions simplifiée Antea France (" Antea "), inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Orléans sous le n° 393 206 735, à lui verser une somme de 8 741 383,95 euros hors taxes en réparation du préjudice financier causé par les fautes contractu

elles commises par cette société dans le cadre de l'exécution du marché public de maîtrise...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, le syndicat mixte d'élimination des déchets du Moyen Pays des Alpes-Maritimes (" SMED ") a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, à titre principal, de condamner la société par actions simplifiée Antea France (" Antea "), inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Orléans sous le n° 393 206 735, à lui verser une somme de 8 741 383,95 euros hors taxes en réparation du préjudice financier causé par les fautes contractuelles commises par cette société dans le cadre de l'exécution du marché public de maîtrise d'œuvre de réalisation d'une installation de stockage de déchets non dangereux sur le site du Vescorn, situé sur le territoire de la commune de Massoins ou, à titre subsidiaire, de la condamner à lui payer la moitié seulement de cette somme, et, en tout état de cause, de mettre à la charge de cette société les dépens ainsi qu'une somme de 30 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à titre principal, de condamner la société par actions simplifiée Société alpine de géotechnique (" SAGE "), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le n° 321 501 231, à lui verser une somme de 8 741 383,95 euros hors taxes à titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier causé par ses fautes extracontractuelles tenant à la méconnaissance des dispositions légales et règlementaires applicables à la mise en œuvre de sa mission de type G3 et la violation des règles de l'art régissant l'exercice de sa profession, dans le cadre du même marché public de maîtrise d'œuvre, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal jugerait que la responsabilité extracontractuelle de la société SAGE ne peut pas être engagée, de condamner solidairement la société par actions simplifiée à associé unique Suez RV Méditerranée (" Suez "), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Narbonne sous le n° 712 620 715, la société par actions simplifiée Garelli SA (" Garelli "), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le n° 331 240 960, et la société par actions simplifiée TP Spada (" TP Spada "), inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Antibes sous le n° 413 179 607, à lui verser une somme de 8 741 383,95 euros hors taxes à titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier causé par les fautes du sous-traitant, la société SAGE, dans le cadre de l'exécution de sa mission dans le cadre du marché public de maîtrise d'œuvre, à titre très subsidiaire, si le tribunal estimait n'imputer à la société SAGE qu'une part de responsabilité de 0,5 %, de condamner solidairement la société SAGE à lui verser la somme de 43 707 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier causé par les fautes extracontractuelles de cette société, à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait que la responsabilité extracontractuelle de la société SAGE ne peut pas être engagée, de condamner solidairement la société Suez, la société Garelli et la société TP Spada à lui verser une somme de 43 707 euros hors taxes au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier causé par les fautes de leur sous-traitant, la société SAGE, et, en tout état de cause, de mettre à la charge de la partie perdante les dépens ainsi qu'une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1901244, 1901962 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté les demandes de condamnation présentées sur un fondement extracontractuel et, d'autre part, condamné la société Antea à payer au SMED une somme de 8 153 031,75 euros hors taxes, et mis à la charge de celle-ci les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 235 588,40 euros, ainsi que quatre sommes de 1 500 euros à verser au SMED, à la société par actions simplifiée C... et fils (" C... "), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le n° 391 551 611, à la société SAGE et à l'Etat.

Par ailleurs, par deux requêtes distinctes, la commune de Massoins a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de condamner la société Antea Group, la société SAGE et l'Etat à lui verser une somme de 2 805 635,90 euros en réparation du préjudice subi à la suite du choix initial et de la décision de réaliser l'implantation d'une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sur le site du Vescorn à Massoins et, d'autre part, de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui payer la même somme.

Par un jugement nos 1902261, 2105815 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces deux requêtes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023 sous le n° 23MA00714, et deux mémoires enregistrés le 7 février 2024 et le 25 juin 2024, la société Antea, représentée par la SELARL Alchimie Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1901244, 1901962 du 24 janvier 2023 en tant qu'il lui fait grief,

2°) à titre principal, de rejeter les demandes présentées à son encontre et de ne pas homologuer le rapport d'expertise ;

3°) subsidiairement, de limiter sa part de responsabilité à un pourcentage n'excédant pas 10 % et de condamner in solidum le SMED, l'Etat, le département des Alpes-Maritimes, la société SAGE et la société C... à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge in solidum des parties succombantes la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapport d'expertise n'a pas de valeur probante ;

- l'expert était de parti pris ;

- le préjudice résulte d'un cas de force majeure qui l'exonère de sa responsabilité ;

- elle n'a pas commis de faute ;

- les fautes de l'Etat, du département et des sociétés SAGE et C... sont établies ;

- en retenant le contraire, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- sa responsabilité exclusive ne peut donc être retenue ;

- subsidiairement, elle doit être relevée et garantie in solidum de toute condamnation ;

- l'expert n'a retenu qu'un préjudice de 8 466 431,95 euros hors taxes ;

- aucun préjudice n'a été subi car le site aurait été construit en pure perte ;

- le préjudice correspondant aux loyers versés n'est pas justifié ;

- le coût de la réhabilitation aurait été moindre en cas de reconversion du site ;

- sa part de responsabilité doit être limitée à 10 % ;

- les moyens présentés par les autres parties sont infondés.

Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, la société Suez RV Méditerranée, venant aux droits et obligations de la société SITA Sud, et représentée par la société AARPI Pennec et Michau, demande à la Cour :

1°) de déclarer le jugement définitif à son égard ;

2°) subsidiairement, de le confirmer ;

3°) plus subsidiairement, de rejeter toute demande présentée à son encontre, ou, à défaut, de limiter la condamnation prononcée et de condamner le SMED, la société Antea, la société Garelli, la société TP Spada, la société Sage, l'Etat et le département des Alpes-Maritimes à la relever et garantir de toute condamnation ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.

Elle soutient que :

- elle doit être mise hors de cause ;

- elle n'a commis aucune faute, pas plus que la société SAGE ;

- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée ;

- elle devrait être garantie par les personnes fautives ;

- le préjudice n'est pas justifié.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 23 mai 2024, la société SAGE Ingénierie, représentée par la SCP Assus-Juttner, Magaud, Rabhi, Juttner, demande à la Cour :

1°) de rejeter les demandes présentées à son encontre comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

2°) de les rejeter comme infondées, de confirmer le jugement et de la mettre hors de cause ;

3°) en cas de condamnation, de condamner la société Antea, la société C..., l'Etat, le département et le SMED à la relever et garantir de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge de ces personnes ou de toute autre partie déclarée responsable la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.

Elle soutient que :

- elle doit être mise hors de cause ;

- les moyens soulevés à l'appui des demandes présentées contre elle sont infondés ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- elle devra être relevée et garantie de toute condamnation.

Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, la société Garelli, représentée par Me Pujol, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement et de rejeter toute demande présentée à son encontre ;

2°) subsidiairement, de condamner in solidum la société Antea, l'Etat, le département des Alpes-Maritimes et la société SAGE à la relever et garantir de tout condamnation ;

3°) de mettre à la charge de la société Antea les dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés à l'appui des demandes présentées contre elle sont infondés ;

- en cas de condamnation, elle devrait être relevée et garantie.

Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, la société TP Spada, représentée par Me Hamdi, demande à la Cour :

1°) de rejeter toute demande présentée à son encontre, le jugement étant devenu définitif en ce qui la concerne ;

2°) subsidiairement, de confirmer le jugement et rejeter toute demande présentée à son encontre, de la mettre hors de cause et de mettre à la charge du SMED, solidairement avec tout contestant, les dépens et la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) plus subsidiairement, en cas de condamnation, de condamner solidairement ou in solidum la société Antea, l'Etat, le département et la société SAGE à la relever et garantir de toute condamnation et de mettre à la charge de " tout succombant, solidairement avec tout contestant ", les dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est définitif en ce qui la concerne ;

- elle doit être mise hors de cause ;

- les moyens soulevés à l'appui des demandes présentées contre elle sont infondés ;

- en cas de condamnation, elle devrait être relevée et garantie.

Par deux mémoires en défense et en appel incident, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 8 février 2024, le SMED, représenté par Me Manaigo, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête d'appel et de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il fait droit à sa demande ;

2°) de l'infirmer en tant qu'il rejette certaines de ses demandes indemnitaires, et de condamner la société Antea à lui verser la somme de 140 000 euros au titre des loyers versés par le SMED en 2020, 2021, 2022 et 2023, la somme de 5 250 euros au titre des frais de relogement des habitants de mai à septembre 2014, la somme de 600 000 euros au titre des travaux de déblaiement de 200 mètres linéaires de terres, la somme de 447 000 euros au titre du coût de la remise en état du site d'enfouissement, la somme de 90 227 euros au titre des frais de surveillance géologique du site, la somme de 33 400 euros au titre des frais supplémentaires de suivi géologique de la fissure de la digue, la somme de 16 400 euros pour l'élaboration du dossier de travaux dans le cadre de la cessation d'activité, et la somme de 1 325 euros au titre du suivi de l'évolution de la plante molinie tardive ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante les dépens de première instance, ainsi qu'une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés ;

- son appel incident est recevable ;

- il y a lieu de rehausser le montant de la condamnation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la société C... et fils, représentée par Me Mary, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement et de rejeter les conclusions à fin d'appel en garantie dirigées contre elle ;

2°) de mettre à la charge de la société Antea la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'Etat n'a commis aucune faute et ne peut voir sa responsabilité engagée ;

- les demandes dirigées contre lui sont irrecevables faute de liaison du contentieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me Morant, demande à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions en appel en garantie présentées à son encontre comme irrecevables ;

2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nice ou, subsidiairement, de rejeter toute demande de condamnation présentée à son encontre ;

3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge des parties succombantes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions dirigées à son encontre ne sont pas motivées en droit ;

- il n'a pas commis de faute.

Par une lettre en date du 30 octobre 2024, la Cour a informé les parties de ce que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 31 mars 2025, et que l'instruction pourrait être close par l'émission d'une ordonnance de clôture d'instruction à compter du 20 novembre 2024.

Par une ordonnance en date du 16 janvier 2025, l'instruction a été clôturée avec effet immédiat.

Connaissance prise du mémoire, enregistré le 7 mars 2025, présenté pour la société SAGE.

II. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 23MA01594, et deux mémoires enregistrés le 7 février 2024 et le 24 mai 2024, la commune de Massoins, représentée par la SELAS Lawtec, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1902261, 2105815 du 25 avril 2023 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de faire droit à ses demandes de condamnation présentées en première instance ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Antea et SAGE, ainsi que de l'Etat et du département des Alpes-Maritimes, à due proportion de leur responsabilité, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sociétés Antea et SAGE, l'Etat et le département ont commis des fautes ;

- ces fautes engagent leur responsabilité extracontractuelle ;

- elle a subi un préjudice qui doit être indemnisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la société SAGE, représentée par la SCP Assus-Juttner Avocats associés, demande à la Cour :

1°) de rejeter les demandes présentées à son encontre comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

2°) de les rejeter comme infondées, de confirmer le jugement et de la mettre hors de cause ;

3°) en cas de condamnation, de condamner la société Antea, la société C..., l'Etat, le département et toute autre partie déclarée responsable à la relever et garantir de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge de ces personnes ou de toute autre partie déclarée responsable la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.

Elle soutient que :

- elle doit être mise hors de cause ;

- les moyens soulevés à l'appui des demandes présentées contre elle sont infondés ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- en cas de condamnation, elle devra être relevée et garantie.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 25 juin 2024, la société Antea, représentée par la SELARL Alchimie Avocats, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes présentées à son encontre et de ne pas homologuer le rapport d'expertise ;

3°) subsidiairement, de limiter sa part de responsabilité à un pourcentage n'excédant pas 10 % et de condamner in solidum l'Etat, le département des Alpes-Maritimes, la société SAGE et la société C... à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge in solidum des parties succombantes la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que dans la première affaire et soutient en outre que le préjudice invoqué par la commune de Massoins n'est pas justifié et est sans lien avec les fautes qui lui sont imputées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il présente les mêmes moyens que dans l'affaire précédente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me Morant, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nice ou, subsidiairement, de rejeter toute demande de condamnation présentée à son encontre ;

2°) en toute hypothèse, de mettre à la charge des parties succombantes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas commis de faute ;

- le préjudice invoqué n'est pas établi.

Par une lettre en date du 30 octobre 2024, la Cour a informé les parties de ce que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 31 mars 2025, et que l'instruction pourrait être close par l'émission d'une ordonnance de clôture d'instruction à compter du 20 novembre 2024.

Par une ordonnance en date du 16 janvier 2025, l'instruction a été clôturée avec effet immédiat.

Connaissance prise des mémoires, enregistrés le 7 mars 2025 et le 10 mars 2025, présentés pour la société SAGE.

Par une ordonnance en date du 3 mars 2025, la réouverture de l'instruction a été décidée, avec effet à l'appel des deux affaires lors de l'audience publique du 10 mars 2025, et jusqu'à leur mise en délibéré, pour entendre les observations de l'expert et permettre aux parties d'y répliquer.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- les observations de l'expert, M. D... B.... S'agissant du devis de la société Cozzi, l'expert précise que cette question a été soulevée lors de l'expertise. Il indique que les déblais aux causes correspondent bien à une partie des terres excavées. Ces déblais avaient été déposés sur le site des carrières C... pour pouvoir être réutilisés par la suite. Toutefois, compte tenu de l'instabilité du site, il ne peut en l'état être envisagé de redéposer ces déblais dans les excavations. Ces déblais pourraient peut-être être laissés où ils sont, mais leur stockage sur le site de la carrière pourrait nécessiter une autorisation d'installation de stockage de déchets inertes, ainsi que l'ont relevé les services de l'Etat. Le chiffrage du devis est donc incertain car l'avenir de ces déblais n'est pas déterminé à ce jour. S'agissant de l'évacuation des habitants, l'expert indique qu'il est la résultante de l'instabilité du site et non de l'éboulement causé par les travaux.

- dans la première affaire, les observations de Me El Fald pour la société Antea France, celles de Me Manaigo pour le SMED, celles de Me Morant pour le département des Alpes-Maritimes, celles de M. E... pour le ministère de la transition écologique, celles de Me Vezier pour la société SAGE, celles de Me Alimoussa pour la société Garelli et celles de Me Hamdi pour la société TP Spada. Sur les points pour lesquels l'instruction a été rouverte pendant la durée de l'audience, seul Me Manaigo, pour le SMED, présente des observations en réponse à celles de l'expert, en soulignant que le SMED a l'obligation de remettre les lieux en l'état, et a donc un droit à indemnisation alors même que les déblais déversés sur le site de la carrière l'auraient été sans autorisation.

- dans la seconde affaire, les observations de Me Zago pour la commune de Massoins, celles de Me El Fadl pour la société Antea, celles de M. E... pour le ministère de la transition écologique, celles de Me Morant pour le département des Alpes-Maritimes et celles de Me Vezier pour la société SAGE. Sur les points pour lesquels l'instruction a été rouverte pendant la durée de l'audience, seul Me Zago, pour la commune de Massoins, présente des observations en réponse à celles de l'expert, en soulignant que le relogement des habitants du Vescorn paraissait nécessaire à la commune, même si l'éboulement n'affectait pas directement ces habitations.

Connaissance prise de la note en délibéré présentée par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche le 14 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat conclu le 9 juin 2011, le syndicat mixte d'élimination des déchets du Moyen Pays des Alpes-Maritimes (" SMED ") a confié à un groupement solidaire d'entreprises constitué de la société Sita Sud, devenue RV Suez Méditerranée (" Suez "), de la société Garelli SA et de la société TP Spada, la création, la mise en route et l'exploitation pendant une durée de cinq ans d'une installation de stockage de déchets non dangereux implantée sur le territoire de la commune de Massoins, sous maîtrise d'œuvre de la société Antea, bureau d'études géologiques, hydrogéologiques et géotechniques. Le 27 mars 2014, à la suite de gonflements du terrain et d'une fissuration apparus sur les parois inférieures du site, les travaux ont été interrompus. Par une ordonnance n° 1600168 du 8 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi par le SMED, a confié à M. B... le soin de réaliser une expertise en vue d'identifier la cause des désordres, leur origine, les modalités de leur réparation, les responsabilités qui en découlent et d'évaluer la capacité du site à accueillir un centre de stockage des déchets ultimes et ses possibilités d'exploitation de la gestion des déchets. Après le dépôt du rapport d'expertise le 2 septembre 2020, le SMED a saisi le tribunal administratif de Nice de deux demandes tendant à titre principal, pour la première, à la condamnation de la société Antea, et, pour la seconde, à la condamnation de la société SAGE, sous-traitante du groupement solidaire d'entreprises chargée de la réalisation de l'étude géologique de type G3. Par le premier jugement attaqué, dont la société Antea relève appel, le tribunal administratif l'a condamnée à verser au SMED la somme de 8 153 031,75 euros hors taxes et mis à sa charge les frais de l'expertise. Il a, en effet, estimé que la société Antea, dont les études avaient conduit à retenir le site, avait commis une faute contractuelle en regardant le terrain d'assiette du projet comme stabilisé, alors qu'il avait déjà subi un glissement de terrain et qu'il est d'usage, en géologie, de considérer tout glissement ancien comme pouvant se réactiver à tout moment. De son côté, la commune de Massoins a également saisi le tribunal administratif de demandes tendant à la condamnation de la société Antea Group, de la société SAGE, de l'Etat et du département à lui verser la somme de 2 805 635,90 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir elle-même subi en raison de l'abandon du projet. Par le second jugement attaqué, dont la commune de Massoins relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes d'appel susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la mise hors de cause :

3. Les sociétés Suez RV Méditerranée, Garelli et TP Spada, auxquelles l'arrêt ne préjudicie pas et contre lesquelles aucune conclusion n'est présentée par une partie à l'instance d'appel, doivent être mises hors de cause.

4. En revanche, la société Antea présente des conclusions d'appel à l'encontre de la société SAGE, qui ne peut donc, contrairement à ce qu'elle demande, être mise hors de cause.

Sur l'appel de la société Antea :

En ce qui concerne la régularité de l'expertise :

S'agissant du respect par l'expert de sa mission :

5. Contrairement à ce que soutient la société Antea, l'expert, en indiquant que les désordres trouvaient leur origine dans la réactivation d'un glissement ancien par l'effet de très fortes pluies et de phénomènes d'érosion du pied du massif par les eaux du Var, a précisément identifié les causes du sinistre. Il n'est par ailleurs pas établi que l'activité d'extraction des carrières exploitées par la société C... ait pu jouer un rôle non négligeable dans la survenance des désordres, et qu'en s'abstenant d'effectuer des investigations sur ce point, l'expert ait manqué à sa mission. L'expertise est donc régulière à cet égard.

S'agissant de l'impartialité de l'expert :

6. Par ailleurs, la circonstance que l'expert ait, au vu de l'argumentation des parties et en l'absence même de nouvel élément technique, décidé en cours d'expertise de revoir à la hausse la part de responsabilité de la société Antea ne suffit pas à établir un quelconque parti pris de sa part. L'expertise est donc également régulière à cet égard.

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Antea :

7. Il ressort du rapport d'expertise, en page 80, que le versant du Vescorn " est affecté d'instabilités récurrentes documentées depuis le XIXe siècle, et notamment du fait de l'affouillement de son pied par les eaux du Var ". Il en ressort, en outre, en pages 80 et 81, que les désordres apparus en 2013 et 2014, qui " rendent le site impropre à tout projet de stockage, par impossibilité d'y confiner des polluants ", " trouvent leur origine dans la réactivation d'un grand glissement ancien, en sommeil depuis plusieurs décennies (voire plus), remobilisé en 2013-2014 par des très fortes pluies et par des érosions de son pied par les eaux du Var ". Il ressort par ailleurs de l'expertise, notamment en page 62, que la société Antea, chargée de conseiller le maître de l'ouvrage sur le choix du site, a commis une faute en ne prenant pas en compte le risque de réactivation de ce glissement ancien, qu'elle avait décrit dès 2006, et qu'elle est ainsi responsable du préjudice subi par le SMED du fait du caractère irréalisable du projet.

En ce qui concerne la force majeure :

8. Comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il ressort du rapport d'expertise que les mouvements de terrain ayant conduit à l'abandon du projet étaient prévisibles. La société Antea, qui se borne à soutenir, en des termes généraux, que les glissements anciens ne présentent pas nécessairement de risque de réactivation, sans justifier techniquement cette affirmation, n'apporte par ces allégations pas de contestation sérieuse à l'analyse de l'expert. Cet aléa ne peut donc être regardé comme un cas de force majeure de nature à exonérer la société Antea de sa responsabilité contractuelle. La circonstance que la commune ait résilié le marché en se prévalant erronément d'un cas de force majeure est sans influence sur cette analyse.

En ce qui concerne le préjudice :

S'agissant de l'inutilité du projet :

9. La faute consistant à ne pas avoir identifié le risque de réactivation du glissement de terrain est à l'origine, pour le SMED, d'un préjudice tenant, d'une part, aux dépenses exposées en pure perte pour l'aménagement du site et, d'autre part, aux frais de réhabilitation du site. Si la société Antea soutient que ce site serait, en réalité, resté inutilisé faute de besoin, cette circonstance n'est en tout état de cause pas établie par ses allégations, imprécises, selon lesquelles " pour des raisons qui échappent au périmètre de l'expertise, [l'usine à balles] ne fonctionne pas correctement et les produits attendus ne sont pas exploitables ".

S'agissant des coûts de réhabilitation :

10. Si la société Antea soutient que ces coûts seraient moindres dans l'hypothèse d'une reconversion, envisageable selon elle, du site en installation de stockage de déchets inertes (ISDI), rien n'indique que le SMED aurait décidé une telle reconversion, qui revêt un caractère purement hypothétique.

S'agissant des loyers :

11. Les loyers annuels de 35 000 euros qui ont dû être versés de 2014 à 2019 par le SMED à la commune de Massoins en application du bail emphytéotique conclu entre eux l'ont été, du fait du sinistre, en pure perte et sont donc indemnisables. La société Antea ne peut, pour contester ce préjudice, se borner à soutenir que le bail était dépourvu d'objet du fait du sinistre, dès lors que les loyers sont dus par le SMED jusqu'à ce que le terrain donné à bail puisse être remis à la disposition de son propriétaire, ce qui suppose qu'il soit mis fin aux mesures de suivi géologique prescrites au SMED et qui se poursuivent à ce jour.

S'agissant du montant du préjudice :

12. En se bornant à indiquer que le montant du préjudice demandé est supérieur au montant évalué par l'expert, la société Antea ne critique pas utilement les motifs des points 18 à 27 du jugement, par lesquels les premiers juges ont à bon droit évalué ce montant à 8 153 031,75 euros hors taxes, et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter.

En ce qui concerne l'exonération de responsabilité :

S'agissant de la faute exonératoire imputée au SMED :

13. L'expert n'a imputé aucune faute du SMED, qui ne disposait pas de compétences techniques équivalentes à celles des autres intervenants, et dont la faute ne peut se déduire des fautes éventuelles du département, alors même que ce dernier était membre du syndicat. Rien ne permet d'indiquer que le SMED aurait pu, ou dû avoir conscience du risque inhérent à l'opération. Aucune atténuation de responsabilité ne peut donc être retenue à ce titre.

S'agissant des fautes imputées aux autres intervenants :

14. Ainsi qu'il a été dit, la société Antea ne conteste pas sérieusement le caractère prévisible des mouvements de terrain, qui est relevé par l'expert. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'elle avait, en n'identifiant pas ce risque, commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Conformément aux principes qui régissent la responsabilité contractuelle, cette faute, qui a concouru à la survenance de la totalité du dommage, engage la responsabilité de la société Antea pour la totalité du préjudice subi. La société Antea ne peut donc utilement invoquer les fautes des autres intervenants pour solliciter la limitation de sa propre condamnation.

En ce qui concerne les appels en garantie :

S'agissant de la demande de condamnation in solidum :

15. Il ne peut être fait droit aux appels en garantie, qui s'analysent comme des actions quasi-délictuelles, qu'à raison des fautes individuelles des différentes personnes appelées en garantie et en fonction du pourcentage de responsabilité qui leur incombent.

16. La demande de condamnation in solidum présentée par la société Antea au titre des appels en garantie ne peut donc être accueillie.

S'agissant du SMED :

17. L'auteur d'un dommage ne peut appeler en garantie la victime, mais seulement invoquer la faute exonératoire de cette dernière. Une telle faute n'est en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 13 du présent arrêt, pas établie.

S'agissant de la société C... :

18. Aucune responsabilité de la société C... dans la survenance du sinistre n'est identifiée par le rapport d'expertise, ni établie par l'instruction. L'appel en garantie de la société Antea contre la société C... doit donc être rejeté.

S'agissant de la société SAGE :

- Quant à la compétence de la juridiction administrative :

19. Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les parties sont liées au maître de l'ouvrage par un contrat de droit public.

20. La société SAGE n'est liée à la société Antea par aucun contrat de droit privé. Sa qualité de sous-traitante de la société TP Spada est, compte tenu de l'effet relatif des contrats, sans incidence sur la compétence de la juridiction administrative.

- Quant à la responsabilité :

21. Comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la société SAGE n'a été missionnée que tardivement, et exclusivement pour la réalisation d'une étude géotechnique d'exécution de type G3, partielle et portant sur " l'identification des risques résiduels ". Compte tenu de la nature de cette étude, qui constitue non pas une étude de faisabilité ou de conception, mais une étude dont le contenu est précisé par la norme NF P 94-500 de 2013 et qui porte sur l'étude et le suivi géotechniques d'exécution, la circonstance, relevée par l'expert, que la société SAGE a omis de signaler le risque de réactivation du glissement de terrain, ne suffit pas, en l'absence d'autres précisions dans le rapport d'expertise, à établir une faute de sa part. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté toute responsabilité de la société Antea.

S'agissant de l'Etat :

22. L'expert a proposé au tribunal administratif de Nice de retenir une part de responsabilité de l'Etat dans la survenance du dommage à hauteur de 14,5 %. Il a à ce titre relevé, en page 62 de son rapport, que les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement " dispos[aient] d'archives et de données étendues (EDF, CETE, RTM etc.) " et que " la stabilité précaire des lieux lui était précisément connue par son suivi de l'exploitation [de la carrière exploitée par la société] C... et fils ". A... en a déduit que l'Etat avait joué un rôle dans la survenance du dommage en " om[ettant] de demander à [la société Antea] d'expliquer son choix de ne pas tenir compte du risque de glissement pourtant précisé en pages 14 à 17 de l'étude d'impact versée au [dossier de demande d'autorisation d'exploiter] ", alors que " dans le même temps, l'Etat demandait à [la société] C... et fils un suivi renforcé des instabilités de terrains immédiatement mitoyennes de la fouille du SMED ", et alors que " cette question des instabilités de terrain est par ailleurs essentielle pour la protection des eaux souterraines puisque de tels mouvements ne pouvaient qu'endommager la barrière étanche isolant le massif de déchets du milieu naturel (dont les eaux du Var en contrebas immédiat (...) ".

23. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que l'Etat aurait, en délivrant l'autorisation environnementale sollicitée, méconnu une quelconque de ses obligations résultant du code de l'environnement, alors que l'étude d'impact, précisait, en pages 14 et suivantes, que, si le site comportait la trace d'un ancien glissement, ce mouvement de versant était " stabilisé depuis longtemps ". A cet égard, si le service instructeur avait sollicité de la société C... et fils un suivi renforcé de la stabilité de terrains mitoyens de la fouille réalisée pour le SMED, il ne résulte pas de l'instruction que ces deux terrains répondraient aux mêmes problématiques sur le plan géologique. Au contraire, il ressort de l'étude réalisée en 2019 par le Bureau de recherches géologiques et minières et le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement que ces zones sont affectées par des phénomènes de glissement multiples et distincts. Enfin, en l'absence d'éléments connus du service et de nature à mettre en doute les conclusions de l'étude d'impact, et en l'absence de toute sollicitation du pétitionnaire, il ne lui incombait pas de procéder à des recherches dans les archives de l'Etat ou de saisir d'autres services plus spécialisés. Dans ces conditions, la seule circonstance, relevée par l'expert, que les services de l'Etat ont omis de " demander à [la société Antea] d'expliquer son choix de ne pas tenir compte du risque de glissement " n'apparaît pas de nature à caractériser une faute de l'Etat.

24. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Etat, l'appel en garantie présenté par la société Antea à l'encontre de ce dernier ne peut être accueilli.

S'agissant du département des Alpes-Maritimes :

25. L'expert a proposé au tribunal administratif de retenir, à hauteur de 35 %, la responsabilité du département des Alpes-Maritimes dans la survenance du sinistre. Il a à ce titre relevé, en page 62 de son rapport, que le département avait " initi[é] puis accompagn[é] le projet, et ceci dès avant que le SMED n'existe ou ne soit doté de la compétence de stockage des déchets ", qu'il a " ensuite été destinataire de tous les éléments descriptifs du projet qui depuis les premières missions Antea contenaient des informations claires en lien avec l'instabilité du site " et que, " assistant et accompagnant le maître d'ouvrage, au titre de conventions de conseil technique, et disposant des compétences adaptées, il ne pouvait ignorer ces éléments et d'autant moins qu'ils lui ont été présentés à plusieurs reprises : en 2006, dans l'avant-projet de 2009 et dans l'étude d'impact de 2009. Tout comme la DREAL, il disposait de données historiques sur le long terme et pouvait mobiliser des compétences et des consultants parfaitement spécialisés ". L'expert en déduit que le département " partage avec Antea et l'Etat la responsabilité d'avoir passé outre les indices défavorables en ce qui concerne le choix du site. Son imputabilité est très forte, et du fait de sa présence continue pendant le projet puis les travaux ".

26. Toutefois, ni la circonstance que le département ait été l'initiateur du projet, ni celle qu'il a fourni au SMED une assistance technique, d'abord informelle puis formalisée par les conventions du 21 septembre 2007 puis du 12 janvier 2012, ne suffisent à caractériser une faute de sa part. Si le département avait connaissance de l'existence d'un glissement ancien sur le terrain envisagé pour le projet, il avait pris le soin de mandater la société Antea, spécialiste en matière de géologie, pour qu'elle étudiât la faisabilité du projet. Rien n'indique que le département aurait pu, ou dû, disposer d'informations de nature à mettre en doute l'affirmation de la société Antea selon laquelle le glissement ancien était stabilisé. Dans ces conditions, la seule circonstance, évoquée par l'expert, qu'il a initié le projet et fourni une assistance technique au SMED ne permet pas de caractériser une faute de sa part.

27. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département, l'appel en garantie présenté par la société Antea à l'encontre de ce dernier ne peut être accueilli.

Sur l'appel incident du SMED :

En ce qui concerne les loyers :

28. Le SMED demande à ce titre l'actualisation de son préjudice, en sollicitant l'indemnisation des loyers annuels de 35 000 euros qu'il a versés de 2020 à 2023 en application du bail emphytéotique conclu avec la commune de Massoins. Ainsi qu'il a été dit au point 11, les loyers sont dus par le SMED jusqu'à ce que le terrain loué puisse être remis à la disposition de son propriétaire, ce qui suppose qu'il soit mis fin aux mesures de suivi géologique prescrites au SMED, lesquelles se poursuivent actuellement. Il y a donc lieu de porter ce chef de préjudice de 315 000 euros hors taxes à 455 000 euros hors taxes (315 000 + 4 x 35 000).

En ce qui concerne le coût des travaux de déblaiement de fouilles :

29. Le SMED produit un devis de la société Cozzi, d'un montant de 600 000 euros, portant sur des travaux de déblaiement de fouilles présentes sur le site de la carrière exploitée par la société C....

30. Toutefois, si le SMED a une obligation de remise en état des lieux, il ressort des déclarations faites par l'expert lors de l'audience que le mode d'évacuation ou de stockage de ces déblais reste indéterminé à ce jour. Le préjudice correspondant à la nécessité de remise en état des lieux reste donc, à ce jour, incertain.

En ce qui concerne les frais de surveillance géologique du site :

31. La surveillance géologique du site a dû être assurée en conséquence du glissement de terrain. Le SMED doit donc être indemnisé des frais correspondants, d'un montant total de 90 227 euros hors taxes, dont il justifie suffisamment par la production de l'acte d'engagement avec la société Ginger et des factures de la société Terzatec, sous-traitante bénéficiaire du paiement direct. Le SMED est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté cette demande.

32. En revanche, le SMED ne critique pas les motifs du jugement qui, dans son point 25, a limité à 63 600 euros hors taxes, au lieu des 113 400 euros demandés, le montant de l'indemnité demandée au titre du marché conclu avec la société DGeotec pour assurer le suivi d'une nouvelle fissure affectant la digue.

En ce qui concerne les frais de suivi de la molinie tardive :

33. Les frais, d'un montant de 1 325 euros, engagés en vertu du cahier des charges pour le suivi de l'évolution de la plante molinie tardive, dont la destruction avait été autorisée dans le cadre de la réalisation du projet, ont été exposés en pure perte en raison de l'abandon du projet. Ils sont donc indemnisables, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif.

En ce qui concerne les frais de relogement des habitants du Vescorn :

34. Le SMED a, ainsi qu'il ressort de sa comptabilité, assuré le relogement des habitants de mai à septembre 2014 en conséquence du sinistre, pour un coût budgétaire de 5 250 euros. Toutefois, ainsi que l'a indiqué l'expert lors de l'audience, ce relogement a été justifié non pas par l'éboulement causé par la réalisation du projet, mais par l'instabilité du site, révélée par cet éboulement. Ces frais ne sont donc pas la conséquence du sinistre rendu possible par la faute de la société Antéa.

35. Il résulte de ce qui précède que le SMED est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont indemnisé son préjudice qu'à hauteur de 8 153 031,75 euros hors taxes au lieu de 8 384 583,75 euros (8 153 031,75 + 140 000 + 90 227 + 1 325).

Sur l'appel de la commune de Massoins :

En ce qui concerne la demande de mise hors de cause :

36. La commune de Massoins présente des conclusions d'appel à l'encontre de la société SAGE. Cette dernière ne peut donc être mise hors de cause.

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :

37. La juridiction administrative est compétente pour statuer sur l'action dirigée contre la société SAGE, intervenant à l'opération de travaux publics. La circonstance que celle-ci n'agissait qu'en qualité de sous-traitante d'une autre société est sans incidence sur cette analyse.

En ce qui concerne les demandes indemnitaires présentées par la commune :

S'agissant des loyers :

38. Il résulte de ce qui a été dit au point 28 que le SMED a, jusqu'à ce jour, versé à la commune les loyers dus en application du bail emphytéotique conclu le 22 mars 2012 avec la commune. La commune reconnaît qu'à ce jour, le SMED a versé le loyer, ou " canon emphytéotique ", dû en application de ce bail à hauteur de 35 000 euros par an. Si elle sollicite l'indemnisation des loyers à venir " dans l'hypothèse où [le SMED] ne procèderait plus au paiement dudit canon emphytéotique ", le préjudice ainsi évoqué revêt un caractère incertain.

39. En tout état de cause, un tel préjudice est sans lien avec les fautes imputées aux intimées, dès lors que, si l'absence de faisabilité du projet avait été dûment identifiée par les différentes parties prenantes au projet, ce dernier n'aurait pu être concrétisé, et aucun bail emphytéotique n'aurait dès lors été conclu avec le SMED, rien n'indiquant qu'un autre emplacement sur le territoire de la commune aurait pu être choisi. L'indemnité de 315 000 euros demandée par la commune à ce titre ne peut donc lui être accordée.

S'agissant des redevances au titre des déchets :

40. Pour les raisons exposées au point précédent, le préjudice, invoqué par la commune et tenant à l'absence de versement, jusqu'au 31 mars 2037, des redevances dues au titre des déchets enfouis dans le site, à raison de 3 euros la tonne et de 25 000 tonnes par an, en application du contrat de bail la liant au SMED, n'entretient pas de lien de causalité avec le sinistre. L'indemnité de 1 725 000 euros demandée par la commune à ce titre ne peut donc lui être accordée.

S'agissant des frais de relogement des habitants du hameau :

41. Ainsi qu'il a été indiqué au point 34 du présent arrêt, ces frais de relogement ne sont pas en lien direct avec les fautes invoquées.

S'agissant des frais de remise en état du site :

42. Par la seule production d'un devis, portant d'ailleurs seulement sur une prestation d'engazonnement d'un montant de 122 968 euros hors taxes, la commune ne justifie pas avoir supporté elle-même des frais de remise en état des terrains, alors qu'ainsi qu'il a été dit, la remise en état des lieux était à la charge du SMED. L'indemnité de 497 968 euros demandée par la commune à ce titre ne peut donc lui être accordée.

S'agissant du préjudice moral et d'image :

43. Compte tenu notamment de l'obligation de remise en état des lieux incombant au SMED, la commune ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral et d'image, tenant au fait que la montagne où devait être installée l'installation de stockage de déchets non dangereux qu'elle ambitionnait d'accueillir s'est trouvée enlaidie par une excavation.

S'agissant de la perte de chance d'exploiter une ferme photovoltaïque :

44. La commune n'établit, ni même n'allègue sérieusement le moindre lien de causalité entre l'absence d'installation d'une telle ferme photovoltaïque et les fautes imputées aux intimées.

45. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à ses demandes, la commune de Massoins ne justifie d'aucun préjudice en lien avec les fautes imputées aux intimées. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais liés aux litiges :

46. Les société Suez RV Méditerranée, Garelli et TP Spada, mises hors de cause, n'ont pas la qualité de parties dans la présente instance, et ne peuvent donc invoquer le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

47. Dans le litige opposant, dans l'instance n° 23MA00714, la société Antea au SMED, à l'Etat, au département, à la société SAGE et à la société C..., les cinq intimés n'ont pas la qualité de parties perdantes, et aucune somme ne peut dès lors être mise à leur charge. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Antea une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

48. Dans le litige opposant, dans l'instance n° 23MA01594, la commune de Massoins à la société Antea, au département, à l'Etat et à la société SAGE, les parties intimées n'ont pas la qualité de parties perdantes, et aucune somme ne peut dès lors être mises à leur charge. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Massoins une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les sociétés Suez RV Méditerranée, Garelli et TP Spada sont mises hors de cause.

Article 2 : Les requêtes de la société Antea et de la commune de Massoins sont rejetées.

Article 3 : Le montant de la condamnation prononcée par l'article 2 du jugement nos 1901244, 1901962 du 24 janvier 2023 est porté de 8 153 031,75 euros hors taxes à 8 384 583,75 euros hors taxes.

Article 4 : L'article 2 du jugement du 24 janvier 2023 est réformé en conséquence.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Antea, au syndicat mixte d'élimination des déchets du Moyen Pays des Alpes-Maritimes (SMED), à la société SAGE, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, au département des Alpes-Maritimes, à la société C... et Fils, à la société Garelli, à la société Suez RV Méditerranée, à la commune de Massoins et à la société TP Spada.

Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à M. D... B..., expert.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, où siégeaient :

- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Caroline Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2025.

Nos 23MA00714, 23MA01594 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00714
Date de la décision : 24/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : MANAIGO;MANAIGO;LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-24;23ma00714 ?
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